Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-20.794, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-20.794
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.794
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 6 juin 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486458
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201037
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Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1037 F-D

Pourvoi n° V 19-20.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Jubil travail temporaire Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° V 19-20.794 contre l’arrêt n° RG : 17/03042 rendu le 7 juin 2019 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi Pyrénées, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jubil travail temporaire Sud Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi Pyrénées, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2019), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a notifié à la société Jubil Travail Temporaire Sud-Ouest (la société) un redressement portant notamment, pour les seules années 2012 et 2013, sur la réintégration dans la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de la réduction sur les bas salaires des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés versées sur le compte épargne-temps de ses salariés temporaires.

2.La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

4. La société fait grief à l’arrêt de valider le redressement, alors :

« 1° /que le coefficient de réduction prévu par l’article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale est « fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1 », c’est à dire la rémunération retenue pour le calcul des cotisations sociales ; que par ailleurs, les sommes versées sur un compte épargne temps constituent une rémunération différée, donnant lieu à cotisations et contributions de sécurité sociale au moment où elles sont débloquées par le salarié ; qu’à ce titre, elles ne doivent pas être prises en considération au titre des allégements Fillon au moment où elles sont acquises, c’est à dire, pour les salariés intérimaires, en fin de mission mais au moment où elles sont versées ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 3151-1 du code du travail, L. 241-13-III et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la circulaire de l’ACOSS n° 2008-088 du 18 décembre 2008 les interprétant ;

2°/que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux contributions et cotisations sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée, les organismes de recouvrement ne peuvent, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur ; qu’en statuant comme elle l’a fait quand la société Jubil travail temporaire Sud Ouest pouvait se prévaloir, pour exclure les sommes versées par ses salariés intérimaires sur un CET du calcul de la réduction Fillon au moment de la mission où elles ont été acquises, d’une lettre circulaire de l’ACOSS, régulièrement publiée, prévoyant leur assujettissement à cotisations sociales au moment, uniquement, de leur versement au salarié, la cour d’appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l’article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l’article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

6. Selon l’article D. 241-7 du même code, applicable à la même date, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, ce coefficient est déterminé pour chaque mission.

7. Ayant retenu que l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de fin de mission entraient dans l’assiette des cotisations définie par l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a déduit à bon droit que, peu important que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps, celles-ci devaient entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l’article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jubil Travail Temporaire Sud Ouest aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jubil Travail Temporaire Sud Ouest et la condamne à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Jubil travail temporaire Sud Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR validé le redressement notifié à la société Jubil travail temporaire Sud Ouest par l’urssaf Midi-Pyrénées, condamné la société Jubil travail temporaire Sud Ouest à payer à l’urssaf Midi-Pyrénées la somme de 259 940 € hors majorations complémentaires de retard, outre les sommes de 1 500 € et 2 000 € au titre, respectivement, de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE "sur l’annulation de la procédure de contrôle, motif pris de l’absence d’envoi à l’établissement concerné de l’avis de contrôle :

L’article R.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.

Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, que, sauf dans le cas de recherche d’infractions pour travail dissimulé, tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, faisant référence à l’existence du document intitulé « charte du cotisant », présentant à celui-ci la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, ainsi que de l’information du droit à assistance d’un conseil de son choix.

Cet avis, comme la lettre d’observations subséquente, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.

Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d’employeur de la personne destinataire d’un tel avis, le fait qu’elle dispose d’un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales.

La société Jubil travail temporaire Sud Ouest soutient que l’absence d’envoi de l’avis de contrôle à tous les établissements concernés, et en particulier à l’établissement de Toulouse, alors que celui-ci détermine lui-même les déclarations et le paiement des cotisations et charges sociales à l’URSSAF, rend l’opération de contrôle nulle.

L’URSSAF lui oppose que le contrôle s’est opéré au siège social de la société, destinataire de l’avis de contrôle, alors que l’établissement de Toulouse est une simple agence locale, dépourvue de personnalité juridique, qui ne s’acquitte pas des cotisations, ne dispose pas de comptabilité propre, n’édite pas les bulletins de paie, ne décide pas de leur contenu et des paiements constituant les salaires, et ne comprend pas d’interlocuteur personne physique investie des pouvoirs de discussion.

