Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 18-22.173, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-22.173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.173
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 3 octobre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041845564
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00214
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° Y 18-22.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

1°/ La société Agneaux distribution, société par actions simplifiée,

2°/ la société Hermainvest, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège […] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-22.173 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société G2M ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat des sociétés Agneaux distribution et Hermainvest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société G2M ingénierie, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2016), les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution, respectivement propriétaire et exploitant de locaux commerciaux, y ont fait réaliser des travaux, qui ont été affectés par des désordres.

2. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont assigné les constructeurs en responsabilité.

3. Afin de se faire assister dans les opérations d’expertise, les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont conclu, le 27 novembre 2009, une convention de gestion de sinistre avec la société GRC Consulting.

4. Elles ont également conclu, le 19 mars 2010, un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société G2M ingénierie, qui appartient au même groupe que la société GRC Consulting.

5. Ce dernier contrat stipulait que la rémunération de la société G2M Ingénierie était fixée à 7 % du montant des travaux retenus par l’expert dans son rapport.

6. Reprochant à la société G2M ingénierie des manquements à ses obligations, les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont, par lettre du 24 janvier 2012, résilié ce contrat.

7. Par acte du 3 avril 2012, la société G2M ingénierie les a assignées en réparation du préjudice subi pour rupture abusive.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution font grief à l’arrêt de constater la résiliation du contrat du 19 mars 2010 les liant à la société G2M ingénierie à leurs torts exclusifs alors « que ni les courriers du 17 juin 2010 et 15 juillet 2010 ni la clause de rémunération du contrat conclu entre les sociétés GRC Consulting, Hermainvest et Agneaux distribution ne faisaient référence à une stratégie concertée de majoration du coût des travaux ; qu’en retenant pourtant que les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ne pourraient invoquer les erreurs commises par la société G2M ingénierie pour justifier la résiliation car la mission confiée à celle-ci avait pour objectif « de convaincre l’expert judiciaire avant la juridiction de retenir la plus élevée possible des évaluations », la cour d’appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

10. L’arrêt retient que la mission de la société G2M ingénierie, indivisiblement liée à celle de la société GRC Consulting, ne portait pas seulement sur une assistance à la maîtrise d’ouvrage mais avait aussi pour objet de parvenir à une évaluation, par l’expert, supérieure au coût des travaux, afin de permettre leur rémunération, conformément aux termes des conventions conclues.

11. Il retient ensuite que les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ne peuvent soutenir avoir ignoré cet objectif, compte tenu de la clause de rémunération stipulée au contrat conclu avec la société GRC Consulting et des lettres du 17 juin 2010, intitulée « proposition de stratégie », et du 15 juillet 2010, faisant référence à des coûts de travaux de reprise inférieurs à ceux que la société G2M ingénierie proposerait à l’expert.

12. Il retient enfin que les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ne justifient pas s’être opposées à toute pratique de surévaluation du coût des travaux avant octobre 2011.

13. En cet état, c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des lettres litigieuses, rapprochées des autres pièces qui lui étaient soumises, que la cour d’appel a retenu que les erreurs commises par la société G2M ingénierie sur le coût des travaux de reprise procédaient d’une stratégie commune et connue des parties afin de parvenir à une majoration de celui-ci par l’expert.

14. Le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution et les condamne à payer à la société G2M ingénierie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Agneaux distribution et Hermainvest

