Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 19-12.548, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 19-12.548
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.548
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042464506
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00537
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° H 19-12.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. L… O…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° H 19-12.548 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société One 2 One, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. O…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société One 2 One, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2018), la société One 2 One, ayant développé un concept original de salle de sport, s’est rapprochée, courant août 2015, de M. O… en vue de la création en commun d’une nouvelle salle. L’exploitation de la nouvelle salle, par la société LMB, immatriculée le 21 décembre 2015, a débuté le 18 janvier 2016.

2. Le 16 mars 2016, les relations entre M. O… et la société One 2 One se sont rompues.

3. S’estimant victime de la rupture fautive des pourparlers et d’actes de concurrence déloyale, la société One 2 One a assigné M. O… devant un tribunal de commerce en réparation du préjudice subi.

4. Faisant valoir qu’il n’avait pas la qualité de commerçant, M. O… a soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

5. M. O… fait grief à l’arrêt du rejet de son exception d’incompétence, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu’elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu’en retenant qu’il n’était pas établi que M. O… avait agi exclusivement pour le compte de la société LMB et que celle-ci avait repris à son compte tous les actes qu’il avait accomplis, motif pris que cette société n’apparaissait pas dans les actes préparatoires à la conception et à la création de la salle de remise en forme et qu’elle n’avait été constituée et immatriculée au RCS que le 21 décembre 2015, quand la société One 2 One admettait que la société LMB était « la société commune projetée portant les initiales des 3 protagonistes », que « le jour même de l’immatriculation M. O… demande à l’architecte d’adresser désormais les situations à LMB et non plus à Tenc », et qu'« à ce jour, la salle est exploitée par M. L… O… à travers la société LMB détenue à 100 % par sa holding Tenc », la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

2°/ qu’un acte accompli par un non-commerçant ne devient un acte de commerce que lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci ; qu’en retenant, pour décider que les actes passés par M. O… étaient de nature commerciale, que celui-ci avait agi dans le cadre de la préparation de l’exercice d’une activité de nature commerciale, à savoir la mise à disposition du public, dans un but lucratif, d’une salle de remise en forme située dans une zone commerciale, cependant qu’il était constant que la salle de sport est exploitée par la société LMB, détenue à 100 % par la société Tenc, et non par M. O… personnellement, la cour d’appel a violé les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Ayant rappelé le fait constant que M. O… n’avait pas la qualité de commerçant, la cour d’appel a constaté que la finalité des actes passés par celui-ci était de mettre à disposition du public, dans un but lucratif, une salle de remise en forme, ce dont elle a déduit qu’il avait agi dans le cadre de la préparation de l’exercice d’une activité commerciale, accomplissant ainsi des actes de nature commerciale.

7. En l’état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le fonds avait été créé en vue d’exercer une activité commerciale et était indispensable à son exercice, la cour d’appel a, à bon droit et par des motifs exempts de dénaturation, retenu la compétence du tribunal de commerce, peu important que le fonds en cours de création fût appelé à être exploité personnellement par M. O… ou par une société dans laquelle il détenait directement ou indirectement des intérêts.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O… et le condamne à payer à la société One 2 One la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. O….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris, en ce que le tribunal de commerce s’était déclaré compétent pour connaître de l’action de la société One 2 One contre M. O… ;

AUX MOTIFS PRORES QUE

«L’article L721-3 du Code de commerce dispose:

« Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ''

Les actes de commerce sont définis par l’article L. 110-l du code de commerce :

« La loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux;

3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;

4° Toute entreprise de location de meubles ;

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

8° Toutes les opérations de banques publiques ;

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;

10° Entre toutes personnes, les lettres de change. "

Il s’ensuit que la compétence des tribunaux de commerce dépend tant de la qualité des parties au litige que de la nature commerciale de certains actes.

Concernant la qualité de commerçant, si la cour relève que M O… est président de la société holding SAS TENC immatriculée au RCS de La Rochelle depuis le 4 juillet 2006, gérant de la SARL TC Brico (magasin de bricolage) immatriculée au RCS de La Rochelle depuis le 18 mars 2013, liquidateur de la] SARL RTC Sport (société de vente équipement de sport dont il était précédemment l’associé unique et le gérant) et par ailleurs mandataire social et dirigeant d’une société commerciale exploitant un fonds de commerce de grande distribution (Système U), pour autant il n’est pas contestable qu’il n’est pas inscrit à titre personnel au registre du commerce et n’a pas de n° Siren, il n’a donc pas la qualité de commerçant.

Concernant la nature commerciale des actes litigieux, les actes de commerce par nature énumérés notamment à l’article ci-dessus reproduit confèrent la qualité de commerçant à celui qui les accomplit de façon habituelle, professionnelle et indépendante. Les actes de commerce par la forme sont limitativement énumérés aux articles L. 110-1 10° et L. 210-1 du code de commerce et emportent présomption irréfragable de commercialité sans que l’acte ne confère la qualité de commerçant à celui qui l’accomplit. Il n’est pas rapporté la preuve que M O… ait fait des actes de commerce ainsi définis.

Il convient donc de déterminer et de rechercher comme le prescrit la jurisprudence constante, si dans le cadre de l’opération objet du litige M. O… a fait de actes de commerce par accessoire et/ou s’est inscrit dans une démarche commerciale de préparation d’une exploitation commerciale.

