Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-20.509, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-20.509
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.509
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2019
Textes appliqués :
Article L. 113-1 du code des assurances.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042619704
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201290
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1290 F-D

Pourvoi n° K 19-20.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], dont le siège est […] , représenté son syndic le cabinet Z…, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 19-20.509 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. D… P…,

2°/ à Mme O… J…, épouse P…,

tous deux domiciliés […] , (Australie),

3°/ à la société SMABTP, dont le siège est […] ,

4°/ à la société […], dont le siège est […] ,

5°/ à la société Allianz eurocourtage, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est […] , venant aux droits de de la société Gan Eurocourtage,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de […] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. D… P…, Mme J…, épouse P…, la société SMABTP, la société […] et la société Allianz eurocourtage.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] (le syndicat des copropriétaires) a fait réaliser des travaux de réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses du bâtiment 3.

3. M. et Mme P…, propriétaires de l’un des appartements se trouvant dans ce bâtiment, s’étant plaints d’infiltrations, le syndicat des copropriétaires a transmis le 18 décembre 2009 une déclaration de sinistre à la société Gan eurocourtage, son assureur au titre d’un contrat multirisques habitation, aux droits duquel est venue la société Allianz Iard (l’assureur), puis a obtenu en référé la désignation d’un expert.

4. Après le dépôt du rapport d’expertise, M. et Mme P… ont assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement des travaux de remise en état et en indemnisation de leur préjudice de jouissance. Le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de le débouter de son appel en garantie contre la société Allianz Iard, alors « qu’une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; que tel n’est pas le cas de la clause qui exclut de la garantie les dommages résultant d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré, ou les dommages résultant d’un défaut d’entretien permanent et volontaire ; qu’en estimant cette clause formelle et limitée et donc applicable, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :

6. Selon ce texte, l’assureur répond des conséquences des fautes de l’assuré, sauf clause d’exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

7. Pour débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie contre l’assureur, l’arrêt, après avoir rappelé que ce dernier sollicitait sa mise hors de cause en opposant une exclusion de garantie concernant « les dommages résultant d’un défaut permanent et volontaire d’entretien ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré », énonce que l’expertise a mis clairement en évidence que les désordres affectant les toitures-terrasses ne provenaient pas d’une cause accidentelle à l’origine des événements garantis, mais d’un défaut d’étanchéité. Il ajoute que la police d’assurance, dans son article 6.1, ne garantit que les dégâts des eaux provenant de fuites ou débordements accidentels, notamment des « infiltrations accidentelles des eaux provoquées par la pluie, la grêle, la neige, le gel, le dégel, au travers de la couverture des bâtiments, des toitures en terrasse, des balcons couvrant des terrasses », et exclut les dommages résultant d’un défaut permanent et volontaire d’entretien ou d’un manque de réparations. Il en déduit que cette clause, qui est explicite, limitée et dont le caractère abusif n’est pas démontré, a vocation à s’appliquer et que la cause des désordres n’entrant pas dans le champ d’application de la police d’assurance, la couverture de l’assureur ne peut être mobilisée.

8. En statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de son appel en garantie contre la société Allianz Iard, l’arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de […] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de son appel en garantie à l’encontre de la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS QUE les époux P… recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en lui reprochant de n’avoir pris aucune mesure pour prévenir ce désordre ; qui résulte manifestement d’un vice de construction, ou à tout le moins depuis le mois de novembre 2009 pour éviter qu’il ne dégénère jusqu’à rendre l’appartement totalement inhabitable. L’expertise a mis en évidence d’importantes infiltrations d’eau dans l’appartement des époux P… provenant d 'un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse qui laisse passer les eaux de pluie. Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il est donc responsable du vice de construction affectant I 'étanchéité de la toiture et doit en assumer les conséquences dommageables aux copropriétaires. Ainsi le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] doit réparer les dommages subis par les époux P… (

) Des sondages effectués par l’expert pour vérifier la conformité dei 'étanchéité avec les devis et factures ont permis de mettre en exergue que sur la toiture terrasse haute Bât B3 R+3 existait une étanchéité avec un écran d’indépendance sur une ancienne étanchéité comme mentionnée sur la facture du 18 novembre 2003 (avec une erreur de métrés) et que sur la toiture terrasse basse Bât B3 R+2 se trouvait une étanchéité sur un isolant thermique, qui correspond à la facture 2038 du 25 mai 1999. L’expert ajoute qu’une étanchéité avec isolant thermique sur toiture coûte en moyenne le double d’une étanchéité simple ; La cour peut déduire de ces éléments que les travaux d’étanchéité des deux toitures-terrasses ont été effectués à des dates différentes par des procédés différents, les seconds en 2003 à moindre coût, et que l’étanchéité du R+2 ne peut donc avoir été réalisée en même temps que celle du R+3 en 2003 (

) La société Allianz lard, et non pas la société Allianz Eurocourtage comme indiqué à tort par le conseil de cette société en première instance, sollicite sa mise hors de cause, en opposant une exclusion de garantie concernant « les dommages résultant d’un défaut permanent et volontaire d’entretien ou d’un manque de réparations indispensable incombant à l’assuré. » L’expertise a mis clairement en évidence que les désordres affectant l’étanchéité de la toiture-terrasse ne provient pas d’une cause accidentelle à l’origine des évènements garantis, mais d’un défaut d’étanchéité de la toiture. Or la police d’assurance dans son article 6.1 ne garantit que les dégâts des eaux provenant de fuites ou débordements accidentels, notamment des "infiltrations accidentelles des eaux provoquées par la pluie, la grêle, la neige, le gel, le dégel, au travers de la couverture des bâtiments, des toitures en terrasse, des balcons couvrant des terrasses et exclut les dommages résultant d’un défaut permanent et volontaire d’entretien ou d’un manque de réparations. Cette clause, qui est explicite, limitée et dont le caractère abusif n’est pas démontré, a vocation à s’appliquer en l’espèce. La cause des désordres n’entrant pas dans le champ d’application de la police d’assurance, la couverture de la SA Allianz IARD ne peut être mobilisée ;

1°) – ALORS QU’une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; que tel n’est pas le cas de la clause qui exclut de la garantie les dommages résultant d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré, ou les dommages résultant d’un défaut d’entretien permanent et volontaire ; qu’en estimant cette clause formelle et limitée et donc applicable, la cour d’appel a violé l’article L 113-1 du code des assurances ;

2°) – ALORS QU’en se bornant à énoncer que la clause d’exclusion avait vocation à s’appliquer, sans dire en quoi, la cour d’appel s’est prononcée par une simple affirmation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) – ALORS QUE l’assureur doit prouver la réunion des conditions d’application d’une clause d’exclusion de garantie ; qu’en se bornant à rappeler la teneur de la clause et à énoncer qu’elle avait vocation à s’appliquer, sans montrer en quoi l’assureur établissait, malgré les contestations de l’assuré, que les conditions d’application de ladite clause étaient effectivement réunies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 113-1 du code des assurances.

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