Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-22.186, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.186
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.186
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 3 juillet 2019, N° 17/05536
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042708767
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201379
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1379 F-D

Pourvoi n° G 19-22.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. H… P… , domicilié […] , venant aux droits de T… P… a formé le pourvoi n° G 19-22.186 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Rouen (Chambre de la proximité section paritaire), dans le litige l’opposant au GAEC du […], groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est […] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P… , de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC du […], et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen 4 juillet 2019), par jugement du 14 septembre 2011, un tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l’existence d’un bail rural consenti par T… P… au GAEC du […] (le GAEC).

2. Par un arrêt du 5 octobre 2017 (3e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.973), la Cour de cassation a cassé l’arrêt ayant annulé le congé avec refus de renouvellement au profit de son fils, M. H… P… , délivré au GAEC par T… P… .

3. T… P… est décédé au cours de l’instance pendante devant la juridiction de renvoi.

4. Par conclusions déposées en qualité d’intervenant volontaire suite au décès de son père, M. H… P… a demandé à la cour d’appel de déclarer recevable l’action en nullité du congé diligentée par son père, de dire qu’il remplissait les conditions pour exercer le droit de reprise et qu’en conséquence, le congé délivré le 15 mai 2014 était valable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. H… P… fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevables ses demandes alors :

« 1°/ que l’instance interrompue par le décès d’une partie peut être reprise par chacun des héritiers du défunt, sans le concours des autres ; qu’en retenant, pour juger les demandes de M. H… P… irrecevables, que la reprise d’instance devait être le fait de tous les héritiers dûment identifiés et que M. H… P… ne pouvait intervenir seul pour reprendre l’instance initiée par son père, en présence de cohéritiers qui ne sont pas dans la procédure, la cour d’appel a violé l’article 724 du code civil, ensemble les articles 370 et 373 du code de procédure civile ;

2°/ que sont recevables les demandes de l’héritier qui indique dans ses dernières conclusions intervenir en reprise d’instance tant en son nom propre qu’au nom des autres héritiers de la partie défunte en produisant, à cet égard, un mandat de ces derniers ; qu’en considérant que M. H… P… ne pouvait soutenir représenter ses cohéritiers par des considérations inopérantes relatives à un dépôt d’écritures à son seul nom cependant qu’elle relevait que celui-ci revendiquait, au soutien de la recevabilité de ses demandes, cette représentation dans ses dernières écritures tout en fournissant des mandats, la cour d’appel a violé le principe en vertu duquel nul ne plaide par procureur par fausse application et les articles 31, 32, 370 et 373 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu’après le décès d’une partie, l’instance est interrompue dans les cas où l’action est transmissible et qu’elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

7. Ayant constaté que T… P… était décédé en cours de procédure durant le mois de […] et que M. H… P… avait déposé des conclusions au cours du mois d’octobre 2018, indiquant être intervenant volontaire et reprendre l’instance au lieu et place de son père comme héritier et joignant un mandat signé de ses frères et soeurs, mais l’avait fait en son seul nom sans mention, dans ses écritures, des noms des autres héritiers, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que l’instance devait être reprise par tous les héritiers dûment identifiés, a déclaré M. H… P… irrecevable en ses demandes.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H… P… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H… P… et le condamne à payer au GAEC du […] pris en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. H… P…

M. H… P… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la cour a été saisie par M. T… P… agissant par son tuteur M. S… D… et par ce dernier en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. T… P… : que la saisine de la cour est donc régulière ; que selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ; que selon l’article 373, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et donc notamment par conclusions ; que T… P… est décédé en cours de procédure en […], l’instance a été interrompue, M. H… P… a déposé des conclusions en octobre 2018, indiquant être intervenant volontaire et reprendre l’instance, au lieu et place de son père comme héritier ; qu’il a joint à ses conclusions un mandat signé de ses frères et soeurs Mme F… P… , MM. Q… et N… P… selon lequel ils lui donnent expressément mandat de reprendre volontairement l’instance entreprise par leur père et ce conformément aux dispositions de l’article 373 du code de procédure civile ; que l''article 931 du code de procédure civile stipule que, dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes ; qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; que le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial et selon les articles 883 et 884 du code de procédure civile, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter, les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont : (…) un membre de leur famille ; que toutefois, pour être représentée par un membre de sa famille encore faut-il qu’une partie soit dans la procédure ; qu’or en l’espèce, seul M. H… P… est dans la procédure comme appelant et héritier de T… P… , les écritures déposées sont à son seul nom, sans mention des autres héritiers de T… P… ; que M. H… P… ne peut soutenir représenter ses cohéritiers et avoir repris l’instance au nom des quatre héritiers, du seul fait du mandat signé par eux ; que la reprise d’instance doit être le fait de tous les héritiers dûment identifiés, M. H… P… ne pouvant intervenir seul pour reprendre l’instance initiée par son père, en présence de cohéritiers qui ne sont pas dans la procédure, ses demandes doivent être déclarées irrecevables ; que le GAEC du […] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de M. H… P… et subsidiairement conteste le congé, il est fait droit à sa demande principale, les demandes subsidiaires ne seront pas examinées ; que la cassation emporte par voie de conséquence cassation des dispositions de l’arrêt se rapportant aux indemnités de procédure et dépens, sur lesquels il convient de statuer à nouveau ; que les dépens de l’ensemble des procédures de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. H… P… qui sera condamné à payer au GAEC du […] la somme de 3.500 € pour la charge des frais irrépétibles par lui exposés, tant en première instance qu’en cause d’appel, étant précisé que la Cour de cassation a statué sur les indemnités de procédure et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle ;

1°) ALORS QUE l’instance interrompue par le décès d’une partie peut être reprise par chacun des héritiers du défunt, sans le concours des autres ; qu’en retenant, pour juger les demandes de M. H… P… irrecevables, que la reprise d’instance devait être le fait de tous les héritiers dûment identifiés et que M. H… P… ne pouvait intervenir seul pour reprendre l’instance initiée par son père, en présence de cohéritiers qui ne sont pas dans la procédure, la cour d’appel a violé l’article 724 du code civil, ensemble les article 370 et 373 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, sont recevables les demandes de l’héritier qui indique dans ses dernières conclusions intervenir en reprise d’instance tant en son nom propre qu’au nom des autres héritiers de la partie défunte en produisant, à cet égard, un mandat de ces derniers ; qu’en considérant que M. H… P… ne pouvait soutenir représenter ses cohéritiers par des considérations inopérantes relatives à un dépôt d’écritures à son seul nom cependant qu’elle relevait que celui-ci revendiquait, au soutien de la recevabilité de ses demandes, cette représentation dans ses dernières écritures tout en fournissant des mandats, la cour d’appel a violé le principe en vertu duquel nul ne plaide par procureur par fausse application et les articles 31, 32, 370 et 373 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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