Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2020, 15-29.247, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 15-29.247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-29.247
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2015, N° 13/08361
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041585797
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100106
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° A 15-29.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ la société Cabinet Z, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par M. O… F… ,

2°/ M. O… F… , domicilié […] ,

ont formé le pourvoi n° A 15-29.247 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société LexisNexis, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cabinet Z, de M. F… , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société LexisNexis, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2015) et les productions, M. F… , avocat, a conclu avec la société LexisNexis (l’éditeur) un contrat d’abonnement de services en ligne qui a pris effet le 1er juillet 2005.

2. Par lettre du 8 janvier 2009, il a informé l’éditeur qu’il avait transféré, depuis le 1er novembre 2008, l’ensemble de son activité libérale et de ses contrats à la société Cabinet Z (la société).

3. L’éditeur a assigné celle-ci en paiement d’une certaine somme au titre du contrat.

4. M. F… est intervenu volontairement à l’instance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deux premières branches du moyen

Énoncé du moyen

6. M. F… et la société font grief à l’arrêt d’accueillir la demande en paiement de l’éditeur, alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions générales d’un contrat d’abonnement qui imposent de délivrer une information suffisante dans un certain délai à l’abonné en cas de révision du tarif, afin de préserver à cet abonné la faculté de dénonciation en temps utile, ont pour conséquence qu’à défaut d’une telle information, le tarif augmenté n’est pas opposable à cet abonné ; qu’aux termes clairs et précis des conditions générales de vente de l’éditeur, « toute révision de prix applicable pour la nouvelle période contractuelle sera communiquée à l’abonné au plus tard deux mois avant l’application des nouveaux tarifs », à effet au 1er janvier de chaque année, date de renouvellement du contrat par tacite reconduction ; qu’en constatant que l’éditeur n’avait émis une telle lettre d’information qu’à la fin de l’année 2008, envoyée qui plus est à une adresse erronée, tandis que le tarif avait augmenté chaque année à partir de 2006 et en jugeant néanmoins que M. F… ne pouvait prétendre à la restitution des sommes correspondant à ces augmentations n’ayant pas fait l’objet de l’information préalable contractuellement prévue, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le paiement initial sans protestation ni réserve ne peut valoir acceptation d’une augmentation de prix selon des conditions qui n’ont pas été régulièrement portées à la connaissance du cocontractant et qui ont ensuite été contestées ; qu’en statuant comme elle a fait, pour retenir l’acceptation des augmentations de prix pratiquées par le seul effet du paiement des factures présentées par l’éditeur à partir de 2006, tandis que le seul paiement des sommes, pour lesquelles M. F… , puis la société n’avaient pas reçu l’information préalable pourtant convenue, et qui avait ensuite été contesté dès le mois de mars 2009 ne pouvait suffire à établir une acceptation sans équivoque d’une augmentation du prix à chaque renouvellement de l’abonnement, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation.

8. La cour d’appel a relevé que M. F… avait payé, sans protestation ni réserve, toutes les factures émises par l’éditeur de 2006 à 2008, ce dont elle a pu déduire son acceptation des augmentations tarifaires pratiquées au cours de cette période, nonobstant l’absence de notification de l’évolution du prix de l’abonnement.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur la troisième branche du moyen

Énoncé du moyen

10. M. F… et la société font grief à l’arrêt d’accueillir la demande en paiement de l’éditeur, alors « qu’en tout état de cause, en tenant compte de l’information préalable d’augmentation tarifaire qui aurait été adressée par l’éditeur à tous ses clients, par lettre du 8 octobre 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce courrier n’était, en réalité, jamais parvenu à M. F… ni à la société, dès lors qu’il avait été adressée au […] et que M. F… puis la société exerçaient au […] , la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Pour accueillir la demande en paiement de l’éditeur au titre de l’année 2009, l’arrêt retient que celui-ci justifie avoir informé la société de l’augmentation tarifaire par lettre du 8 octobre 2008.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette lettre n’était pas parvenue à son destinataire en raison d’une adresse inexacte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Selon l’article 624 du code de procédure civile, la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l’arrêt condamnant la société Cabinet Z au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Cabinet Z à payer à la société LexisNexis la somme de 9 674,84 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que celle de 300 euros pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d’appel de Versailles ;

Remet, sur ces point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société LexisNexis aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Z et M. F… .

