Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, n° 19-11.680

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 16 déc. 2020, n° 19-11.680
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11.680
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2018, N° 17/07528
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C110599
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Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10599 F

Pourvoi n° P 19-11.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. S… T…, domicilié […], a formé le pourvoi n° P 19-11.680 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. T…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. T….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et, en conséquence, statuant sur le fond, a dit que M. S… T… n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et dit qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l’article 902 du code de procédure civile : "Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de signification à son avocat" ; que M. T… ayant constitué avocat, la caducité de l’appel faute de signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis du greffe n’est pas encourue » ;

ALORS QUE dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire par avocat, seule la constitution par l’intimé d’un avocat, avant même l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis, adressé à l’avocat de l’appelant par le greffe, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à cet intimé, à peine de caducité de celle-ci, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité de signification devenue sans objet ; que, pour rejeter la demande de M. T… tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel du ministère public, la cour d’appel s’est bornée à relever que M. T… a constitué avocat ; qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle M. T… a constitué avocat, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que l’appelant était dispensé de l’obligation de signifier à l’intimé la déclaration d’appel, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que M. S… T…, né le […] à Boudjellil en Algérie, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et, en conséquence, dit qu’il est réputé avoir perdu cette nationalité et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « M. T… se déclarant dans son assignation domicilié en Algérie, le ministère public, en cause d’appel, lui a opposé les dispositions de l’article 30-3 du code civil suivant lesquelles : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 » ; que M. S… T…, né le […] à Boudjellil (Algérie) revendique la nationalité française en tant que fils de Mme H… W… née le […] à Tazmalt (Algérie), qui serait descendante d’un admis à la qualité de citoyen français ; en premier lieu que la perte de nationalité française par expatriation ne pouvant être décidée que par un juge, conformément à l’article 23-6 du code civil auquel renvoie l’article 30-3 du même code, à l’exclusion de toute autorité administrative, le délai d’un demi-siècle doit s’apprécier au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité ; de sorte qu’il est indifférent que M. T… ait sollicité en 2006 un certificat de nationalité française qui lui a été refusé le 23 novembre 2006 ; en deuxième lieu, que M. T… se domiciliait dans son assignation à Bejaia (Algérie) et que si ses conclusions d’appel ne mentionnent plus son adresse, il ne prétend pas que son domicile habituel ne serait pas en Algérie ; en troisième lieu, que la possession d’état de Français suppose non seulement que l’intéressé se soit continuellement comporté comme français en ce qui concerne ses droits et ses obligations, mais encore qu’il ait été traité comme tel par les autorités françaises ; en l’espèce, que M. T… n’oppose à l’allégation du ministère public selon laquelle il n’aurait pas la possession d’état de Français qu’une demande de certificat de nationalité française à laquelle a été opposé un refus, une telle circonstance ne pouvant être considérée comme un élément de possession d’état ; en quatrième lieu, que le ministère public fait exactement observer que la mère de l’intimé, Mme W…, s’est mariée le 19 juin 1959 à Tazmalt en Algérie et que ses enfants sont nés dans ce pays, c’est-à-dire , Mme N… T…, née le […] à Boudjellil, M. S… T…, né le […] à Boudjellil et M. Y… T…, né le […] à Tazmalt ; qu’il est ainsi démontré et d’ailleurs non contesté que la mère de l’intimé est restée fixée en Algérie, devenue indépendante le 3 juillet 1962, pendant plus d’un demi-siècle à la date de l’assignation, le 25 novembre 2013 ; enfin, que le ministère public allègue également sans être contredit que Mme W… est dépourvue de possession d’état de Française ; qu’il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article 30-3 précité du code civil sont réunies, de sorte que M. T… n’est pas admis à faire la preuve qu’il, par filiation maternelle, la nationalité française » ;

ALORS QUE le juge doit examiner l’ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties ; qu’en retenant que le ministère public allègue sans être contredit que Mme W… est dépourvue de possession d’état de française, sans examiner le certificat de nationalité de Mme W… que M. T… lui soumettait (pièce d’appel n° 11), la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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