Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 18-11.711, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 18-11.711
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.711
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 3 décembre 2017, N° 16/01406
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746641
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300957
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 957 F-D

Pourvoi n° B 18-11.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Bellecour, société civile immobilière,

2°/ la société Recherche et étude des eaux de source de Bellecour (REESOB), société anonyme,

toutes deux ayant leur siège […] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-11.711 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Les Eaux d’Auvergne, société civile, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Bellecour et de la société Recherche et étude des eaux de source de Bellecour, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Les Eaux d’Auvergne, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 2017), que la société civile immobilière Bellecour (la SCI) a consenti à la société Auvergne finance (aux droits de laquelle vient la société Les Eaux d’Auvergne) une concession immobilière portant droit d’exploiter une source ; que cette convention a été conclue sous plusieurs conditions suspensives à la charge de la SCI ou de la société de Recherches et d’études des eaux de source de Bellecour (société REESOB) ; qu’un avenant à la convention de concession a ensuite été conclu, prévoyant, sous certaines conditions, la cession de ses droits par la société Les Eaux d’Auvergne ; que, faute de cession, la SCI et la société REESOB ont assigné la société Les Eaux d’Auvergne, notamment en résolution du contrat de concession et en paiement de sommes ; qu’en cours d’instance, la société Les Eaux d’Auvergne a formé une demande reconventionnelle en résolution de ce contrat ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexées :

Attendu que la SCI et la société REESOB font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en paiement ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, abstraction faite de motifs surabondants, que, lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé, de sorte que la SCI et la société REESOB ne pouvaient pas obtenir le paiement du prix de cession, des loyers, des frais d’entretien et de la perte des redevances sur le fondement des dispositions contractuelles du contrat résolu, la cour d’appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes devaient être rejetées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, ni sur le second moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Bellecour et la société Reesob aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Bellecour et la société Reesob et les condamne à payer à la société Les Eaux d’Auvergne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Bellecour et la société Recherche et étude des eaux de source de Bellecour.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la résolution du contrat de concession immobilière aux torts réciproques de la société Bellecour et de la société Les Eaux d’Auvergne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sci Bellecour sollicite sur le fondement de l’article 1184 du code civil, la résolution du contrat de concession immobilière et de l’avenant n° l du 2 juillet 2009, considérant que la société civile Les Eaux d’Auvergne n’a pas satisfait à deux de ses engagements prévus par le contrat de concession, à savoir exploiter la concession qui lui a été consentie et acquitter toutes les impositions, contributions, taxes et charges de toute nature, directes ou indirectes qui seraient en rapport avec la concession ; que selon les dispositions de l’article 1184 du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts » ; que s’agissant de la demande de résolution de l’avenant n° 1 du 2 juillet 2009, elle sera rejetée dès lors que cet avenant conclu pour une durée limitée a pris fin par l’arrivée du terme convenu (2 juillet 2011 minuit) ; que la demande de constat de sa caducité sera également rejetée pour le même motif ; que s’agissant de la demande de résolution du contrat de concession du 11 juillet 1996, la Sci Bellecour fait reproche à la société civile Les Eaux d’Auvergne de ne