Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.026, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 7 février 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 18-24.026
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.026
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113261
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00519
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° N 18-24.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. J… V…, domicilié […] ,

2°/ M. B… C…, domicilié […] ,

3°/ M. M… C…, domicilié […] ,

4°/ M. K… H…, domicilié […] ,

5°/ M. L… P…, domicilié […] ,

6°/ M. O… W…, domicilié […] ,

7°/ M. X… W…, domicilié […] ,

8°/ M. R… U…, domicilié […] ,

9°/ M. G… Y…, domicilié […] ,

10°/ M. MR… Q…, domicilié […] ,

11°/ M. MR… LV… S…, domicilié […] ,

12°/ M. F… I…, domicilié […] ,

13°/ M. D… A…, domicilié […] ,

14°/ M. G… E…, domicilié […] ,

15°/ M. O… N…, domicilié […] ,

16°/ M. T… HN…, domicilié […] ,

17°/ M. VM… AI…, domicilié […] ,

18°/ M. O… EV…, domicilié […] ,

19°/ M. YS… WG…, domicilié […] ,

20°/ M. QG… WG…, domicilié […] ,

21°/ M. L… WG…, domicilié […] ,

22°/ M. AH… UD…, domicilié […] ,

23°/ M. D… AY…, domicilié […] ,

24°/ M. XZ… LI…, domicilié […] ,

25°/ M. MR… AK…, domicilié […] ,

26°/ M. QG… YB…, domicilié […] ,

27°/ M. HQ… YB…, domicilié […] ,

28°/ M. T… YT…, domicilié […] ,

29°/ M. AG… OP…, domicilié […] ,

30°/ M. HA… YB…, domicilié […] ,

31°/ M. HQ… FG… , domicilié […] ,

32°/ M. YS… CK…, domicilié […] ,

33°/ M. YS… JF…, domicilié […] ,

34°/ M. D… VA…, domicilié […] ,

35°/ M. MR… IW…, domicilié […] ,

36°/ M. G… WB…, domicilié […] ,

37°/ M. OK… PF…, domicilié […] ,

38°/ M. FQ… WO…, domicilié […] ,

39°/ M. LV… KX…, domicilié […] ,

40°/ M. YE… KX…, domicilié […] ,

41°/ M. YS… SK…, domicilié […] ,

42°/ M. TA… LZ…, domicilié […] ,

43°/ M. PA… GK…, domicilié […] ,

44°/ Mme KG… FC…, domiciliée […] ,

45°/ M. BJ… AG…, domicilié […] ,

46°/ M. TA… MB…, domicilié […] ,

47°/ M. PA… NP…, domicilié […] ,

48°/ M. MR… MN…, domicilié […] ,

49°/ M. AG… QD…, domicilié […] ,

50°/ M. K… QD…, domicilié […] ,

51°/ M. T… YJ…, domicilié […] ,

52°/ M. PA… HB…, domicilié […] ,

53°/ M. O… JC…, domicilié […] ,

54°/ M. DW… AR…, domicilié […] ,

55°/ M. SJ… GH…, domicilié […] ,

56°/ M. MR… SQ…, domicilié […] ,

57°/ M. SN… PZ…, domicilié […] ,

58°/ M. FQ… DN…, domicilié […] ,

59°/ M. D… MS…, domicilié […] ,

60°/ M. EW… OZ…, domicilié […] ,

61°/ M. US… FU…, domicilié […] ,

62°/ M. YP… FU…, domicilié […] ,

63°/ Mme BE… NK… SF… , domiciliée […] ,

64°/ M. X… SF…, domicilié […] ,

65°/ M. GO… SF…, domicilié […] ,

agissant tous les trois en qualité d’héritiers de SF… EW…, décédé,

66°/ M. MR… EZ…, domicilié […] ,

67°/ M. PA… RI…, domicilié […] ,

68°/ M. MR… MK…, domicilié […] ,

69°/ M. YN… JQ…, domicilié […] ,

70°/ M. NB… RI…, domicilié […] ,

71°/ M. YD… JP…, domicilié […] ,

72°/ M. O… NF…, domicilié […] ,

73°/ M. K… WK…, domicilié […] ,

74°/ M. O… OW…, domicilié […] ,

75°/ M. TK… GW…, domicilié […] ,

76°/ M. EH… GW…, domicilié […] ,

77°/ M. XT… NX…, domicilié […] ,

78°/ M. OK… QM…, domicilié […] ,

79°/ M. WU… HU…, domicilié […] ,

80°/ M. T… JE…, domicilié […] ,

81°/ Mme HU… VR…, domiciliée […] ,

82°/ M. K… LT…, domicilié […] ,

83°/ M. MR… BQ… LH…, domicilié […] ,

84°/ M. T… QQ…, domicilié […] ,

85°/ M. YJ… RT…, domicilié […] ,

86°/ M. O… DT…, domicilié […] ,

87°/ M. O… QP…, domicilié […] ,

88°/ M. FQ… SG…, domicilié […] ,

89°/ M. LC… SG…, domicilié […] ,

90°/ M. JU… LL…, domicilié […] ,

91°/ M. JU… EB…, domicilié […] ,

92°/ M. YS… HY…, domicilié […] ,

93°/ M. MR… LU…, domicilié […] ,

94°/ M. QG… GJ…, domicilié […] ,

95°/ M. Q… OV…, domicilié […] ,

96°/ M. WW… LB…, domicilié […] ,

97°/ M. JU… SO…, domicilié […] ,

98°/ M. JV… IH…, domicilié […] ,

99°/ l’association […] , dont le siège est […] ,

100°/ M. BL… MO…, domicilié […] ,

101°/ M. MR… HB…, domicilié […] ,

102°/ M. MR… HQ… BT…, domicilié […] ,

103° M. D… CI…, domicilié […] ,

104°/ M. PP… CI…, domicilié […] ,

105°/ M. O… CI…, domicilié […] ,

106°/ M. XT… RD…, domicilié […] ,

107°/ M. MR… TA… RX…, domicilié […] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-24.026 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Stora Enso Holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Stora Enso Corbehem, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Stora Enso France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

4°/ à la société Arjowiggins papiers couchés, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

