Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.628, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2020, n° 19-10.628
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.628
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2017, N° 16/09031
Textes appliqués :
Article L. 8223-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041810347
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00364
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° V 19-10.628

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. L….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. F… L…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° V 19-10.628 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Dog productions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dog productions, après débats en l’audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2017), rendu après cassation (Soc. 13 avril 2016, n° 15-12.944), M. L… a été engagé, à compter du mois de décembre 2009, initialement sans contrat écrit, en qualité de directeur de la production par la société Dog productions. La relation de travail s’est poursuivie selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mars 2010 et la fin du mois de mai 2010, pour des durées et un temps de travail hebdomadaire variables.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er décembre 2009 ainsi que de paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement seulement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2009, en ses dispositions fixant le rappel de salaire dû sur la période de janvier à février 2010 et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet pour la période de mars à mai 2010 inclus, alors :

« 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel s’est bornée à affirmer avoir la conviction au vu des pièces produites par chacune des parties que le salarié n’a pas accompli d’heures de travail au-delà de la durée contractuelle ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l’employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en retenant que l’employeur observe à juste titre qu’il ne ressort pas des courriels produits par le salarié l’exécution d’un travail au-delà de la durée convenue, soit 10 heures 30 par semaine, puis 7 heures par semaine, en dehors des jours précisés aux contrats de travail, la réception par le salarié de courriels en dehors de ces jours et plages horaires prévus étant indifférente à cet égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que nul ne saurait renoncer à faire valoir ses droits ; qu’en retenant, par motifs à les supposer adoptés, que le salarié n’a jamais formulé de réclamation écrite sur son temps de travail ou la nature de son contrat, la cour d’appel, qui en a induit que le salarié avait renoncé à faire valoir ses droits, a violé l’article 1134 du code civil alors applicable. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel des 22 février, 28 mars et 30 avril 2010 mentionnaient la durée hebdomadaire de travail convenue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’ils répondaient aux exigences de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

5. La cour d’appel, ayant substitué ses motifs à ceux des premiers juges, le grief de la troisième branche, qui s’attaque aux énonciations du jugement du conseil de prud’hommes, est inopérant.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir limité à une certaine somme l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d’avoir débouté le salarié du surplus de sa demande, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l’arrêt qui a limité la condamnation de l’employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sur la base d’un salaire mensuel pour un temps partiel, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée le troisième moyen pris d’une cassation par voie de conséquence.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est calculé sur la base des salaires des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu’en retenant qu’au dernier état de la relation de travail, le contrat de travail du salarié était à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 2000 euros quand elle avait décidé que la relation de décembre 2009 à février 2010 devait être requalifiée à temps complet, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 8223-1 du code du travail ;

2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen relatif à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein pour la période de mars à mai 2010 emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif de l’arrêt qui a limité la condamnation de l’employeur à payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé calculée sur la base de la rémunération mensuelle d’un temps partiel, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 8223-1 du code du travail :

10. Selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 du même code ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

11. Pour limiter à une certaine somme l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt, après avoir alloué au salarié un rappel de salaire d’un montant de 26 532,24 euros pour la période comprise entre décembre 2009 et février 2010, retient qu’au dernier état de la relation de travail, le contrat de travail de l’intéressé était à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros. Il en déduit que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui est égale à six mois de salaires, s’élève à la somme de 12 000 euros.

12. En statuant ainsi, en prenant comme base de calcul les seuls salaires perçus entre mars et mai 2010, alors que le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être fixé en tenant compte de l’ensemble des salaires auquel le salarié pouvait prétendre au titre des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 12 000 euros la condamnation de la société Dog productions à payer à M. L… une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 18 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Dog productions aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dog productions et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2009, en ses dispositions fixant le rappel de salaire dû sur la période de janvier à février 2010 et d’AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période de mars à mai 2010 inclus.