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir constaté à la date du 21 janvier 2012 la résiliation de la convention du 19 mars 2010 aux torts exclusifs de la société Hermainvest et de la société Agneaux Distribution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la résiliation de la convention : que l’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; que l’article 1184 précise que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement ; que la résolution doit, dans ce cas, être demandée en justice ; que c’est au terme d’une motivation pertinente procédant d’une exacte analyse du dossier que le tribunal a considéré en l’espèce que les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ne rapportaient pas la preuve d’une inexécution à ce point défectueuse des obligations de la société G2M justifiant la résiliation unilatérale et sans préavis de la convention liant les parties ; qu’en effet, il est constant que la société G2M Ingénierie s’est vue confier par les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour « la rédaction des désordres du centre E/ Leclerc tels que répertoriés dans l’ordonnance du 12 octobre 2006 ayant commis M. C… en qualité d’expert judiciaire », c’est-à-dire les désordres suivants : – infiltrations par condensation dans les réserves du magasin se situant au-dessous des chambres froides, – débordements répétés des écoulements d’eaux usées situés dans le local de la bijouterie et de la parfumerie, – inondations répétées à l’occasion de chaque épisode de fortes pluies, – fissurations généralisées du carrelage à l’ensemble des surfaces du magasin, – fuites d’eau et mauvais fonctionnement au niveau du système de ventilation des groupes froids appelés roofs-top ; que la convention stipule que la mission d’assistance du maître de l’ouvrage comprend deux phases : – « phase de reconnaissance technique » dont diagnostic d’état des lieux par rapport aux plans produits y compris modifications éventuelles pour mise à jour, reconnaissance des sols existants, recherche de la solution optimale pour limiter la gêne, étude de faisabilité, planning prévisionnel.., – « phase d’étude technique de conception » avec établissement d’un CCTP, lancement d’une consultation, calcul de la perte financière du maître d’ouvrage pour la totalité des désordres, objet de l’expertise en cours ; que dans son courrier de résiliation du 24 janvier 2012, la SCI Hermainvest a fait en particulier référence à une lecture erronée des plans, à des erreurs techniques sur les mesures conservatoires dans les réserves humides, à l’isolation des réserves, à l’absence de pertinence de la stratégie de la société G2M Ingénierie et aux facturations établies ; que comme l’a justement observé le tribunal, les « erreurs » invoquées par les appelants principaux (majoration des surfaces de carrelage à reprendre, majoration relative à l’isolation des réserves) ne sont pas contestées par la société G2M Ingénierie qui les justifie par sa volonté d’obtenir une évaluation des travaux de reprise la plus élevée possible ; que ces « erreurs » ainsi que d’autres qualifiées d’anomalies par l’expert judiciaire M. C… dans sa note n° 36 (surévaluation des cubatures, du taux de 3 % appliqué aux travaux, postes inutiles ou comptés plusieurs fois, etc

) tendaient à aboutir à une majoration du coût des travaux de reprise ; qu’alors que l’objectif de la mission confiée à la société G2M Ingénierie était dans la commune intention des parties de convaincre l’expert judiciaire avant la juridiction de retenir la plus élevée possible des évaluations (sachant que sa rémunération devait être fixée à proportion du montant des travaux retenus par l’expert) les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ne pouvaient valablement reprocher à la société G2M Ingénierie ces erreurs et anomalies à l’appui de leur décision de résiliation unilatérale ; que ce n’est pas parce que le sapiteur U… n’a pas entériné les « évaluations » de G2M Ingénierie et que la stratégie convenue entre les parties a en l’état échoué que la société G2M Ingénierie a manqué à sa mission ; que s’agissant des autres manquements et insuffisances évoqués, le tribunal en a pris la juste mesure en considérant que la plupart n’était pas démontré par des pièces pertinentes ; que quant aux manquement qui étaient démontrés (défaut de fourniture d’éléments techniques s’agissant de réserves en sous-sol et comportement inadapté à l’égard d’autres intervenants

) ils n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale de la convention étant établi par ailleurs que : – le sapiteur U… a travaillé pour l’essentiel sur la base de l’étude et des offres proposées à la société G2M Ingénierie (pièce 58, courrier du sapiteur qui rappelle que toutes les offres qui lui ont été soumises ont été réalisées « sur la base du dossier G2M

» et ajoute que « l’approche méthodologique de G2M est pertinente en termes d’organisation générale du chantier