pas avoir exploité la concession ; que ce grief ne peut concerner que la période postérieure au 2 juillet 2011 ; qu’en effet, il sera rappelé tout d’abord, que la convention initiale du 11 juillet 1996 a été conclue sous plusieurs conditions suspensives nécessaires à l’exploitation de la source, qui n’ont été réalisées que courant 2009 ; qu’il est constant, ensuite, qu’au regard de l’évolution des conditions du marché de l’eau et des conditions d’exploitation de la source, les parties sont convenues par un avenant au contrat de concession signé le 2 juillet 2009 que la société civile Les Eaux d’Auvergne était autorisée à céder ses droits à tout opérateur de renom avec pour ce faire, un délai imparti au 2 juillet 2011 pour la passation de l’acte de cession ; qu’il est constant que la société civile Les Eaux d’Auvergne n’ayant pas dans le délai imparti trouvé un repreneur, l’éventuel défaut d’exploitation qui pourrait lui être reproché ne pourrait être que postérieur au 2 juillet 2011 à minuit ; que la Sci Bellecour justifie avoir mis en demeure par lettre du 3 juillet 2011 la société civile Les Eaux d’Auvergne de procéder à l’exploitation de la source ; que cette demande a été réitérée par lettre du 2 novembre 2011 ; qu’il est incontestable que la société civile des Eaux d’Auvergne n’a pas, à compter du 3 juillet 2011, procédé à l’exploitation de la source alors même que cette exploitation constituait effectivement l’obligation principale qui lui incombait en vertu de la convention signée le 11 juillet 1996 ; que la société civile immobilière Bellecour lui fait également reproche d’avoir refusé de régler à compter du 3 juillet 2011 les impositions, contributions, taxes et charges de toute nature, directes ou indirectes qui seraient en rapport avec la concession ainsi que des loyers ; qu’à cet égard, les factures que la société concédante verse aux débats correspondent à des loyers et des consommations d’électricité ; qu’or, le contrat de concession immobilière ne prévoit pas le paiement d’un loyer par le concessionnaire mais seulement d’une redevance calculée sur le nombre de bouteilles vendues et met à sa charge des impositions, contributions taxes et charges de toute nature, directes ou indirectes qui seraient en rapport avec la concession, objet des présentes, ce qui recouvre les factures d’électricité ; qu’en refusant d’honorer les frais d’électricité afférents cette concession à compter du 3 juillet 2011, la société civile Les Eaux d’Auvergne a commis un second manquement à ses obligations ; que pour solliciter la confirmation de la décision des premiers juges qui ont prononcé la résolution du contrat de concession aux torts partagés des parties, la société civile Les Eaux d’Auvergne expose s’être trouvée dans l’impossibilité d’exploiter la source par suite de l’évolution du marché des eaux entre 1996 et 2009 et surtout en raison de l’incertitude sur le débit réel de la source dans la mesure où I’arrêté préfectoral du 22 avril 2009 a précisé en son article 2 que l’exploitation du forage est autorisée au débit maximum de 6 m3 par heure, ce qui ne permettrait pas d’assurer la rentabilité de la source selon la société civile Les Eaux des Auvergne ; qu’il résulte du contrat initial signé entre les parties en son article 6 que le concédant, la société civile immobilière de Bellecour, s’est engagé à garantir le concessionnaire de la capacité effective de production de la source qui ne saurait être inférieure à 30 m3 par heure ; que la société civile Les Eaux d’Auvergne justifie avoir mis en demeure la société civile immobilière de Bellecour sur la réalité de cette garantie à plusieurs reprises ; qu’elle a réitéré sa demande le 2 février 2012 par plusieurs courriers dont un courrier du 19 avril 2012, par lequel la société civile Les Eaux d’Auvergne a demandé à la société civile immobilière de Bellecour de lui fournir « tous les éléments pertinents concernant le débit minimum de 30 m3/heure » en précisant que l’arrêté préfectoral obtenu n’était pas conforme à ses engagements contractuels puisqu’il limite ce débit à 6 m3/heure ; que la seule réponse apportée par la société civile immobilière Bellecour sur la réalité de la garantie à laquelle elle s’est engagée est un courrier en date du 12 mars 2012 aux tenues duquel M. X…, en sa qualité de cogérant de la société civile immobilière Bellecour, évoque une