AUX MOTIFS propres QUE s’agissant de la seconde période travaillée, soit à compter du mois de mars 2010, trois contrats de travail à temps partiel ont été établis ; que le contrat du 22 février 2010 conclu pour la période du 1er mars au 31 mars 2010 stipule que « la durée de travail moyenne hebdomadaire du salarié est fixée à 10h30 par semaine avec les horaires suivants : les lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 » ; que les contrats des 28 mars et 30 avril 2010, conclus respectivement pour la période du 1er avril au 30 avril 2010 et pour celle du 3 mai au 31 mai 2010, stipulent l’un et l’autre que « la durée de travail moyenne hebdomadaire du salarié est fixée à 10h30 par semaine avec les horaires suivants : les lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 » ; que dès lors que ces contrats précisent la durée hebdomadaire prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la relation de travail n’est pas présumée à temps complet contrairement à ce que soutient M. L…, peu important l’absence des autres mentions prévues à l’article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable ; qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’en application de ces dispositions, le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. L… produit des échanges de courriels sur cette période et un tableau récapitulant lesdits courriels qui étayent sa demande ; que cependant ainsi que l’observe à juste titre l’employeur il ne ressort pas de ces courriels l’exécution d’un travail au-delà de la durée convenue, soit 10 heures 30 par semaine, puis 7 heures par semaine, en dehors des jours précisés aux contrats de travail, la réception par le salarié de courriels en dehors de ces jours et plages horaires prévus étant indifférente à cet égard, étant relevé en outre qu’il ne peut être déduit de ce que le salarié a dû relancer à plusieurs reprises son employeur pour le paiement de son salaire qu’il travaillait au-delà de la durée convenue ; que la cour a donc la conviction, au vu des pièces produites par chacune des parties, que M. L… n’a pas accompli d’heures de travail au-delà de la durée contractuelle ; qu’il doit en conséquence être débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période de mars à mai 2010 inclus.

AUX MOTIFS à les supposés adoptés QUE les contrats à durée déterminée, écrits, de mars, avril et mai 2010 étaient des contrats à temps partiel avec une rémunération de 2000 euros/mois ; que M. F… L… n’a jamais formulé de réclamation écrite sur son temps de travail ou la nature de son contrat.

1° ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel s’est bornée à affirmer avoir la conviction au vu des pièces produites par chacune des parties que le salarié n’a pas accompli d’heures de travail au-delà de la durée contractuelle ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l’employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

2° ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en retenant que l’employeur observe à juste titre qu’il ne ressort pas des courriels produits par le salarié l’exécution d’un travail au-delà de la durée convenue, soit 10 heures 30 par semaine, puis 7 heures par semaine, en dehors des jours précisés aux contrats de travail, la réception par le salarié de courriels en dehors de ces jours et plages horaires prévus étant indifférente à cet égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

3° ALORS QUE nul ne saurait renoncer à faire valoir ses droits; qu’en retenant, par motifs à les supposer adoptés, que le salarié n’a jamais formulé de réclamation écrite sur son temps de travail ou la nature de son contrat, la cour d’appel qui en a induit que le salarié avait renoncé à faire valoir ses droits a violé l’article 1134 du code civil alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité à la somme de 12 000 euros l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé allouée et d’AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande.

AUX MOTIFS QUE au dernier état de la relation de travail de M. L… était à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 € ; que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui est égale à six mois de salaires, s’élève donc à la somme de 12 000 €.

1°ALORS QUE le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est calculée sur la base des salaires des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu’en retenant qu’au dernier état de la relation de travail, le contrat de travail du salarié était à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros quand elle avait décidé que la relation de décembre 2009 à février 2010 devait être requalifiée à temps complet, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article L.8223-1 du code du travail.

2° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen relatif à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein pour la période de mars à mai 2010 emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif de l’arrêt qui a limité la condamnation de l’employeur à payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé calculée sur la base de la rémunération mensuelle d’un temps partiel, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité aux sommes de 8 000 euros l’indemnité compensatrice de préavis, outre 800 euros au titre des congés payés afférents, et d’AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande.

AUX MOTIFS QUE le salaire mensuel du salarié étant fixé en dernier lieu à 2 000 € sur la base d’un temps partiel, l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à la somme de 8 000 €, somme au paiement de laquelle la société Dog Productions sera condamnée par infirmation du jugement déféré ;

Et AUX MOTIFS QU’ il convient de (

) condamner la société Dog Productions à lui payer la somme de 800 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l’arrêt qui a limité la condamnation de l’employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sur la base d’un salaire mensuel pour un temps partiel, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

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