Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-16.807, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 mars 2020, n° 19-16.807
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.807
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 28 février 2019
Textes appliqués :
Article L. 2132-3 du code du travail.

Article 330 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041795512
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00392
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Sur les parties

Texte intégral

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° M 19-16.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

Le syndicat CGT Intérim, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° M 19-16.807 contre le jugement rendu le 1er mars 2019 et rectifié par jugement du 26 avril 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :

1°/ au Groupe Randstad France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Select TT, société par actions simplifiée,

ayant tous trois leur siège […] ,

4°/ à la société Aintérim, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Alp’Emploi, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Arveintérim, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

7°/ à la société Atoll, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

8°/ à la société Atout travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

9°/ à la société Atrium, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

10°/ à la société Intérim 31, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

11°/ à la société Intérim d’Oc, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

12°/ à la société Internim, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

13°/ au syndicat CGT Randstad France, dont le siège est […] ,

14°/ à Mme H… R… , domiciliée […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Intérim, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Groupe Randstad France et des sociétés Randstad, Select T.T, Aintérim, Alp’Emploi, Arveintérim, Atoll, Atout travail temporaire, Atrium, Intérim 31, Intérim d’Oc et Internim, après débats en l’audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Denis, 1er mars 2019) rectifié pour erreur matérielle par jugement du 26 avril 2019, aux termes d’un accord collectif signé le 19 avril 2012, au sein de l’unité économique et sociale UES Randstad composée de douze sociétés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, outre un délégué syndical central au niveau du l’UES et des délégués syndicaux d’établissement au sein de chacune des sociétés de l’UES, un « délégué syndical national de société ».

2. Le 26 novembre 2018, le syndicat CGT Randstad France a désigné Mme R… en qualité de « délégué syndical national de société ».

3. Les douze sociétés composant l’UES Randstad ont saisi le 12 décembre 2018 le tribunal d’instance aux fins d’annuler cette désignation, en soutenant que M. A…, en sa qualité de délégué syndical central du syndicat CGT Randstad France, n’était pas habilité pour y procéder. Le syndicat CGT Intérim est intervenu volontairement à l’instance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat CGT Intérim fait grief au jugement de déclarer irrecevable son intervention volontaire alors « que tout syndicat peut intervenir volontairement à une instance à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige présente pour la profession qu’il représente ; que la régularité de la désignation d’un délégué syndical conventionnel met en jeu l’intérêt collectif de la profession ; qu’en déclarant néanmoins l’intervention volontaire du syndicat CGT Intérim irrecevable, aux motifs inopérants que cette intervention ne tend qu’à soutenir le rejet d’une action en contestation de la désignation d’un délégué syndical et que le litige porte sur la régularité de l’habilitation de la personne ayant procédé à cette désignation, le tribunal a violé les articles L. 2132-3 du code du travail et 330 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 2132-3 du code du travail et l’article 330 du code de procédure civile :

5. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

6. Il résulte de ces textes que la régularité de la désignation d’un délégué syndical conventionnel en vertu d’un accord collectif, contestée par l’employeur, met en cause nécessairement l’intérêt collectif de la profession. Il s’ensuit qu’une union syndicale ou une fédération est recevable à intervenir volontairement aux côtés du syndicat professionnel affilié qui a procédé à la désignation du délégué syndical conventionnel, la demande en annulation de cette désignation portant préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent tous deux.

7. Pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Intérim, le jugement retient que cette intervention volontaire n’a pas pour objet de se joindre à une action en contestation mais à soutenir le rejet d’une telle action, que la prétention principale des sociétés de l’UES Randstad est l’annulation de la désignation de Mme R… en qualité de déléguée syndicale nationale de société, que le litige porte sur la question de savoir si la personne ayant procédé à la désignation était habilitée à le faire et que le litige ne pose aucune question de principe dont la solution intéresserait l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT Intérim.

8. En statuant ainsi, alors qu’il avait, d’une part, retenu que par un « avenant à l’accord relatif à la création et au fonctionnement d’une UES regroupant les sociétés de travail temporaire du Groupe Verdier France (aujourd’hui Groupe Randstad France) » signé le 19 avril 2012, il a été convenu que chaque organisation syndicale représentative au niveau de la société représentée par le délégué syndical central pourrait procéder à la désignation de délégués syndicaux nationaux de société parmi les délégués syndicaux d’établissement et, d’autre part, constaté que le syndicat CGT Intérim est une union de syndicats dans la branche du travail temporaire à laquelle est affilié le syndicat CGT Groupe Randstad France, auteur de la désignation contestée d’un délégué syndical conventionnel, ce dont il ressortait que la demande en annulation de cette désignation portait préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée, tant par le syndicat auteur de la désignation, que par l’union de syndicats intervenante, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Intérim, le jugement rendu le 1er mars 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Denis et rectifié par jugement du 26 avril 2019 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Intérim ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Groupe Randstad France et les sociétés Randstad, Select T.T, Aintérim, Alp’Emploi, Arveintérim, Atoll, Atout travail temporaire, Atrium, Intérim 31, Intérim d’Oc et Internim à payer au syndicat CGT Intérim la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Intérim.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Intérim.

AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT Intérim est une organisation syndicale fédérale dans la branche du travail temporaire, à laquelle est affilié le syndicat CGT Groupe Randstad France. Il soutient que son intervention volontaire est recevable car le litige intéresse l’intérêt collectif de la profession et soulève des questions relevant de la liberté syndicale. Si l’intérêt à agir en contestation d’une désignation d’un représentant syndical est reconnu à toute organisation syndicale, même non représentative, l’intervention volontaire du syndicat CGT Intérim n’a pas pour objet de se joindre à une action en contestation mais à soutenir le rejet d’une telle action. Or la prétention principale des sociétés de l’UES Randstad est l’annulation de la désignation de Madame H… R… en qualité de déléguée syndicale nationale de société et le litige porte sur la question de savoir si la personne ayant procédé à la désignation était habilitée à le faire. Dès lors le litige ne pose aucune question de principe dont la solution intéresserait l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT Intérim. En outre, le syndicat CGT Intérim n’est pas représenté au sein des sociétés de l’UES Randstad, le syndicat CGT Groupe Randstad France y étant seulement affilié.

1° ALORS QUE tout syndicat peut intervenir volontairement à une instance à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige présente pour la profession qu’il représente ; que la régularité de la désignation d’un délégué syndical conventionnel met en jeu l’intérêt collectif de la profession ; qu’en déclarant néanmoins l’intervention volontaire du syndicat CGT Intérim irrecevable, aux motifs inopérants que cette intervention ne tend qu’à soutenir le rejet d’une action en contestation de la désignation d’un délégué syndical et que le litige porte sur la régularité de l’habilitation de la personne ayant procédé à cette désignation, le tribunal a violé les articles L. 2132-3 du code du travail et 330 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu’en jugeant que le syndicat CGT Intérim n’est pas représenté au sein des sociétés composant l’UES Randstad, cependant qu’il n’était pas contesté par les parties que ces sociétés intervenant dans le secteur du travail temporaire étaient incluses dans le champ géographique et professionnel couvert par le syndicat fédéral CGT Intérim, le tribunal a violé l’article 4 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE tout syndicat peut intervenir volontairement à une instance à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige présente pour la profession qu’il représente, qu’il soit ou non représenté au sein de l’entreprise dans laquelle le litige est né ; qu’en déclarant l’intervention volontaire du syndicat CGT Intérim irrecevable au motif inopérant qu’il n’est pas représenté au sein des sociétés de l’UES Randstad, le tribunal a violé les articles L. 2132-3 du code du travail et 330 du code de procédure civile.

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