»), – que la société G2M Ingénierie a participé activement aux opérations d’expertise et qu’elle a accompli des diligences s’agissant du désordre principal (fissuration du carrelage) : – établissement du plan de repérage des zones, méthodologie de sondage des carreaux, plan de repérage des zones, vérification des 9 zones sondées par Athis, comparatif des résultats des sondages et comptage des carreaux détériorés par examen sonore, – recherche de solution optimale limitant la gêne aux clients et l’exploitation du magasin, – expression des besoins et phasage des travaux, – établissement d’un devis quantitatif estimé à hauteur de 6 700 000 euros, – établissement du cahier des clauses techniques particulières, planning général, consultation des entreprises par lots séparés, – remise au maître de l’ouvrage d’un dossier portant sur l’expression des besoins, consultations entreprises, dossier du coût des travaux de reprise « nécessaires et suffisants pour la réfection des carrelages » de 6 000 000 € (HT) (pièces n° 21 à 23, 24 à 28, 30, 31), – réponses argumentées de la société G2M Ingénierie aux différentes observations formulées par l’expert et son sapiteur, – établissement de relevé des désordres liés au problème de condensation en sous-sol ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a constaté la résiliation de la convention aux torts exclusifs des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution et a débouté celles-ci de leurs demandes indemnitaires » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes d’un acte sous seing privé du 27 novembre 2009, la SCI Hermainvest et la société Agneaux Distribution ont confié à la société GRC Consulting « mission de gérer jusqu’à son terme les sinistres en garantie décennale des désordres et malfaçons de la totalité du bâtiment industriel à usage d’hypermarché ainsi que ses réserves » afin « de permettre la réparation intégrale des désordres matériels et immatériels relevant de la garantie ou de la responsabilité des constructeurs affectant l’ouvrage » ; que la convention stipule en outre « qu’à l’issue de la procédure amiable ou judiciaire, les honoraires de la société GRC Consulting seront définitivement établis sur une base de 50 % des sommes excédant le coût des travaux nécessaires à rendre l’ouvrage conforme à sa destination » étant observé que « sauf violation par l’une ou l’autre des parties de leurs obligations au titre de cette convention, celles-ci s’interdisent d’en divulguer les termes » ; que la société GRC Consulting a fait appel à la société G2M Ingénierie pour l’assister techniquement au cours des opérations d’expertise de telle sorte que selon acte sous seing-privé du 19 mars 2010, la SCI Hermainvest et la société Agneaux Distribution ont confié à la société G2M Ingénierie une mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour « la rédaction des désordres du centre E/ Leclerc tels que répertoriés dans l’ordonnance du 12 octobre 2006 ayant commis M. C… en qualité d’expert judiciaire », c’est-à-dire les désordres suivants : – infiltrations par condensation dans les réserves du magasin (2 800 m²) se situant au dessous des chambres froides, – débordements répétés des écoulements d’eaux usées situés dans le local de la bijouterie et de la parfumerie, – inondations répétées à l’occasion de chaque épisode de fortes pluies, – fissurations généralisées du carrelage à l’ensemble des surfaces du magasin (commerciale, administrative, personnel), – fuites d’eau et mauvais fonctionnement au niveau du système de ventilation des groupes froids appelés roofs-top (soufflerie à 0° entraînant une température basse dans le magasin) ; que la convention stipule que la mission d’assistance du maître de l’ouvrage comprend deux phases : – une phase « reconnaissance technique » : « – diagnostic d’état des lieux (à partir des plans des adversaires, relevé in situ pour vérification de l’état existant par comparaison aux plans produits et relevé des points singuliers tels que joints de fractionnement, de construction ou de dilation et localisation sur vue en plan), – examen sonore (comptage des carreaux qui présentent des désordres et détermination des pourcentages de ceux-ci inscrit à l’intérieur des surfaces délimitées par les joints préalablement localisés), – reconnaissance des sols existants, – recherche de la solution optimale limitant au maximum la gêne aux clients et à l’exploitation du magasin, – étude de la faisabilité des travaux, – phasage des travaux de réfection, – planning prévisionnel d’intervention pour chacune des phases », – une phase « étude technique de conception » : « – établissement d’un bordereau quantitatif, – consultation des entreprises pour chaque lot, – relance des entreprises, – analyse des différentes offres, – tableau récapitulatif et résultat des appels d’offres, – délai 2 mois à compter de la signature du contrat, – établissement du document établissant la perte financière qui sera subie par la SAS Agneaux Distribution d’une façon certaine et celle qui sera vérifiable après travaux, – fidélisation