Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-14.761, Publié au bulletin

  • Primauté du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003·
  • Règlement n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003·
  • Compétence des juridictions d'un État membre·
  • Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003·
  • Convention de la haye du 19 octobre 1996·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Compétence internationale·
  • Conflit de juridictions·
  • Résidence habituelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, les autorités tant judiciaires qu’administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Selon l’article 61 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, les dispositions du règlement et, en particulier, l’article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres.

Dès lors, viole ces textes la cour d’appel qui retient la compétence des juridictions françaises alors qu’il résultait de ses constatations que la résidence habituelle de l’enfant avait été licitement transférée en cours d’instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l’Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable

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www.avocat-boulaire.com · 5 octobre 2022

[Brèves] Transfert, en cours de procédure, de la résidence habituelle de l'enfant vers un État tiers : quelle juridiction compétente ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86590183-breves-transfert-en-cours-de-procedure-de-la-residence-habituelle-de-l-enfant-vers-un-etat-tiers-qu ► Une juridiction d'un État membre ne demeure pas compétente pour statuer en matière de garde d'enfant sur la base du règlement « Bruxelles II bis » lorsque la résidence habituelle de l'enfant a légalement fait l'objet d'un transfert, en cours de procédure, sur le territoire d'un État tiers …

 

juridiconline.com · 17 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-14.761, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14761
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 4 mars 2019
Textes appliqués :
article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et en France, le 1er février 2011 ; article 61 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042708144
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100557
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 557 FS-P+B

Pourvoi n° N 19-14.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme A… C…, épouse P…, domiciliée […] ), a formé le pourvoi n° N 19-14.761 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant à M. Y… P…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C…, et l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2019), deux enfants sont issus du mariage célébré le 11 juin 2004 en Suisse entre M. P…, de nationalités française et suisse, et Mme C…, de nationalités suisse, irlandaise et danoise. A la suite de la séparation des époux, un tribunal suisse a rendu le 9 novembre 2015 une décision par laquelle il s’est déclaré incompétent à l’égard des mesures concernant les enfants et compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux.

2. Le 21 janvier 2016, M. P… a déposé une requête en divorce au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. A compter d’octobre 2016, la résidence principale des enfants a été fixée exclusivement en Suisse. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 mars 2017, dont M. P… a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme C… fait grief à l’arrêt de dire que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, alors « que dans les relations avec la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ne s’applique que lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre ; qu’en vertu de l’article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens les autorités judiciaires de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant et, en cas de changement de résidence habituelle, celles de la nouvelle résidence habituelle ; qu’en retenant la compétence de la juridiction française, sur le fondement de l’article 8 du règlement européen dit Bruxelles II bis, en raison de la résidence habituelle de l’enfant en France au moment de la saisine du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 7 janvier 2016, tout en constatant que la résidence habituelle des enfants, déjà partiellement en Suisse au moment de l’introduction de l’instance en divorce du fait de leur résidence alternée, y avait été complètement transférée en octobre 2016 à la suite de l’incarcération du père, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les juridictions suisses de la nouvelle résidence habituelle des enfants étaient compétentes en vertu de l’article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 seule applicable, violant ainsi ce texte ensemble l’article 61 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et en France, le 1er février 2011, ensemble l’article 61 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 :

4. Selon le premier de ces textes, les autorités tant judiciaires qu’administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

5. Selon le second texte, les dispositions du règlement et, en particulier, l’article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres.

6. Pour dire les juridictions françaises compétentes en matière d’autorité parentale et statuer sur les modalités de son exercice, après avoir énoncé que la règle de compétence générale édictée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 s’applique à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d’un seul Etat membre et celles d’un pays tiers, l’arrêt retient qu’à la date de l’introduction de la requête en divorce, en janvier 2016, les enfants étaient en résidence alternée, chez leur mère en Suisse et chez leur père en France à l’ancien domicile conjugal, qu’ils étaient scolarisés en France, qu’ils avaient depuis plusieurs années, le centre habituel de leurs intérêts dans ce pays, où ils étaient intégrés dans leur environnement social et familial. Il ajoute que ce n’est qu’à compter d’octobre 2016, à la suite de l’incarcération de leur père, que les enfants ont résidé exclusivement en Suisse, où ils ont été scolarisés avec l’accord de celui-ci donné par lettre du 1er août 2017.