Ainsi des actes de nature civile peuvent être qualifiés d’actes de commerce s’ils se rattachent à une opération commerciale, ce sont des actes de commerce par accessoire, actes ou faits juridiques regroupés autour d’une opération principale permettant d’appliquer à tous ces actes le régime juridique applicable à l’élément prépondérant.

En l’espèce il est constant que rapidement après les premiers contacts entre la société One 2 One et M O… en août 2015, la conception et la réalisation de la salle de fitness sur la zone commerciale de […] a été réalisée entre eux de début septembre 2015 jusqu’à l’ouverture de la salle le 18 janvier 2016.

Pendant cette période, tous les échanges se sont faits entre M O…, la société One20ne (Mme B…, MM. F… et Y…) ainsi qu’avec les différents intervenants du projet, la société C.cube (société de communication) et le cabinet d’architecte Aerts & Plans.

Il est établi qu’entre début septembre 2015 et l’ouverture de la salle au public le 18 janvier 2016 M O… a été destinataire des mails de suivi du chantier, des documents commerciaux et que les devis des différentes entreprises sollicitées pour l’aménagement de la salle de fitness ont été établis au nom de la société RTC Sport dont M O… était avant sa radiation l’associé unique (Pièces intimée 9, 11, 14, 15),

Contrairement à ce que soutient M O… qui dit n’avoir agi que pour le compte de la société LMB qui est censée avoir repris à son compte tous les actes qu’il aurait accomplis, à aucun moment la société n’apparaît dans les actes préparatoires à la conception et la création de la salle de remise en forme. La société LMB n’a été constituée et immatriculée au RCS que le 21 décembre 2015. A ce stade de la procédure alors que la cour n’est saisie que de la question de la compétence rationae materiae peu importe que cette société n’ait pas été attraite à la procédure.

Il ressort de ce qui précède que les actes passés par M L… O… sont de nature commerciale puisque leur finalité est de mettre à disposition du public, dans un but lucratif, une salle de remise en forme située dans une zone commerciale, M O… a par conséquent agi dans le cadre de la préparation de l’exercice d’une activité de nature commerciale. Sans qu’il soit nécessaire à ce stade de qualifier juridiquement les relations ayant existé entre la société One20ne et M O…, il est démontré que les actes objets du litige avec la société One20ne qui se plaint de la rupture des relations le 16 mars 2016 (pièce 7 intimée) sont des actes de commerce par accessoire qui justifient la compétence du tribunal de commerce, en confirmation de l’appréciation faite par la décision entreprise » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

«Sur l’exception d’incompétence,

Monsieur O… sollicite du tribunal qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de La ROCHELLE,

Mais monsieur O… qui a financé et exploité la salle de fitness à travers différentes sociétés commerciales qui lui appartiennent est aussi président directeur général du magasin système U de TONNAY CHARENTE. Tbutes ses correspondances avec la société ONE2ONE mais aussi avec le cabinet d’architecte et les différents interlocuteurs concernés par la conception et l’activité de cette salle de fitness à créer ont été établies avec son adresse mail à l’enseigne de son identité commerciale système U: […]

En conséquence monsieur O…, n’a laissé aucun doute quant à la nature commerciale du projet qu’il entreprenait, en se faisant adresser les devis d’aménagement de la salle à la société RTC Sport, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le n°801 061 177 dont il était l’associé unique puis en cours de chantier en demandant aux entreprises par le biais de l’architecte de facturer à une autre société, LMB qu’il crée le 21 décembre 2015 immatriculé au RCS de la ROCHELLE sous le N°815 337 662, Monsieur O… a donc bien agit dans l’exercice d’une activité commerciale au sens de l’article L. 121-1 du code du commerce,

SUR QUOI, le tribunal dira recevable la demande de la société ONE20NE, se déqlarera compétent et enjoindra aux parties de conclure sur le fond, fixera l’audience de renvoi au 23 février 2018 à 14 heures pour laquelle les parties établiront leurs conclusions récapitulatives au fond»;

1 °) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu’elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties; qu’en retenant qu’il n’était pas établi que M. O… avait agi exclusivement pour le compte de la société LMB et que celle-ci avait repris à son compte tous les actes qu’il avait accomplis, motif pris que cette société n’ apparaissait pas dans les actes préparatoires à la conception et à la création de la salle de remise en forme et qu’elle n’avait été constituée et immatriculée au RCS que le 21 décembre 2015, quand la société One 2 One admettait que la société LMB était « la société commune projetée portant les initiales des 3 protagonistes» (p. 7, antépénultième §), que «le jour même de l’immatriculation Monsieur O… demande à l’architecte d’adresser désormais les situations à LMB et non plus à Tenc » (p. 7, avant dernier§), et qu'« à ce jour, la salle est exploitée par Monsieur L… O… à travers la société LMB détenue à 100 % par sa holding Tenc » (p. 3, antépénultième §), la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’un acte accompli par un non-commerçant ne devient un acte de commerce que lorsqu 'il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci ; qu’en retenant, pour décider que les actes passés par M. O… étaient de nature commerciale, que celui-ci avait agi dans le cadre de la préparation de l’exercice d’une activité de nature commerciale, à savoir la mise à disposition du public, dans un but lucratif, d’une salle de remise en forme située dans une zone commerciale, cependant qu’il était constant que la salle de sport est exploitée par la société LMB, détenue à 100 %par la société Tenc, et non par M. O… personnellement, la cour d’appel a violé les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce.

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