de la clientèle, – publicité accrue, – retour à un taux de fréquentation normale identique à celui d’avant les travaux, en relation avec l’expert-comptable de la société Agneaux Distribution » ; que la convention précise que les honoraires pour la phase d’étude sont fixés à 7 % du montant des travaux retenus par M. l’expert dans son rapport, dont 20 000 euros HT d’acompte, le solde des honoraires actualisés sur l’indice BT 01, étant facturable à l’obtention des fonds après accord amiable ou provenant d’une décision de justice exécutoire ; qu’aux termes d’un avenant du 29 mars 2010 signé par la société GRC Consulting, la société G2M Ingénierie, la SCI Hermainvest et la société Agneaux Distribution, la clause relative au montant des honoraires a été modifiée en ce sens que sur les 7 % du montant des travaux déterminant la rémunération de la demanderesse, 5 % sont à la charge de la SCI Hermainvest et la société Agneaux Distribution, et 2 % à la charge de la société GRC Consulting ; que par courrier du 24 janvier 2012, la SCI Hermainvest et la société Agneaux Distribution ont notifié à la société GRC Consulting et à la société G2M Ingénierie la résiliation « à effet immédiat et sans préavis » des conventions susvisées ; que se fondant sur une évaluation des travaux de reprise de 8 714 381 euros, la société G2M Ingénierie sollicite le paiement de la somme globale de 719 619,82 euros « restant due au titre du contrat du 19 mars 2010 », soit : 610 006,67 euros (7 % de 8 714 381 euros) + 5 987,85 euros (mémoire de dépense du 14 novembre 2011, cf. article 2.1 de la convention) – 14 285,71 euros (acompte reçu) augmentés de la TVA à 19,6 % ; que la société G2M Ingénierie soutient avoir exécuté sa mission « intégralement » conformément au contrat alors que la SCI Hermainvest et la société Agneaux Distribution prétendent au contraire que le comportement et l’incompétence technique de la société G2M Ingénierie justifiaient la rupture unilatérale (et sans préavis) de la convention ; qu’il est constant et non contesté que la société G2M Ingénierie a participé activement aux opérations d’expertise, y compris avant la signature de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage (pièces n° 5 et 6) ; que cette situation s’explique par le fait que dans un premier temps la société GRC Consulting a « sous-traité les aspects techniques de sa mission, avant que ne soit formalisée une convention avec le maître de l’ouvrage portant sur ces mêmes aspects ; qu’il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations constantes des parties, que la société G2M Ingénierie a accompli les diligences suivantes se rapportant en particulier aux fissurations du carrelage (désordre principal) : – établissement du plan de repérage des zones, méthodologie de sondage des carreaux, plan de repérage des zones, vérification des 9 zones sondées par Athis, comparatif des résultats des sondages et comptage des carreaux détériorés par examen sonore (pièces n° 8, 31, 32, 74), – recherche solution optimale limitant la gêne aux clients et l’exploitation du magasin (pièce n° 17), – expression des besoins et phasage des travaux (pièces n° 13, 22 et 31), – établissement d’un devis quantitatif estimé à hauteur de 6 700 000 euros (pièce n° 24), – établissement du cahier des clauses techniques particulières, planning général, consultation des entreprises par lots séparés (dossier de 22 pages comprenant l’évaluation des travaux de reprise par corps d’état séparés et la consultation de nombreuses entreprises [par exemple : 7 entreprises consultées pour les lots n° 1 et 6]) (pièces n° 14 à 20), – remise au maître de l’ouvrage du cahier établi par la société G2M Ingénierie portant sur l’expression des besoins, consultations entreprises, dossier quantitatif estimatif, conclusions, offres entreprises générales avec une évaluation du coût des travaux de reprises « nécessaires et suffisants pour la réfection des carrelages » de 6 000 000 euros (HT) (pièces n° 21 à 23, 24 à 28, 30, 31), – réponses argumentées de la société G2M Ingénierie aux différentes observations formulées par l’expert et son sapiteur (pièces n° 36, 40 bis, 43, 44, 55, 75) ; que par ailleurs, la société G2M Ingénierie a établi un relevé des familles de désordres consécutifs à la condensation dans la réserve du sous-sol ainsi qu’une évaluation de prévision (pièces n° 61, 71 et 72) et a commencé à travailler sur les problèmes affectant les réseaux (pièces n° 62 et 64) ; que compte tenu de ces observations, il est justifié que la société G2M Ingénierie a accompli une partie de sa mission pendant près de deux ans, même si celle-ci n’a pu être menée jusqu’à son terme en raison de la résiliation unilatérale du contrat (sans préjuger par ailleurs de la qualité du travail fourni) ; qu’il appartient à la SCI Hermainvest et à la société Agneaux Distribution de démontrer en quoi l’exécution par la société G2M Ingénierie de ses obligations a été défectueuse au point de justifier la résiliation unilatérale sans préavis ; que la convention passée avec la société GRC Consulting