En l’espèce, l’avis de contrôle en date du 17 mars 2014 a été adressé au siège social à la société Jubil travail temporaire à Alès.

La société Jubil travail temporaire Sud Ouest ne rapporte pas la preuve que son établissement de Toulouse est doté de la personnalité morale, et les bordereaux récapitulatifs annuels des cotisations sociales des années 2011 à 2013 inclus sont insuffisants à établir la qualité d’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.

La circonstance que le responsable de cet établissement, dénommé responsable d’agence, a tout pouvoir pour signer seul les contrats de travail et contrôler le travail des salariés en les sanctionnant ou les licenciant est également insuffisante, dès lors que de telles attributions peuvent résulter d’une délégation de compétences et ne sont pas inhérentes à la personnalité morale de l’établissement concerné.

Enfin, la nouvelle rédaction des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale applicable ainsi que le reconnaît la société à compter du 11 juillet 2016, ne peut avoir pour effet de vicier une procédure de contrôle initiée le 17 mars 2014.

L’avis de contrôle qui a été adressé au siège social de la société est donc régulier, ainsi que retenu par le jugement entrepris" ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la société contrôlée, pour soutenir que l’avis de contrôle aurait dû être adressé à son établissement de Toulouse, fait valoir qu’il dispose d’un numéro de cotisant particulier et qu’il règle en propre ses cotisations sociales.

Mais ces considérations sont insuffisantes pour caractériser la qualité d’employeur et l’urssaf fait observer à juste titre que cet établissement, qui n’a pas de personnalité juridique distincte, n’a pas cette qualité" ;

1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction ; que selon l’article R.243-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cet avis, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle en application de l’alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle ; qu’il appartient à l’organisme de recouvrement de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation et, lorsque le contrôle a porté sur plusieurs établissements dont un seul a été destinataire de l’avis, que celui-ci était seul tenu, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle ; qu’en retenant, pour valider le contrôle de l’établissement de Toulouse à la suite d’un avis adressé le 17 mars 2014 précédent au seul siège social d’Alès, que "

la société Jubil travail temporaire Sud Ouest ne rapporte pas la preuve que son établissement de Toulouse est doté de la personnalité morale, et les bordereaux récapitulatifs annuels des cotisations sociales des années 2011 à 2013 inclus sont insuffisants à établir la qualité d’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle", la cour d’appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE l’avis de contrôle, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle en application de l’alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle ; que tel est le cas lorsque les relations de travail avec les salariés sont formées et exécutées au nom de l’établissement par son représentant agissant en toute indépendance ; que l’absence de personnalité juridique de l’établissement est sans incidence sur sa qualité d’employeur ; qu’en l’espèce, la société Jubil travail temporaire Sud Ouest faisait valoir, dans ses écritures, et démontrait par la production des contrats de mission des intérimaires employés dans son établissement de Toulouse et d’un constat d’huissier du 22 septembre 2017, non seulement que cet établissement calculait sous sa seule responsabilité les cotisations et charges sociales afférentes à son fonctionnement, mais également que son responsable signait, en toute autonomie et pour le compte de l’établissement Jubil intérim Toulouse, les contrats de travail temporaire avec les entreprises utilisatrices et les contrats de mission des intérimaires, et établissait leurs bulletins de salaire, assumant ainsi, en fait, dans ses rapports avec les organismes de recouvrement, les obligations d’employeur afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l’objet du contrôle ; qu’elle en déduisait que cet établissement devait bénéficier des garanties d’un contrôle contradictoire, ce qui n’avait pas été le cas, l’avis de contrôle du 17 mars 2014 ne lui ayant pas été adressé ; qu’en retenant, pour valider ce contrôle, que "