confusion de la société Les Eaux d’Auvergne entre, d’une part, la capacité effective de production de 30 m3/heure et d’autre part le débit du forage existant qui a une autorisation d’exploitation de 6 m3/heure ; qu’il convient de relever que la société civile immobilière Bellecour ne verse aux débats aucun élément technique incontestable attestant de ses dires ; qu’elle se prévaut de l’étude de l’ingénieur D… ; qu’or le document émanant de cet ingénieur, non daté, fait référence à un sondage réalisé en 1992, qui aurait révélé une estimation du débit de ta source supérieure à 60 m3/heure ; qu’aucun document plus récent n’est produit par les appelantes pour confirmer cette estimation ; qu’or il apparaît étonnant dans ces condition que la Sa Reesob, chargée en 1996 de l’obtention des autorisations administratives aux termes de l’acte de concession, n’ait sollicité et obtenu en 2009 qu’une autorisation d’exploiter pour 6 m3/heure ; qu’en conséquence, faute de démontrer qu’elle a garanti effectivement à la société civile Les Eaux d’Auvergne que le débit de la source était au moins égal à 30 m3/heure alors que cette dernière la sommait de le faire, la société civile immobilière de Bellecour n’a pas satisfait à sa propre obligation résultant de l’article 6 du contrat de concession ; que le fait que la source puisse avoir un débit suffisant est en effet une condition nécessaire à son exploitation commerciale et qu’il convient de relever à cet égard que la société civile Les Eaux d’Auvergne verse aux débats un courrier de la banque Jean-Philippe Hottinguer et Cie qu’elle a sollicitée pour rechercher un repreneur au contrat de concession dans lequel la banque indique de pas être en mesure de pouvoir lui apporter une solution en raison notamment du faible débit autorisé, des conditions économiques liées à l’évolution du marché de l’eau et du prix de cinq millions réclamé pour la cession du contrat ; que les manquements respectifs des parties à leurs obligations respectives présentent une gravité suffisante pour prononcer la résolution du contrat de concession immobilière à leurs torts réciproques ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il n’est pas contesté que le 11 juillet 1996, la société civile immobilière Bellecour en qualité de concédant, et la société Auvergne Finance en qualité de concessionnaire ont signé un contrat de concession immobilière sous conditions suspensives ayant pour objet l’exploitation d’une source appelée « source de Bellecour », située sur la commune de Saulcet ; qu’il est également constant que la société Auvergne Finance a été dissoute et a transféré son patrimoine à la Société Treilhard Finance qui a fait apport du contrat de concession dont elle était devenue bénéficiaire à la société civile Les Eaux d’Auvergne, le 22 avril 2009 ; qu’il n’est pas contesté non plus par les parties, à savoir la société civile immobilière de Bellecour et la société civile Les Eaux d’Auvergne, qu’a été conclu entre elles un avenant n° 1 en date du 2 juillet 2009 au contrat de concession initial, non versé aux débats par les parties ainsi qu’un protocole d’accord relatif au contrat de concession immobilière et à l’avenant n° 1 en présence de la société de recherche et d’étude des eaux de Source de Bellecour, société chargée de l’obtention d’autorisations d’exploitation et de l’entretien et du bon fonctionnement des installations de la source ; qu’il n’est pas contesté enfin que le contrat de concession signé entre les parties a été consenti sous conditions suspensives, à savoir qu’au plus tard dans les deux ans de la signature, devaient être obtenues l’autorisation ministérielle accordant la qualité d’eau minérale à l’eau de source et les autorisations administratives pour exploiter la source et qu’au plus tard dans un délai d’un an, le règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Saulcet devait être modifié afin que soient autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement du captage de la source ; que la réalisation des conditions suspensives n’a été acquise que le 2 juillet 2009 par la signature entre les partie de l’avenant n° 1 au contrat initial ; que prenant en compte le fait que cette réalisation n’a pu intervenir que treize années après la signature du contrat de concession immobilière, dès lors les conditions d’exploitation n’étaient plus les mêmes que celles