a essentiellement pour objet de permettre au maître de l’ouvrage de percevoir une indemnisation suffisante pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination, et si possible supérieure au coût des travaux réellement nécessaires ; que la rémunération de la société GRC Consulting dépend en effet pour l’essentiel de sa capacité à parvenir à majorer le coût du sinistre ; qu’en d’autres termes, il s’agit d’amener l’expert judiciaire à surévaluer (si possible) le coût des travaux de reprise et de partager les « bénéfices » de l’opération ainsi réalisée par moitié ; que la mission confiée à la société G2M Ingénierie est indivisiblement liée à celle de la société GRC Consulting puisqu’elle en constitue l’aspect technique ; qu’il ne s’agit donc pas seulement d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage consistant à déterminer la nature et le coût des travaux de reprise exactement nécessaires, puisqu’elle a aussi pour objet de convaincre l’expert de retenir une évaluation supérieure à ce coût ; que la SCI Hermainvest et la société Agneaux Distribution ne peuvent soutenir qu’elles ignoraient cet objectif compte tenu de la clause de rémunération de la société GRC Consulting, mais aussi de la « proposition de stratégie » du 17 juin 2010 [pièce n° 16] ou encore du courrier du 15 juillet 2010 [pièce n° 21] qui fait référence à une évaluation du coût des travaux de reprise très inférieure à ce que la société G2M Ingénierie va proposer à l’expert par la suite ; qu’elles ne justifient pas plus avoir invité leur cocontractant à éviter toute surévaluation du coût des travaux de reprise avant octobre 2011 ; que la pièce n° 9 pourtant vantée par les défenderesses ne contient en effet aucune mention explicite à ce sujet et la pièce n° 13 correspond au courrier du 15 octobre 2011 qui est postérieur à l’essentiel du travail critiqué fourni par la société G2M Ingénierie ; que c’est à l’aune de ces observations sur la nature particulière de la mission confiée à la société G2M Ingénierie qu’il convient d’apprécier si l’accomplissement de ses obligations a été défectueux ; qu’aux termes de son courrier de résiliation du 24 janvier 2012, la SCI Hermainvest fait en particulier référence à une lecture erronée des plans, à des erreurs techniques sur les mesures conservatoires dans les réserves humides, à l’isolation des réserves, à l’absence de pertinence de la stratégie de la société G2M Ingénierie et aux facturations établies ; qu’à titre liminaire, il convient d’observer que la SCI Hermainvest et la société Agneaux Distribution ne fournissent aucune évaluation technique globale du travail réalisé par la société G2M Ingénierie ; que pour justifier de ses carences techniques qui auraient été mises en évidence lors de la réunion d’expertise du 26 septembre 2011, les défenderesses se fondent sur un courrier du 15 octobre rédigé par leurs soins et qui n’a donc qu’une valeur relative ; qu’il en est de même des courriers des avocats des parties adverses qui critiquent la qualité du travail de la société G2M Ingénierie et qui sont nécessairement partiaux (pièces n° 13, 18, 19) ; que les « erreurs » invoquées par la SCI Hermainvest (majoration de la surface de carrelage à reprendre, majoration des surfaces à reprendre à titre conservatoire dans les réserves humides, majoration relative à l’isolation des réserves) ne sont pas contestées par la société G2M Ingénierie qui les expliquent pas sa volonté d’obtenir une évaluation des travaux de reprise la plus élevée possible ; que ces « erreurs » ainsi que d’autres qualifiées d’anomalies par M. C… dans sa note n° 36 (surévaluation des cubatures, du taux de 3 % appliqué aux travaux, postes inutiles ou comptés plusieurs fois, etc..) ont toutes pour point commun d’aboutir à une majoration du coût des travaux de reprise ; que dans ces conditions, il est difficile de considérer qu’elles sont contraires à la mission confiée à la société G2M Ingénierie qui a justement pour objectif de convaincre l’expert de retenir une évaluation la plus élevée possible ; que la SCI Hermainvest indique cependant que ces « erreurs » sont d’une telle ampleur qu’elles ont ruiné sa crédibilité auprès de l’expert et finalement nuit à la stratégie de la demanderesse comme le démontre le chiffrage finalement retenu par l’économiste de la construction, M. U… ; que de même, elle prétend qu’aucune investigation ou travail sérieux de diagnostic n’auraient été mis en oeuvre ; qu’il s’agit cependant de simples affirmations dans la mesure où il n’est pas justifié que M. C… ou son sapiteur ont jamais fait état de leurs doutes sur les compétences de la société G2M Ingénierie et la nécessité de faire intervenir un autre maître d’oeuvre pour assumer les même tâches et faire avancer les opérations d’expertise ; qu’il apparaît au contraire que M. U… a travaillé pour l’essentiel sur la base de l’étude et des offres proposées par la société G2M Ingénierie (pièce 58, courrier du sapiteur qui rappelle que toutes les offres qui lui ont été soumises ont été réalisées « sur la base du dossier G2M