La circonstance que le responsable de cet établissement, dénommé responsable d’agence, a tout pouvoir pour signer seul les contrats de travail et contrôler le travail des salariés en les sanctionnant ou les licenciant est également insuffisante, dès lors que de telles attributions peuvent résulter d’une délégation de compétences et ne sont pas inhérentes à la personnalité morale de l’établissement concerné" sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ces contrats n’avaient pas été conclus et ces bulletins de salaire délivrés au nom et pour le compte de Jubil intérim Toulouse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R.243-9 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS enfin QU’en statuant de la sorte, la cour d’appel a dénaturé par omission les contrats de mission, les bulletins de salaire et le constat d’huissier produits et invoqués par la société Jubil travail temporaire Sud Ouest, dont il résultait que le responsable d’agence de son établissement de Toulouse concluait au nom de Jubil intérim Toulouse, aux termes d’écrits portant son cachet et mentionnant uniquement l’adresse et les numéros SIRET, APE, URSSAF de cet établissement, les contrats de mise à disposition avec les entreprises utilisatrices ainsi que l’ensemble des contrats de travail temporaire avec les salariés intérimaires, éditait et remettait les bulletins de salaire de ces intérimaires (ses pièces n° 14 à 17), démontrant ainsi la qualité d’employeur de cet établissement; qu’elle a ainsi méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR validé le redressement notifié à la société Jubil travail temporaire Sud Ouest par l’urssaf Midi-Pyrénées, condamné la société Jubil travail temporaire Sud Ouest à payer à l’urssaf Midi-Pyrénées la somme de 259 940 € hors majorations complémentaires de retard, outre les sommes de 1 500 € et 2 000 € au titre, respectivement, de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE "sur la violation du principe du contradictoire tiré d’imprécisions de la lettre d’observations sur le mode de calcul du redressement :

Il résulte des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2003-1107 du 3 décembre 2013 que la lettre d’observations adressée à l’issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Elle doit en outre mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.

De telles indications constituent une formalité substantielle destinée à garantir le caractère contradictoire du contrôle et le respect des droits de la défense.

Les mentions ainsi exigées pour assurer le respect du contradictoire du contrôle sont pour chaque chef de redressement envisagé, les périodes auxquelles il se rapporte, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations intégrées et le taux de cotisation appliqué, sans qu’il y ait lieu que soient précisés les noms des salariés concernés, ni le détail des calculs pour chaque chef de redressement.

La société Jubil Travail temporaire Sud Ouest soutient que la lettre d’observations ne détaille pas le mode de calcul du redressement par mission et par salarié ce qui fait obstacle au respect du principe du contradictoire.

L’URSSAF lui oppose que la lettre d’observations n’a pas à comprendre le détail de calcul salarié par salarié, dès lors qu’elle précise les documents consultés, la période vérifiée, les observations faites au cours du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.

En l’espèce, la lettre d’observations en date du 30 septembre 2014, est conforme aux dispositions rappelées de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, elle liste les documents consultés, précise la période du contrôle (du 01/01/2011 au 31/12/2013) la date de fin de contrôle (30 septembre 2014) et mentionne en ce qui concerne :

— le personnel permanent de l’établissement de Toulouse, que le redressement se limite à un seul chef : « frais d’entreprise : conditions non remplies pour la location d’un bateau », portant sur l’année 2012, dont le montant est chiffré à 8 252 € et détaillé dans un tableau synoptique pour chaque cotisation au regard de sa nature, qui y est mentionnée, de la base de calcul retenue, du taux appliqué, du montant du plafond,

— le personnel intérimaire de l’établissement de Toulouse, que le redressement concerne uniquement les réductions Fillon afférentes aux indemnités de fin de mission et congés payés passées en compte épargne-temps, et précise que « la réduction générale Fillon est recalculée par mission, à partir des justificatifs produits par l’entreprise (tableaux d’allégements Fillon par an et par salariés établis en fin d’exercice format PDF) » et que « les indemnités fin de mission et congés payés ont été recalculées (21 % du salaire brut de chaque mission soit (salaire x10%) x 10%) et rajoutées au salaire brut pris en compte par l’entreprise pour le calcul de la réduction ».