initialement envisagées, la société civile immobilière de Bellecour a, dans le cadre d’un protocole d’accord intervenu le 2 juillet 2009, consenti à ce que la société civile Les Eaux d’Auvergne ne soit pas l’exploitant de la source et l’a autorisée à céder ses droits au profit de tout opérateur de renom spécialiste du conditionnement et de la vente d’eau minérale et/ou de source, la cession devant intervenir au plus tard le 2 juillet 2011 ; que la société civile immobilière Bellecour sollicite la résolution du contrat de concession immobilière précité et de l’avenant n° 1 en date du 2 juillet 2009 considérant que la société civile Les Eaux d’Auvergne n’a pas satisfait à deux de ses engagements prévus par le contrat de concession, à savoir exploiter la concession qui lui a été consentie et acquitter toutes les impositions, contributions, taxes et charges de toute nature, directes ou indirectes qui seraient en rapport avec la concession ; qu’il convient effectivement de relever que la société civile Les Eaux d’Auvergne, si elle verse aux débats, les démarches engagées pour trouver un repreneur pour exploiter la source de Bellecour, n’a pas été en mesure de conclure un acte de cession dans le délai qui lui était imparti par le protocole d’accord signé entre les parties soit avant le 2 juillet 2011 à minuit ; qu’à compter de cette date, elle n’a elle même mis en oeuvre aucun acte pour exploiter la source comme elle s’y était engagée lors de la signature du contrat de concession ; qu’à l’évidence, l’obligation d’assurer le développement normal de l’exploitation de l’eau de source notamment par de nouveaux forages constitue l’obligation principale de la société civile Les Eaux d’Auvergne qui devait permettre à la société civile immobilière de Bellecour de percevoir une redevance annuelle en échange du droit exclusif d’exploitation consenti ; que l’inexécution de cette obligation par la société civile Les Eaux d’Auvergne constitue à lui seul un manquement grave ; que cependant la société civile Les Eaux d’Auvergne qui ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de céder ses droits dans le délai imparti et d’exploiter elle même la source, considère que l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée résulte de l’évolution du marché entre 1996 et 2009 ce dont la société civile immobilière de Bellecour était consciente puisqu’elle a accepté que la société civile Les Eaux d’Auvergne n’exploite pas elle-même la source mais également de l’incertitude sur le débit réel de la source dans la mesure où l’arrêté préfectoral du 22 avril 2009 limitait le débit à 6 m3/heure ; qu’il est constant que par arrêté du 22 avril 2009, le Préfet de l’Allier a autorisé la Société de recherche et d’Etude des Eaux de Source de Bellecour à exploiter en tant qu’eau minérale l’eau de source «Bellecour» en précisant en son article 2 « l’exploitation du forage désigné ci-dessus est autorisé au débit maximum de 6 m3/heure » ; qu’or, il résulte du contrat initial signé entre les parties en son article 6 que le concédant, à savoir la société civile immobilière de Bellecour, s’est engagé à garantir le concessionnaire de la capacité effective de production de la source qui ne saurait être inférieure à 30 m3 par heure ; que contrairement aux dires de la société civile immobilière Bellecour, elle n’a posé aucune condition pour garantir la réalité d’un tel débit notamment que la société civile Les Eaux d’Auvergne réalise de nouveaux forages ; que la société civile Les Eaux d’Auvergne rapporte la preuve qu’elle a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société civile immobilière Bellecour sur la réalité de cette garantie à plusieurs reprises ; qu’elle a réitéré sa demande le 2 février 2012 puis par un courrier du 28 février 2012, la société civile Les Eaux d’Auvergne a indiqué à la société civile immobilière Bellecour « il apparaît clairement que la disposition du contrat d’origine selon laquelle le concédant s’engage à garantir le concessionnaire de la capacité effective de production de la source qui ne saurait être inférieure à 30 m3/heure reste une condition essentielle à la capacité de trouver un repreneur. En effet la production actuelle autorisée de 6 m3 se révèle totalement insuffisante pour convaincre un quelconque repreneur sérieux. Nous avons attiré vote attention sur ce point à de nombreuses reprises