» et ajoute que « l’approche méthodologique de G2M est pertinente en termes d’organisation générale du chantier

») ; que l’évaluation du sapiteur à hauteur d’environ 4 500 000 euros pour la réfection des carrelages ne permet pas non plus de considérer que c’est la majoration des propositions de chiffrage de la demanderesse qui a eu pour conséquence cette évaluation (que l’on doit considérer comme conforme à la réalité) ; qu’elle démontre en revanche que la stratégie convenue n’a pas abouti parce que le sapiteur n’a pas été induit en erreur par les surfacturations et surévaluations produites ; qu’il semble que ce soit ce constat qui a conduit pour l’essentiel les maîtres de l’ouvrage à mettre un terme aux conventions susvisées ; que par ailleurs, s’il est établi que la société G2M Ingénierie n’a pas fourni les éléments techniques qui lui étaient demandés s’agissant des réserves du sous-sol (pièces n° 21 à 26), en revanche, aucun des mails échangés ne fait état d’une quelconque impatience des maîtres de l’ouvrage à l’égard de leur cocontractant, ni d’une mise en demeure en bonne et due forme, étant observé que la convention a été résiliée peu de temps après ; qu’enfin, il est démontré que la société G2M Ingénierie a pu faire preuve de comportements inadaptés et agressifs à l’égard de certains intervenants sans toutefois qu’il ne soit justifié de reproches de l’expert ou de son sapiteur sur ce point (pièces n° 30 et 31) ; que compte tenu de ces observations, les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ne justifient pas du bien-fondé de la résiliation unilatérale de la convention sans préavis ni mise en demeure ; que le contrat a été rompu définitivement de telle sorte qu’il convient de constater sa résiliation au 24 janvier 2012 aux torts exclusifs de la SCI Hermainvest et de la société Agneaux Distribution » ;