Le montant du redressement est chiffré à 110 173 euros au titre de l’année 2012 et à 122 599 euros au titre de l’année 2013, et est calculé sur la différence entre les montants déclarés et les montants recalculés, précisés pour chacune de ces années.

Par conséquent la société a ainsi été informée de façon précise des modalités de calcul retenues lors du calcul du redressement, opéré sur la base de ses propres documents communiqués lors du contrôle, dans le format qui lui avait été demandé par les inspecteurs du recouvrement.

Le jugement entrepris qui a retenu que la lettre d’observations est explicite et a permis un débat contradictoire doit être confirmé sur ce point également.

Enfin, le moyen subsidiaire d’annulation de la mise en demeure tiré de l’affirmation d’un calcul lors du redressement sur une base annuelle alors que le principe, pour les contrats de travail temporaire, est celui d’un calcul mission par mission, est inopérant dès lors qu’il résulte justement de la lettre d’observations (page 10) que « la réduction générale Fillon a été recalculée par mission » ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "il est soutenu que la lettres d’observations est imprécise en ce qu’elle ne mentionnerait pas le mode de calcul des cotisations ;

Mais les inspectrices du recouvrement, après avoir relevé que les sommes issues du compte épargne temps auraient dû être intégrées dans le calcul de la réduction Fillon, expliquent en page 6 de la lettre d’observations que les montants de la réduction ont été recalculés à partir des justificatifs produits par l’entreprise elle-même et plus précisément que « les indemnités fin de mission et congés payés ont été recalculées (21 % du salaire brut de chaque mission soit (salaire x10%) x 10%) et rajoutées au salaire brut pris en compte par l’entreprise pour le calcul de la réduction » ;

La lettre d’observations est donc explicite et a permis un débat contradictoire" ;

ALORS QU’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’employeur un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que cette obligation, qui a pour objet de permettre à l’employeur de disposer de tous les éléments afin de pouvoir en discuter l’exactitude, se rattache directement au respect du principe du contradictoire ; qu’en jugeant régulière la lettre d’observations du 30 septembre 2014 aux termes de motifs dont il résulte que cette lettre, imprécise, incompréhensible et, pour partie, erronée quant aux bases retenues et aux modalités de calcul mises en oeuvre – s’agissant des "

indemnités fin de mission et congés payés [

] recalculées (21 % du salaire brut de chaque mission soit (salaire x10%) x 10%) et rajoutées au salaire brut pris en compte par l’entreprise pour le calcul de la réduction" -, mettait la société dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude des sommes réclamées, la Cour d’appel a violé l’article R. 243-59, alinéa 5 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR validé le redressement notifié à la société Jubil travail temporaire Sud Ouest par l’urssaf Midi-Pyrénées, condamné la société Jubil travail temporaire Sud Ouest à payer à l’urssaf Midi-Pyrénées la somme de 259 940 € hors majorations complémentaires de retard, outre les sommes de 1 500 € et 2 000 € au titre, respectivement, de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE " La présente procédure est consécutive à la contestation de la mise en demeure du 23 décembre 2014 qui ne concerne que le compte personnel temporaire de la société Jubil travail temporaire sud-ouest.

Ce litige ne porte donc que sur le chef de redressement relatif aux « réductions Fillon » afférentes aux indemnités de fin de mission et congés payés passées en compte épargne-temps chiffré à 110 173 euros au titre de l’année 2012 et à 122 599 euros au titre de l’année 2013, et totalisant la somme de 232 772 euros.

Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que sont assujetties à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.

L’indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire, sans contrepartie de travail effectif, ainsi que l’indemnité de congés payés entrent ainsi dans l’assiette des cotisations.

Il résulte par ailleurs de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations dues au salarié en vertu d’une disposition législative ou réglementaire entrent dans l’assiette des cotisations déterminée par l’article L. 242-1 du même code, même si l’employeur s’est abstenu de les lui verser.

Par application des dispositions de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.