Il est fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir condamné la SELARL Cabinet Z à payer à la société Lexis Nexis les sommes de 9.674,84 euros, outre intérêts légaux et de 300 euros pour résistance abusive et d’avoir débouté en conséquence la société Cabinet Z et M. F… de leurs demandes respectives de résiliation judiciaire du contrat d’abonnement à la date du 29 juin 2009 et de condamnation de la société Lexis Nexis au remboursement de la somme de 7.369,62 euros, au profit de M. F… ;

Aux motifs propres que la preuve n’est pas rapportée par l’appelant que la remise commerciale devait s’appliquer pendant tout le contrat ; que la remise n’était prévue que pour les deux premiers trimestres de l’année 2005, pour l’année de souscription du contrat ; que M. F… n’a d’ailleurs formulé aucune réclamation à ce titre, avant d’être assigné en paiement ; que la société Lexis Nexis justifie avoir informé préalablement la société Cabinet Z des augmentations tarifaires, avant de les appliquer, par courrier du 8 octobre 2008, courrier qu’elle a adressé à tous ses clients, en expliquant qu’elles correspondaient à des ajouts à la base de donnée ; que force est de constater que M. F… a réglé, sans protestation ni réserve, toutes les factures de 2006 à 2008, bien qu’aucune déduction de somme n’était opérée au titre d’une remise commerciale, ce qui corrobore son acceptation des conditions souscrites en juin 2005 ; qu’il convient, dans ces conditions, au vu de la facture du 18 février 2009, de condamner la société Cabinet Z au paiement du reliquat restant dû sur cette facture, à hauteur de 9.674,84 euros ; que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt ; qu’il y a lieu de débouter M. F… de sa demande de remboursement de la somme de 7.369,62 euros et de résiliation du contrat d’abonnement à la date du 29 juin 2009 ; que le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté M. F… de sa demande de remboursement de la somme de 7.369,62 euros et de résiliation du contrat d’abonnement à la date du 29 juin 2009, puisque la société Lexis Nexis a accepté la résiliation du contrat au 31 décembre 2009, par courrier du 17 juillet 2009, conformément aux conditions générales de vente ; qu’il sera infirmé en ce qu’il l’a condamné, aux lieu et place de la société Cabinet Z (

) ; qu’il convient de condamner la société Cabinet Z, qui a bénéficié sans discontinuer des services en ligne de la société Lexis Nexis, à payer à cette dernière une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (arrêt p. 5 et p. 6, § 2) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que si aux termes de l’article 1325 du code civil un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques n’est valable que s’il contient autant d’originaux que de parties, cet acte n’est pas applicable lorsque la convention a été exécutée par l’acheteur notamment par le paiement du prix ; qu’en réglant les factures sur plusieurs années relatives à son contrat M. F… a donc exécuté la convention ce qui rend les dispositions de l’article 1325 du code civil inapplicables en l’espèce ; que M. F… en signant le bon de commande a reconnu expressément avoir reçu les conditions générales de vente qu’il a donc acceptées ; qu’il résulte des dispositions de l’article 1591 du code civil que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la société Lexis Nexis informait chaque année ses abonnés au mois d’octobre du tarif en vigueur pour l’année suivante de façon à leur permettre le cas échéant de mettre fin au contrat selon les conditions des résiliation prévues dans les conditions générales ; que les augmentations étaient justifiées par l’ajout de documentations nouvelles ainsi qu’il ressort du courrier du 8 octobre 2008 ; qu’au moment du renouvellement du contrat son prix était déterminé ; qu’en réglant les factures précédentes alors qu’aucune facture ne reprenait le montant initial M. F… a accepté les conditions de facturation ; que de son côté la société Lexis Nexis a exécuté son obligation en fournissant à M. F… l’accès à sa banque de données ce dont elle justifie par la production des relevés de consommations internet de M. F… lesquelles démontrent qu’il s’est connecté à la base de données ; que M. F… sera condamné au règlement de la somme de 9.674,84 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation (

) ; qu’au vu de ce qui précède M. F… sera déclaré mal fondé en sa demande de remboursement d’abonnement indûment perçu ; qu’il ressort de l’analyse des pièces produites qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire pour non-respect des engagements qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts (jugement p. 3) ;

1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions générales d’un contrat d’abonnement qui imposent de délivrer une information suffisante dans un certain délai à l’abonné en cas de révision du tarif, afin de préserver à cet abonné la faculté de dénonciation en temps utile, ont pour conséquence qu’à défaut d’une telle information, le tarif augmenté n’est pas opposable à cet abonné ; qu’aux termes clairs et précis des conditions générales de vente de la société Lexis Nexis, « toute révision de prix applicable pour la nouvelle période contractuelle sera communiquée à l’abonné au plus tard deux mois avant l’application des nouveaux tarifs », à effet au 1er janvier de chaque année, date de renouvellement du contrat par tacite reconduction ; qu’en constatant que la société Lexis Nexis n’avait émis une telle lettre d’information qu’à la fin de l’année 2008, envoyée qui plus est à une adresse erronée, tandis que le tarif avait augmenté chaque année à partir de 2006 et en jugeant néanmoins que M. F… ne pouvait prétendre à la restitution des sommes correspondant à ces augmentations n’ayant pas fait l’objet de l’information préalable contractuellement prévue, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

2°) Alors que le paiement initial sans protestation ni réserve ne peut valoir acceptation d’une augmentation de prix selon des conditions qui n’ont pas été régulièrement portées à la connaissance du cocontractant et qui ont ensuite été contestées ; qu’en statuant comme elle a fait, pour retenir l’acceptation des augmentations de prix pratiquées par le seul effet du paiement des factures présentées par la société Lexis Nexis à partir de 2006, tandis que le seul paiement des sommes, pour lesquelles M. F… , puis le cabinet Z n’avaient pas reçu l’information préalable pourtant convenue, et qui avait ensuite été contesté dès le mois de mars 2009 ne pouvait suffire à établir une acceptation sans équivoque d’une augmentation du prix à chaque renouvellement de l’abonnement, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

3°) Alors que, en tout état de cause, en tenant compte de l’information préalable d’augmentation tarifaire qui aurait été adressée par la société Lexis Nexis à tous ses clients, par lettre du 8 octobre 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 4, 10, 11 & 13), si ce courrier n’était, en réalité, jamais parvenu à M. F… ni à la société Cabinet Z, dès lors qu’il avait été adressée au […] et que M. F… puis la société Cabinet Z exerçaient au […] , la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

4°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant que les remises figurant sur le bon de commande conclu à effet au 1er juillet 2005 n’étaient prévues que pour les deux premiers trimestres de l’année 2005, quand, aux termes de ce document, si une « remise valeur 10% » était prévue pour l'« abonnement trimestriel 2005 », en revanche, la « remise commerciale : 20% » était stipulée sans limitation de durée, la cour d’appel a dénaturé cet acte en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

5°) Alors qu’en affirmant que M. F… n’avait formulé aucune réclamation sur la suppression de toute remise commerciale « avant d’être assigné en paiement », sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 9 in fine), si, dès avant cette assignation, M. F… et la société Cabinet Z n’avaient pas contesté, par lettres des 16 mars, 29 juin et 24 juillet 2009, les augmentations tarifaires pratiquées par la société Lexis Nexis depuis l’abonnement contracté à effet au 1er juillet 2005, ce qui visait, par construction, la suppression de la remise commerciale qui avait également emporté une augmentation du prix, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.

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