5°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est […] , prise en la personne de M. BQ… RF…, en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Arjowiggins papiers couchés,

6°/ à la société […] , dont le siège est […] , prise en la personne de M. T… FY…, en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Arjowiggins papiers couchés,

7°/ à la société Sequana, société anonyme, dont le siège est […] ,

8°/ à la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de Mme KF… UU…, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Sequana,

9°/ à la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en personne de M. T… FY…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sequana,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’association […] , de M. V… et de cent cinq autres salariés ou de leurs ayants droit, de la SCP JV… Bénabent, avocat des sociétés Stora Enso Holding France, Stora Enso Corbehem et Stora Enso France, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés BTSG, FHB et […] , après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société […] , prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sequana, et aux sociétés […] et BTSG, prises en leur qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Arjowiggins papiers couchés, de leur reprise d’instance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), que d’anciens salariés de la société Stora Enso, le syndicat CGT Arjowiggins Wizernes et l’association […] ont obtenu du président du tribunal de grande instance une ordonnance sur requête autorisant diverses mesures, notamment de saisie de documents, dans les locaux des sociétés Stora Enso Holding France, Stora Enso Corbehem, Stora Enso France, Sequana et Arjowiggins papiers couchés ; que le juge des référés a rétracté l’ordonnance dans toutes ses dispositions, annulé les constatations dressées par huissier en exécution de cette ordonnance et ordonné aux huissiers de restituer aux sociétés Stora Enso France, Stora Enso Holding France et Stora Enso Corbehem ainsi qu’à la société Sequana et Arjowiggins papiers couchés l’intégralité des éléments saisis, ainsi que toute copie qui aurait pu être faite ; que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a confirmé cette décision ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les anciens salariés et l’association […] font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen :

1°/ que s’il appartient au juge saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction en vue de recueillir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel d’apprécier si l’action au fond qui motive cette demande n’est manifestement pas vouée à l’échec, il ne peut sans excéder ses pouvoirs aller au-delà du constat d’un obstacle manifeste à la recevabilité de cette action et apprécier l’intérêt à agir au fond qui devrait être celui des requérants ; qu’en jugeant qu’à défaut d’une offre de reprise présentée par les anciens salariés ces derniers n’auraient aucun intérêt à agir en réparation des dommages causés par l’entente anticoncurrentielle reprochée aux sociétés Stora Enso et Arjowiggins, la cour d’appel, allant au-delà du constat d’un obstacle manifeste à la recevabilité de cette action, a apprécié l’intérêt à agir des requérants et a ainsi violé l’article 145 du code de procédure civile ;

2°/ d’autre part que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; qu’en se fondant sur la constatation que les salariés n’avaient pas été évincés dans la mesure où ils n’avaient pas présenté une offre de reprise, la cour d’appel s’est prononcée au regard d’une prétendue absence de préjudice pour retenir que les salariés auraient été irrecevables en leur action au fond et a ainsi méconnu les articles 31 et 145 du code de procédure civile ;

3°/ en outre qu’en écartant toute implication des sociétés Stora Enso et Arjowiggins dans l’échec des discussions en vue de la reprise du site de Corbehem, et en jugeant que l’absence de réponse à la proposition de reprise par une SCOP et à la demande de rendez-vous présentée par les anciens salariés ne caractérisait pas une entente illicite entre ces sociétés, la cour d’appel a écarté l’existence d’un motif légitime au terme d’un examen au fond des prétentions qui seraient celles des salariés et a ainsi violé l’article 145 du code de procédure civile ;

4°/ enfin qu’en exigeant que le fondement juridique de l’action susceptible d’être exercée présente un caractère sérieux, la cour d’appel a ajouté une condition à l’article 145 du code de procédure civile et a méconnu cette disposition.