Le montant de la réduction est calculé par année civile, pour chaque salarié, selon les modalités fixées par décret.

Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie par l’article L.242-1, par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret (article D.241-7) et qui est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié (hors rémunération des temps de pause, d’habillage, et de déshabillage versés en application d’un accord d’entreprise ou collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007) et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

La formule arithmétique applicable pour le calcul du coefficient défini par l’article D.241-7 I varie selon l’effectif (plus ou moins 19 salariés jusqu’au 31 décembre 2012, le seuil étant ensuite porté à 20 salariés).

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, l’article D.241-7 II du code de la sécurité sociale dispose que le coefficient est déterminé pour chaque mission.

Les salariés intérimaires bénéficient d’une part en application de l’article L.1251-32 du code du travail d’une indemnité de fin de mission, égale à 10 % de la rémunération brute due au salarié, dont l’objet est de compenser la précarité résultant du recours à ce type de contrat de travail et d’autre part d’une indemnité de congés payés calculée, en application des dispositions de l’article L.1251-19 du code du travail, pour chaque mission, quelle que soit la durée, en fonction de celle-ci, qui ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission et qui est payée à la fin de la mission.

La société Jubil Travail temporaire Sud Ouest qui reconnaît avoir mis en place un compte épargne-temps bénéficiant à l’ensemble de ses salariés temporaires, quelle que soit leur ancienneté, dérogeant ainsi à la condition d’ancienneté de 910 heures sur les 12 derniers mois prévue par l’accord de branche du 27 mars 2000, soutient en premier lieu que l’URSSAF n’a pas compétence pour contrôler l’application de dispositions du code du travail et de stipulations conventionnelles alors que le redressement est motivé par le défaut de respect des règles relatives au compte épargne-temps telles que définies par l’article L.3152-1 du code du travail et l’accord collectif de branche du 27 mars 2000.

En second lieu, elle affirme avoir respecté son obligation d’informer individuellement des salariés intérimaires de l’existence du compte épargne-temps et se prévaut du principe de faveur permettant d’étendre le champ des bénéficiaires du compte épargne-temps à l’ensemble de ses salariés intérimaires par le biais d’un engagement unilatéral de l’employeur, et ajoute avoir respecté les modalités de déblocage prévues par l’accord de branche. Enfin, elle soutient que le fait de ne pas avoir rattaché les sommes issues du compte épargne-temps au dernier contrat est juridiquement parfaitement régulier, dès lors que l’affectation par le salarié en compte épargne-temps, de temps de repos ou d’indemnités l’est en vue d’une utilisation ultérieure. La possibilité de différer certains éléments de salaire par leur affectation sur un compte épargne-temps a pour conséquence une rémunération différée, distincte de celle du dernier contrat.

L’URSSAF lui oppose que l’affectation par la société à partir d’octobre 2011 sur un compte épargne-temps ouvert à chaque salarié des indemnités de congés payés et de fin de mission, lesquelles étaient assujetties à cotisations, a eu pour effet de minorer la rémunération figurant au dénominateur, puisqu’ainsi elles n’étaient pas prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon, alors qu’il résulte de l’article L.1251-32 du code du travail que ces sommes sont des salaires. Elle soutient que l’inspecteur du recouvrement pouvait discuter la régularité de la création du compte épargne-temps qui lui était opposé aux fins de justifier le calcul de l’assiette et que l’irrégularité de la mise en place du compte épargne temps par la société tient à :

— l’absence d’information individuelle préalable des salariés avant sa création dans l’entreprise,

— au non-respect des conditions d’ancienneté de 910 heures au cours des douze derniers mois édictées par l’accord de branche alors que l’employeur ne peut unilatéralement décider d’y déroger, l’article L.3152-1 du code du travail réservant la mise en place d’un compte épargne-temps à la seule négociation collective, de branche ou en entreprise,

— au non-respect des modalités de l’accord de branche relatives au déblocage : utilisation hors périodes de mission, non prise en compte de délais de demande et de réponse, non-respect de la forme fixée par l’accord pour sa clôture.

