Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-23.109, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-23.109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.109
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2018
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041701817
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00129
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° R 18-23.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Installux, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° R 18-23.109 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Dema Oi, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Q… M…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Dema Oi,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Installux, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Dema Oi, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Dema Oi a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 20 octobre 2015, la société F. M… étant désignée mandataire judiciaire ; que la société Installux a déclaré à la procédure des créances pour un montant de 122 266,74 euros au titre de factures impayées ; que la créance a été contestée par le débiteur ; que par une ordonnance du 22 août 2017, le juge commissaire a admis la créance pour le montant déclaré ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance et limiter l’admission à la somme de 64 600,87 euros, l’arrêt, après avoir relevé que les créances sont justifiées à hauteur de 149 531,17 euros, déduit de ce montant une somme de 84 930,30 euros qu’il constate avoir été perçue par la société Installux au titre des facturations ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune des parties ne soutenait qu’il fallait déduire du montant déclaré une somme de 84 930,30 euros, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne la société Dema Oi aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Installux

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de n’avoir admis la créance de la société Installux au passif de la société Dema Oi qu’à hauteur de 64 600,87 euros ;

AUX MOTIFS QU’ « il ressort par conséquent des pièces produites que les facturations étaient justifiées au titre des années 2013, 2014 et 2015 à hauteur de la somme globale de 149 531,17 euros ; qu’il ressort de la déclaration de créance qu’au titre de ces facturations, la société Installux a perçu une somme de 84 930,30 euros ; que la créance de la société Installux sera donc fixée à hauteur de 64 600,87 euros et admise à titre chirographaire pour ce montant » ;

1°/ ALORS QUE la société Dema Oi, appelante, n’avait aucunement invoqué la perception d’une somme de 84 930,30 euros ni demandé sa déduction de la créance retenue, de sorte que la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE de surcroît, en procédant d’office à cette déduction sans mettre les parties en mesure de s’expliquer à cet égard, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et les articles 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

3°/ ALORS QU’en outre, en déduisant de la créance retenue de 149 531,17 euros la somme qui aurait été perçue de 84 930,30 euros, sans relever aucun lien entre ce règlement et les créances retenues et permettant de l’imputer sur celles-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du Code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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