sans aucune réaction de votre part. Nous attendons donc des éclaircissements par retour de courrier » ; que par des courriers des 19 et 30 mars 2012, la société civile Les Eaux d’Auvergne a à nouveau sollicité le concédant sur la nécessité qu’il rapporte la preuve de la réalité du débit de la source ; que par courrier en date du 19 avril 2012, la société civile Les Eaux d’Auvergne a demandé à la société civile immobilière Bellecour de lui fournir « tous les éléments pertinents concernant le débit minimum de 30 m3/heure » en précisant que l’arrêté préfectoral obtenu n’était pas conforme à ses engagements contractuels puisqu’il limite ce débit à 6 m3/heure ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que la seule réponse apportée par la société civile immobilière Bellecour sur la réalité de la garantie à laquelle elle s’est engagée est un courrier en date du 12 mars 2012 de M. X… en sa qualité de ce-gérant de la société civile immobilière de Bellecour, qui indique : « Je constate qu’une fois de plus que vous ne savez pas faire la différence entre, d’une part, la capacité effective de production qui e été définie à l’époque par l’ingénieur M. D… pour certifier que le flux minimum qui peut être capté est de 30 m3/heure et d’autre part le débit du forage existant qui a une autorisation d’exploitation de 6 m3/heure. C’est bien pour cela que le contrat de concession vous oblige à assurer le développement normal de l’exploitation de l’eau de source par de nouveaux forages » ; que pour autant, la société civile immobilière de Bellecour procédant par simple affirmation n’a fourni à la société civile Les Eaux d’Auvergne aucun commencement de preuve qui lui aurait permis d’être rassurée sur la réalité de la garantie ; qu’il convient d’ailleurs de relever que la société civile immobilière Bellecour ne verse aux débats aucun élément technique attestant de ses dires qu’il s’agisse de l’étude de l’ingénieur qu’elle cite ou de toute autre compte rendu d’investigation technique ; que sur le débit de la source, il est seulement question dans un document sur la source de Bellecour ayant servi à présenter le projet à des tiers investisseurs ou repreneurs « les essais de pompage et les investigations menées avec la société Fondasol ont démontré et validé un potentiel de 17 m3/heure sur un seul forage de 173mmm. La source de Bellecour a un potentiel de production avéré de 50 millions/litres/an et des possibilités de 200 millions/litres/an » ; qu’en conséquence, en ne garantissant pas à la société civile Les Eaux d’Auvergne qui le lui demandait que le débit de la source était au moins égal à 30 m3/heure alors que cette dernière la sommait de le faire, la société civile immobilière de Bellecour n’a pas satisfait à sa propre obligation résultant de l’article 6 du contrat de concession ; qu’or, il y a lieu de considérer que le fait que la source puisse avoir un débit suffisant est une condition nécessaire à son exploitation commerciale et qu’il convient de relever à cet égard que la société civile Les Eaux d’Auvergne verse aux débats un courrier de la banque Jean-Philippe Hottinger et Cie sollicitée par la défenderesse pour rechercher un repreneur au contrat de concession dans lequel la banque indique de pas être en mesure de pouvoir lui apporter une solution en raison notamment du faible débit autorisé, des conditions économiques liées à l’évolution du marché de l’eau et du prix de cinq millions réclamé pour la cession du contrat ; que ces manquements réciproques des parties à leurs obligations respectives présentent une gravité suffisante pour prononcer la résolution du contrat à leurs torts réciproques ;

1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, il résultait du contrat de concession immobilière du 11 juillet 1996, d’une part, que le seul forage implanté sur le site ne permettait qu’un débit entre 6 m3 et 10 m3 par heure malgré un potentiel de production nettement supérieur, d’autre part, que le concessionnaire était tenu d’une obligation d’exploitation de la concession et d’assurer son développement normal par de nouveaux forages, de troisième part, que le concédant était tenu de garantir le concessionnaire d’une capacité effective de production de la source qui ne saurait être inférieure à 30 m3 par heure ; qu’en retenant, par motifs adoptés, qu’aucune condition n’était posée pour garantir la réalité