Enfin les indemnités de fin de mission et de congés payés étant par détermination de la loi des salaires, elles constituent des rémunérations entrant de plein droit dans le calcul de la réduction Fillon, et le fait que le déblocage soit différé par le fait d’une inscription au compte épargne-temps ne peut avoir pour conséquence de modifier leur nature juridique ni de les rendre insusceptibles d’être prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon.

QU’en l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que :

— jusqu’en septembre 2011, les indemnités de fin de mission et les congés payés étaient calculés à la fin de chaque mission sous les codes paie 390 et 391, puis à partir d’octobre 2011, ils sont mentionnés systématiquement sur les fiches de paie sous le code 400 correspondant au compte épargne-temps, la société ayant ouvert pour tous les salariés un compte épargne-temps,

— la monétisation du compte épargne-temps intervient au cours du mois ou des mois suivant la fin de la mission,

— s’il est régulièrement soumis à cotisations, il n’est pas pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon, alors que pour les salariés en contrat temporaire, le calcul de la réduction Fillon s’effectue mission par mission,

— le compte épargne-temps mis en place dans l’entreprise à compter du 01/10/2011 résulte de l’application directe de l’accord de branche du 27 mars 2000 qui détermine les conditions du compte épargne-temps mais ne respecte ni les conditions posées par celui-ci ni par les dispositions des articles L.3152-1 et suivant du code du travail, que ce soit en ce qui concerne l’information individuelle des intérimaires susceptibles d’y avoir accès, la condition d’ancienneté de 910 heures au cours des douze derniers mois, et les modalités de déblocage (lequel est autorisé à tout moment alors que l’accord de branche le prévoit en dehors des périodes de mission, la procédure par tout moyen, une simple demande orale étant suffisante alors que l’accord de branche impose une demande écrite et prévoit des délais, et la fermeture de ce compte est rendue possible par une simple demande alors que l’accord de branche prévoit qu’elle doit être écrite et justifiée par l’un des motifs listés).

QUE s’il est exact que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas qualité pour apprécier la validité du compte épargne-temps mis en place au sein d’une entreprise, par contre les unions de recouvrement tirant des dispositions des articles L.213-1 et R.243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale le pouvoir de contrôler l’exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations transmises, ils ont la faculté, dans le cadre du contrôle auquel ils procèdent, d’apprécier la régularité des conséquences tirées par l’employeur du versement sur un compte épargne-temps d’indemnités qu’il est légalement tenu de payer à ses salariés, lors du calcul de la réduction généralisée sur les bas salaires dite réduction Fillon.

Il résulte des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, que le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d’entreprise ou d’intéressement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, qui :

— détermine dans quelles conditions le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective à l’initiative de l’employeur, et concernant le congé annuel pour sa durée excédant 24 jours ouvrables du congé annuel,

— définit les modalités de gestion du compte épargne-temps,

— détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.

Il n’est ni contesté ni contestable que la société Jubil Travail temporaire Sud Ouest a, à partir d’octobre 2011, étendu les conditions déterminées par l’accord collectif de branche du 27 mars 2000 par décision unilatérale, en faisant bénéficier les salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté de 910 heures au cours des douze mois du compte épargne-temps et sans respecter les modalités de gestion, comme les conditions d’utilisation et de liquidation définies et déterminées par cet accord.

Or il résulte effectivement des dispositions précédemment rappelées des articles L.3151-1 et suivants du code du travail que le législateur a entendu réserver aux accords négociés par les partenaires sociaux la prérogative d’une part d’instituer un compte épargne-temps et d’autre part d’en définir et déterminer les modalités de gestion, d’utilisation et de liquidation.

Il n’est pas davantage contesté que les primes de fin de mission et les indemnités de congés payés de tous salariés intérimaires de la société Jubil Travail temporaire Sud Ouest ont été versées en 2012 et en 2013 sur leur compte épargne-temps, sans que leurs montants soient pris en compte à l’issue de la mission pour le calcul de la réduction Fillon.