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que n’était pas établie l’existence, pour les anciens salariés et l’association de défense des salariés, d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en l’absence d’éléments de fait de nature à caractériser un litige potentiel entre les parties ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les salariés ou leurs ayants droit et l’association […] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l’association […] et cent six autres salariés.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance ayant rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Lille le 18 janvier 2017 et ayant prononcé l’annulation des constatations dressées par huissier en exécution de cette ordonnance et ordonné aux huissiers instrumentaires de restituer aux sociétés Stora Enso France, Stora Enso Holding France et Stora Enso Corbehem chacune pour ce qui la concerne, ainsi qu’à la société Sequana et Arjo Wiggins papiers couchés l’intégralité des éléments saisis, ainsi que toute copie qui aurait pu être faite ;

Aux motifs que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suppose uniquement que soit constaté qu’il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible ; qu’il suppose encore que l’évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action ; qu’en l’espèce, la cour rappelle que le « procès en germe » dont les appelants entendent se prévaloir est une action en responsabilité et en réparation à l’encontre des sociétés intimées soupçonnées d’avoir refusé leur offre de reprise en raison d’une entente illicite conclue entre elles dans le but d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché du papier dans lequel elles évoluent au regard des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article L. 481-1 du code de commerce ; que la cour relève que l’application éventuelle de ces dispositions suppose que soit établi à l’évidence, avant d’apprécier les conditions d’un refus de la reprise et de l’existence d’une entente illicite entre les deux sociétés Arjowiggins et Stora Enso, que les appelants ont réellement déposé une offre de reprise dont ils auraient été évincés ; qu’à défaut d’une telle offre, ils ne disposeraient d’aucun intérêt à agir sur le fondement évoqué ; qu’en fait, il n’est pas contesté que l’annonce de la fermeture du site de Wizernes a été réalisée par la société Arjowiggins le 10 avril 2014, que la fermeture du site a eu lieu le 13 juin 2015 et que les salariés ont été licenciés entre les mois de juin et de septembre 2015 ; que les juridictions administratives saisies par la CGT Arjowiggins de Wizernes ont validé la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par les dirigeants et ont notamment considéré que l’entreprise avait satisfait à son obligation de rechercher un repreneur ; que notamment la cour administrative d’appel de Douai dans son arrêt du 28 janvier 2016 (pièce n°3 Arjowiggins page 5) a relevé qu’une centaine d’entreprises travaillant dans ce secteur avaient été sollicitées outre l’intervention de l’agence française pour les investissements internationaux et la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services ; que le Conseil d’Etat siégeant en chambres réunies, dans une décision du 10 juillet 2017, a rejeté le pourvoi formé par la CGT Arjowiggins de Wizernes tendant à l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir (pièce n° 28 Arjowiggins) ; que c’est dans ce contexte que la CGT Arjowiggins, dont il importe de relever qu’elle n’intervient plus à hauteur d’appel, a adressé à la société Arjowiggins le 29 janvier 2016, soit plus de deux ans après l’annonce et plus d’un an après la fermeture effective du site, non pas, une offre de rachat, mais un courrier signé du secrétaire général de la CGT Arjowiggins, informant son dirigeant de ce que les salariés envisageaient de créer une SCOP afin de reprendre l’activité et sollicitant un rendez-vous afin de présenter un plan d’affaires ; que concernant le site de Corbehem, les sociétés Stora Enso ont mis en vente le site le 23 octobre 2012 puis, en l’absence d’acheteur malgré des rapprochements avec près de 300 sociétés françaises et internationales, ont pris la décision de cessation de l’activité et élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi ; que la machine n° 5 a été arrêtée le 5 janvier 2014 et les 330 salariés restant ont été licenciés en septembre 2014 ; que la cessation totale de l’activité est intervenue le 22 mars 2016 ; que force est de constater que le seul document constitutif d’une offre de reprise de ce site est un courrier non signé du président de l’association de défense des salariés OF… FJ… adressé au dirigeant finlandais de Stora Enso dans lequel il évoque le projet de créer une SCOP afin de reprendre l’activité ; qu’une réponse circonstanciée a été adressée à l’association mettant en évidence l’arrêt de la machine à papier depuis janvier 2014, l’absence d’autorisation d’exploitation et le début des opérations de démantèlement ; que la proposition postérieure de l’association de reprise des machines pour un euro symbolique ne donnera plus lieu à une réponse positive ; que les appelants ne peuvent ainsi sérieusement soutenir qu’ils pouvaient être victimes d’une entente anti-concurrentielle entre les intimés puisqu’ils n’ont, à l’évidence, jamais été candidats à la reprise des sites ; que les autres éléments avancés se rapportant à d’autres instances ne sont pas davantage pertinents ; que les négociations exclusives qui se sont engagées avec le groupe Valpeco entre janvier et juillet 2014 ont abouti à un échec résultant d’une divergence de point de vue entre les actionnaires de Valpeco ; que le litige survenu entre la société Valpeco et Stora Enso qui a donné lieu à une décision de la cour d’appel de Douai ayant rétracté, en raison du périmètre trop large des mesures ordonnées, deux ordonnances sur requête des 13 et 20 octobre 2014 du président du tribunal de grande instance d’Arras mais qui avait considéré que la société Valpeco pouvait se prévaloir d’un motif légitime pour solliciter des mesures d’instruction in futurum « à savoir une éventuelle entente entre la société Stora Enso Holding France et les sociétés COPAD ET PPD (actionnaires de Valpeco) en vue de mettre fin au projet d’acquisition de la société Stora Enso », n’apporte aucun élément quant à l’existence alléguée d’une entente entre Arjowiggins, qui n’est pas partie à cette affaire, et Stora Enso ; que la référence à des affaires anciennes de plusieurs années des sociétés intimées portées devant les autorités internes ou européennes de la concurrence n’apporte pas davantage d’élément ; qu’ainsi si la réalité des faits objets du procès en germe n’est pas à démontrer par le demandeur encore faut-il pouvoir justifier d’éléments permettant de retenir un fondement juridique sérieux, lequel fait totalement défaut en l’espèce ; que la volonté des salariés de sauver in extremis leur entreprise ne peut valoir offre de reprise de sorte que le défaut d’examen de la proposition ou l’absence de suite donnée à une demande de rendez-vous ne peut en aucun cas caractériser une entente illicite entre les sociétés intimés, les articles de presse en sens inverse ne donnant pas davantage de crédit à l’existence de cette entente ; qu’enfin, la recherche d’éléments de preuve dans le cadre de mesures in futurum sollicitées dans la présente instance n’est en aucune manière de nature à faire naître un intérêt à agir ultérieurement sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 481-1 du code de commerce ; que la décision du premier juge qui a rétracté l’ordonnance sur requête du 18 janvier 2017 du fait de l’absence de motif légitime sera confirmée sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres conditions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; que les demandes subsidiaires des appelants tendant à l’obtention de nouvelles mesures d’instruction seront rejetées, le pouvoir du juge de la rétractation se limitant à la possibilité de rejeter ou de faire droit ou de modifier en tout ou partie la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête avec toutes les conséquences de droit s’y rattachant ;