1/ ALORS QUE ni les courriers du 17 juin 2010 et 15 juillet 2010, ni la clause de rémunération du contrat conclu entre les sociétés GRC Consulting, Hermainvest et Agneaux Distribution ne faisaient référence à une stratégie concertée de majoration du coût des travaux (pièces adverses n° 1, 16 et 21) ; qu’en retenant pourtant que les exposantes ne pourraient invoquer les erreurs commises par la société G2M Ingénierie pour justifier la résiliation car la mission confiée à celle-ci avait pour objectif « de convaincre l’expert judiciaire avant la juridiction de retenir la plus élevée possible des évaluations » (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa), la cour d’appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2/ ALORS QUE les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution soutenaient dans leurs conclusions que les premiers juges, s’ils avaient listé les travaux accomplis par la société G2M Ingénierie, n’avaient pas examiné la qualité technique desdits travaux (conclusions, p. 13, alinéa 1er) ; que les exposantes soulignaient, pièces à l’appui, que la société G2M Ingénierie n’avait mené aucune investigation pertinente en vue de la reconnaissance des sols existants, cependant qu’une telle investigation était justifiée puisque l’expert a finalement conclu à la défectuosité des remblais (conclusions, p. 12) ; qu’en se bornant pourtant à retenir que « s’agissant des autres manquements et insuffisances invoqués, le tribunal en a pris la juste mesure en considérant que la plupart n’était pas démontrée par des pièces pertinentes » (arrêt, p. 4, dernier alinéa), sans répondre au chef déterminant des conclusions des exposantes relatif à la mauvaise qualité de la prestation de la société G2M Ingénierie s’agissant des remblais, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution soutenaient dans leurs conclusions que les premiers juges, s’ils avaient listé les travaux accomplis par la société G2M Ingénierie, n’avaient pas examiné la qualité technique desdits travaux (conclusions, p. 13, alinéa 1er) ; que les exposantes soulignaient, pièces à l’appui, que les travaux conservatoires dans les réserves sèches préconisés par la société G2M Ingénierie étaient manifestement inopportuns dans la mesure où ils n’avaient pas mis fin aux désordres (conclusions, p. 17) ; qu’en se bornant pourtant à retenir que « s’agissant des autres manquements et insuffisances invoqués, le tribunal en a pris la juste mesure en considérant que la plupart n’était pas démontrée par des pièces pertinentes » (arrêt, p. 4, dernier alinéa), sans répondre au chef déterminant des conclusions des exposantes relatif à la mauvaise qualité de la prestation de la société G2M Ingénierie s’agissant des travaux conservatoires dans les réserves sèches, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE l’agressivité d’un contractant à l’égard de son cocontractant ou d’un tiers constitue intrinsèquement un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation immédiate et sans préavis du contrat ; qu’en retenant pourtant, après avoir constaté le « comportement inadapté à l’égard d’autres intervenants » de la société G2M Ingénierie que ce grief serait insuffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l’agressivité d’un contractant à l’égard de son cocontractant ou d’un tiers constitue intrinsèquement un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation immédiate et sans préavis du contrat ; que le tribunal a constaté qu’il « est démontré que la société G2M Ingénierie a pu faire preuve de comportements inadaptés et agressifs à l’égard de certains intervenants sans toutefois qu’il ne soit justifié de reproches de l’expert ou de son sapiteur sur ce point (pièces n° 30 et 31) » (jugement, p. 8, antépénultième alinéa) ; qu’en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand la circonstance que l’expert judiciaire n’a pas constaté l’agressivité d’un contractant n’est pas de nature à justifier une telle faute, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l’article 1184 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 18-22.173, Inédit