Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-13.507, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-13.507
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.507
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Perpignan, 28 juin 2018
Textes appliqués :
Article 4 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348878
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300530
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Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 530 F-D

Pourvoi n° Z 19-13.507

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme L….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 10 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mme V… L…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.507 contre le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal d’instance de Perpignan, dans le litige l’opposant à M. O… K…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme L…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. K…, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Perpignan, 29 juin 2018), rendu en dernier ressort, Mme L…, locataire d’un logement appartenant à M. K…, l’a, après la résiliation du bail, assigné en restitution du solde du dépôt de garantie et en réparation de divers préjudices causés par l’état de l’appartement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme L… fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en rejetant l’ensemble des demandes formulées par Mme L… au titre de ses préjudices, motif pris de ce qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’établir les responsabilités éventuelles de chacun, le tribunal, qui a refusé de statuer sur les demandes dont il était saisi, a violé le principe susvisé et l’article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code civil :

3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

4. Pour rejeter les demandes de Mme L…, le jugement retient que l’entêtement des parties a conduit à un blocage de la situation pour en arriver à la constatation tardive de l’état d’insalubrité du logement et que, face à l’impossibilité d’établir les responsabilités éventuelles des uns ou des autres, le tribunal se refusant à arbitrer, l’ensemble des demandes est rejeté.

5. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d’instance de Perpignan ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Narbonne ;

Condamne M. K… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K… et le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par

M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme L….

Il est fait grief au jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal d’instance de Perpignan, statuant d’avoir rejeté les demandes de Mme L… tendant à la condamnation de M. K… à l’indemniser de divers préjudices, ainsi qu’à lui restituer son dépôt de garantie ;

Aux motifs que « à la lecture de la relation des faits et des conclusions respectives, il apparaît sans conteste qu’en dehors du signalement de fenêtres et portesfenêtres difficiles à ouvrir ou fermer dès les premiers mois d’occupation, Mme L… n’a alerté M. K… au sujet de l’apparition de moisissures dans le logement que le 20 janvier 2016 ; que s’il n’est pas permis de douter que Mme L… ait prévenu M. K… de la présence d’humidité dans l’appartement plus tôt, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que le propriétaire ait été alerté du désordre et qu’il n’ait rien entrepris pour y remédier ; qu’il n’est pas davantage permis d’affirmer que Mme L… ait contribué par son comportement à favoriser la survenance de moisissures dans le logement ; qu’il est permis toutefois de penser que les moisissures signalées le 20 janvier 2016 résultaient d’un état antérieur lié aux problèmes précédemment évoqués des fermetures des fenêtres et portesfenêtres que Mme L… avait tardé à signaler ; que le comportement de Mme L… peut s’expliquer par le mauvais état de ses relations avec M. K…, révélées par la teneur des propos épistolaires échangés ; que M. K… avait eu connaissance dès le début de la location par le courrier du 9 septembre 2013 des problèmes de fermeture sur les fenêtres et portesfenêtres fermant ou ouvrant mal et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il ait remédié au problème ; que l’entêtement des parties a conduit à un blocage de la situation pour en arriver à la constatation tardive de l’état d’insalubrité du logement ; que face à l’impossibilité d’établir les responsabilités éventuelles des uns ou des autres, le tribunal se refusant à arbitrer, rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme L… et de M. K… et ordonne le partage des dépens » (jugement, p. 9, § 7 et s.)

1°) Alors, d’une part, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en rejetant l’ensemble des demandes formulées par Mme L… au titre de ses préjudices, motif pris de ce qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’établir les responsabilités éventuelles de chacun, le tribunal, qui a refusé de statuer sur les demandes dont il était saisi, a violé le principe susvisé et l’article 4 du code civil ;

2°) Alors, d’autre part, qu’au titre de son obligation de délivrer au preneur un logement décent, le bailleur doit s’assurer que le logement dispose de fenêtres hermétiques et étanches ; qu’ayant constaté que les fenêtres et portes-fenêtres du logement occupé par Mme L… ouvraient et fermaient mal et n’étaient étanches ni à l’air, ni à l’eau, ce dont résultait une défaillance du bailleur dans l’exécution de son obligation de délivrance d’un logement décent, le tribunal, qui a néanmoins refusé d’indemniser la locataire des préjudices subis à ce titre, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 1719 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1 et 2 du décret du 30 janvier 2002 ;

3°) Alors, par ailleurs, qu’au titre de son obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible de son bien, le bailleur est tenu de faire, pendant la durée du bail, les réparations qui peuvent devenir nécessaires ; qu’ayant relevé que l’insalubrité du logement à l’origine du trouble de jouissance de Mme L… devait avoir pour origine la mauvaise fermeture des fenêtres et des portes-fenêtres dénoncée par la preneuse dès le début de la location, de sorte que le bailleur n’avait pas satisfait à son obligation d’entretien, le tribunal, qui a néanmoins refusé d’indemniser la locataire des préjudices subis à ce titre, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;

4°) Alors, enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois que M. K… avait été informé de la mauvaise fermeture des fenêtres et portes-fenêtres affectant son appartement dès le début de la location par le courrier de Mme L… du 9 septembre 2013 (jugement, p. 10, §4) et que Mme L… avait tardé à signaler ces problèmes à M. K… (jugement, p. 10, §2) ; qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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