Alors d’une part que s’il appartient au juge saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction en vue de recueillir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel d’apprécier si l’action au fond qui motive cette demande n’est manifestement pas vouée à l’échec, il ne peut sans excéder ses pouvoirs aller au-delà du constat d’un obstacle manifeste à la recevabilité de cette action et apprécier l’intérêt à agir au fond qui devrait être celui des requérants ; qu’en jugeant qu’à défaut d’une offre de reprise présentée par les anciens salariés ces derniers n’auraient aucun intérêt à agir en réparation des dommages causés par l’entente anticoncurrentielle reprochée aux sociétés Stora Enso et Arjowiggins, la cour d’appel, allant au-delà du constat d’un obstacle manifeste à la recevabilité de cette action, a apprécié l’intérêt à agir des requérants et a ainsi violé l’article 145 du code de procédure civile ;

Alors d’autre part que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; qu’en se fondant sur la constatation que les salariés n’avaient pas été évincés dans la mesure où ils n’avaient pas présenté une offre de reprise, la cour d’appel s’est prononcée au regard d’une prétendue absence de préjudice pour retenir que les salariés auraient été irrecevables en leur action au fond et a ainsi méconnu les articles 31 et 145 du code de procédure civile ;

Alors en outre qu’en écartant toute implication des sociétés Stora Enso et Arjowiggins dans l’échec des discussions en vue de la reprise du site de Corbehem, et en jugeant que l’absence de réponse à la proposition de reprise par une SCOP et à la demande de rendez-vous présentée par les anciens salariés ne caractérisait pas une entente illicite entre ces sociétés, la cour d’appel a écarté l’existence d’un motif légitime au terme d’un examen au fond des prétentions qui seraient celles des salariés et a ainsi violé l’article 145 du code de procédure civile ;

Alors enfin qu’en exigeant que le fondement juridique de l’action susceptible d’être exercée présente un caractère sérieux, la cour d’appel a ajouté une condition à l’article 145 du code de procédure civile et a méconnu cette disposition.

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