7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la résidence habituelle des enfants avait été licitement transférée en cours d’instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l’Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. En application de l’article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dès lors que la résidence habituelle des enfants a été licitement transférée en Suisse en cours d’instance, la juridiction française est incompétente pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du 6 mars 2017, en ce qu’elle a statué en ce sens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il dit le juge français compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la loi française applicable sur ce point, dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents, fixe la résidence des enfants mineurs chez leur mère, ordonne une expertise médico-psychologique et sursoit à statuer sur la demande relative au droit de visite du père, l’arrêt rendu le 5 mars 2019 entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 6 mars 2017 en ce qu’elle a dit la juridiction française incompétente pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

Condamne M. P… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué de ce chef d’AVOIR dit que le juge français était compétent pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, d’AVOIR dit que la loi française était applicable aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale, d’AVOIR dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs U… et M… est exercée conjointement par les deux parents et, en conséquence, d’AVOIR fixé la résidence des enfants mineurs chez leur mère, d’AVOIR ordonné une expertise médico-psychologique et d’AVOIR sursis à statuer sur la demande relative au droit de visite du père ;

AUX MOTIFS QUE « sur la compétence et la loi applicable, s’agissant de l’autorité parentale, le tribunal de première instance Suisse a statué le 9 novembre 2015, en se déclarant incompétent sur les mesures pour les enfants et compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux ; que la requête en divorce a été déposée le 21 janvier 2016 et il appartient en conséquence au juge français de vérifier sa compétence au jour de sa saisine, qui est postérieur au dit arrêt ; qu’aux termes de son article 1 le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale s’applique aux matières civiles relatives notamment au divorce, à la séparation de corps, à l’attribution, à l’exercice de la responsabilité parentale ; que l’article 8 dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ; que le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12 ; que cette règle de compétence générale s’applique à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d’un seul État membre et celles d’un pays tiers et non pas uniquement des rapports entre deux juridictions relevant de plusieurs État membres ; que lors du dépôt de la requête en divorce les enfants étaient en résidence alternée, monsieur Y… P… résidant en France, dans l’ancien domicile conjugal et madame A… C… résidant en Suisse, que les enfants étaient scolarisés en Suisse, qu’ils ont résidé uniquement en Suisse qu’en octobre 2016, après l’incarcération de leur père à Bourg en Bresse, qu’avec l’accord du père donné par courrier du 1er août 2017 de son conseil, les enfants, ont été scolarisés en Suisse ; que dès lors il ressort de ses éléments qu’au jour où la juridiction française a été saisie, les enfants en résidence alternée chez leur père en France, dans l’ancien domicile conjugal et scolarisés en France, avaient dans ce pays depuis plusieurs années le centre habituel de leurs intérêts et était le lieu où ils étaient intégrés dans un environnement social et familial, que leur résidence habituelle étaient en conséquence fixée en France ; que l’article 9 du règlement de Bruxelles 2 bis précise que lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant ; que l’article 5 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 dispose : 1- Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, 2- Sous réserve de l’article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle ; que cet article a vocation à s’appliquer au lieu et place de l’exception de l’article 9 du règlement de Bruxelles 2 bis, lorsque 1'enfant qui résidait dans un État membre vient s’installer dans un État qui n’est pas un État membre mais qui est partie à la convention de la Haye, qu’il est inapplicable en l’espèce, puisqu’une procédure avait déjà été diligentée en France lorsque les enfants sont partis vivre en Suisse, avec leur mère ; que l’article 15 de la convention de la Haye précise : 1- Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi, 2- Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit, 3- En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, la loi de cet autre État régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’État de l’ancienne résidence habituelle ; que cependant le § 3 vise les conditions d’application de mesures déjà prises dans l’État de l’ancienne résidence habituelle et est donc inapplicable en l’espèce ; que dès lors la décision déférée doit être infirmée, le juge français étant compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ; que la loi française est applicable à l’égard des demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996, comme étant la loi des autorités de la résidence habituelle de l’enfant » ;

ALORS QUE dans les relations avec la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ne s’applique que lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre ; qu’en vertu de l’article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens les autorités judiciaires de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant et, en cas de changement de résidence habituelle, celles de la nouvelle résidence habituelle ; qu’en retenant la compétence de la juridiction française, sur le fondement de l’article 8 du règlement européen dit Bruxelles II bis, en raison de la résidence habituelle de l’enfant en France au moment de la saisine du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 7 janvier 2016, tout en constatant que la résidence habituelle des enfants, déjà partiellement en Suisse au moment de l’introduction de l’instance en divorce du fait de leur résidence alternée, y avait été complètement transférée en octobre 2016 à la suite de l’incarcération du père, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les juridictions suisses de la nouvelle résidence habituelle des enfants étaient compétentes en vertu de l’article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 seule applicable, violant ainsi ce texte ensemble l’article 61 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003.

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