Ainsi, indépendamment de la discussion opposant les parties sur la validité du compte épargne-temps mis en place au sein de la société Jubil Travail temporaire Sud Ouest qui n’a pas lieu d’être tranchée dans le cadre du présent litige portant sur le redressement de cotisations, il résulte effectivement des constatations des inspecteurs du recouvrement qu’en ne prenant pas en compte à l’issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon les indemnités de fin de mission et de congés payés dues au salarié, motif pris qu’elles avaient abondé le compte épargne-temps, la société Jubil Travail temporaire Sud Ouest a bénéficié d’une réduction plus importante que celle à laquelle elle pouvait prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de cette réduction.

Or l’indemnité de congés payés est un accessoire de salaire par nature et l’indemnité de fin de mission un complément de salaire.

Il n’est pas contesté qu’elles sont toutes deux assujetties aux cotisations sociales. Elles doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon par l’employeur qui en sollicite le bénéfice, peu important qu’elles aient abondé les comptes épargne-temps des salariés.

Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé" ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE " (

) la société Jubil travail temporaire Sud Ouest, à partir d’octobre 2011, a ouvert au profit de chaque salarié un compte épargne temps où étaient affectées ces rémunérations [congés payés et indemnité de précarité]. Les sommes ainsi placées, quoique constitutives de salaires, n’étaient pas intégrées dans la rémunération mensuelle prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon, ce qui a eu pour conséquence de majorer le coefficient de réduction.

Il est pourtant prévu par l’article D.247-1 du code de la sécurité sociale que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient est déterminé pour chaque mission.

Il est vrai que la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, après avoir rappelé que les sommes retirées d’un CET ont la nature d’un élément de rémunération entrant dans le calcul de l’assiette de la réduction Fillon, apporte une dérogation à ce principe puisqu’elle admet que lorsque des éléments de rémunération afférents à une ou plusieurs missions sont placés sur CET puis sont monétisés au cours ou postérieurement à la fin d’une mission, ces sommes soient rattachées au dernier contrats de mission effectué, même si elles se rapportent à de précédentes missions (indemnité de fin de mission, jours de repos ou indemnité compensatrice de congés payés).

Mais d’une part, cette lettre ministérielle, qui n’a pas de valeur normative, méconnaît les dispositions légales d''où il résulte que le calcul des cotisations s’effectue mois par mois sur la base des rémunérations versées ou acquises aux salariés.

Et d’autre part, elle n’est au cas particulier d’aucun secours pour l’employeur puisqu’il n’a jamais pris en compte la monétisation des CET pour le calcul de la réduction et n’a même pas rattaché les sommes litigieuses au dernier contrat de mission" ;

1°) ALORS QUE le coefficient de réduction prévu par l’article L.241-13-III du code de la sécurité sociale est « fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L.242-1 », c’est à dire la rémunération retenue pour le calcul des cotisations sociales ; que par ailleurs, les sommes versées sur un compte épargne temps constituent une rémunération différée, donnant lieu à cotisations et contributions de sécurité sociale au moment où elles sont débloquées par le salarié ; qu’à ce titre, elles ne doivent pas être prises en considération au titre des allègements Fillon au moment où elles sont acquises, c’est à dire, pour les salariés intérimaires, en fin de mission mais au moment où elles sont versées ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L.3151-1 du code du travail, L.241-13-III et L.242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la circulaire de l’ACOSS n° 2008-088 du 18 décembre 2008 les interprétant ;

2°) ALORS QUE lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux contributions et cotisations sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée, les organismes de recouvrement ne peuvent, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur ; qu’en statuant comme elle l’a fait quand la société Jubil travail temporaire Sud Ouest pouvait se prévaloir, pour exclure les sommes versées par ses salariés intérimaires sur un CET du calcul de la réduction Fillon au moment de la mission où elles ont été acquises, d’une lettre circulaire de l’ACOSS, régulièrement publiée, prévoyant leur assujettissement à cotisations sociales au moment, uniquement, de leur versement au salarié, la cour d’appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-20.794, Inédit