d’un débit de 30 m3 par heure et notamment que cette garantie n’était pas subordonnée à la condition que le concessionnaire réalise de nouveaux forages, la cour d’appel a dénaturé le contrat du 11 juillet 1996 et violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, la résolution d’un contrat ne saurait être prononcée aux torts d’une partie lorsque l’inexécution qui lui est reprochée est la conséquence des manquements de l’autre partie à ses propres obligations ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le concessionnaire était tenu d’une obligation d’exploitation de la concession et d’assurer son développement normal par de nouveaux forages, et qu’il n’avait pas respecté cette obligation (jugement, p. 6 § 2) ; qu’en jugeant que la société Bellecour avait manqué à son obligation de garantir un débit de 30m3 par heure, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société Bellecour n’avait pas été empêchée de garantir un tel débit par le fait que la société des Eaux d’Auvergne n’avait pas réalisé les forages supplémentaires qu’elle était tenue d’effectuer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les sociétés Bellecour et Reesob de leurs demandes en paiement, à la société Bellecour, des sommes de 625 000 euros au titre du non-paiement du prix de cession, 128 700 euros au titre des loyers et frais d’entretien à compter du troisième trimestre 2011, outre 300 000 euros au titre de la perte de redevance tirée de l’exploitation de l’eau, ainsi que de paiement, à la société Reesob, de la somme de 33 478,18 euros au titre des frais d’entretien jusqu’au 1er octobre 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de dommages-intérêts, dès lors qu’elles sont coresponsables de la résolution du contrat, la société civile immobilière Bellecour et la société de recherche et d’étude des éaux de Source de Bellecour ne peuvent obtenir de dommages et intérêts fondés sur les dispositions contractuelles du contrat résolu, qu’il s’agisse de la perte de redevances, du non-paiement du prix de cession ou des frais d’entretien et des loyers mis à la charge du concessionnaire ; que de même, la société civile Les Eaux d’Auvergne, par ses manquements qui ont concouru à la résolution du contrat, sera déboutée de sa demande indemnitaire étant relevé, au demeurant, que cette demande qui vise à indemniser le temps passé par ses dirigeants pour rechercher un repreneur ne constitue pas un préjudice personnel à la société Les Eaux d’Auvergne ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts, à titre liminaire, il convient de rappeler que lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé ; que dès lors, coresponsables de la résolution du contrat, la société civile immobilière de Bellecour et la Société de recherche et d’Etude des Eaux de Source de Bellecour ne peuvent obtenir de dommages et intérêts fondés à tort uniquement sur les dispositions contractuelles du contrat résolu qu’il s’agisse de la perte de redevances, du non-paiement du prix de cession ou des frais d’entretien et loyers mis à la charge du concessionnaire ; qu’elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef ;

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s’étendra, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif ;

2°/ ALORS QUE en cas de résolution d’un contrat aux torts réciproques des deux parties, chacune doit réparation à l’autre dans la mesure du préjudice subi par cette dernière et de la part de responsabilité qui leur incombe dans l’anéantissement des relations contractuelles ainsi intervenue ; qu’en retenant, pour débouter les sociétés Bellecour et Reesob de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement du concessionnaire à ses obligations, que, dès lors qu’elles étaient co-responsables de la résolution du contrat, les parties ne pouvaient obtenir de dommages et intérêts fondés sur les dispositions contractuelles du contrat résolu, et en s’abstenant en conséquence de déterminer le préjudice éprouvé par les sociétés Bellecour et Reesob et de déterminer dans quelle mesure la société des Eaux d’Auvergne en était responsable, cependant que le fait que les sociétés Bellecour et Reesob soient partiellement responsables de la résolution du contrat, à le supposer établi, ne faisait pas obstacle à ce qu’elles soient indemnisées au moins partiellement du préjudice qu’elles avaient subi, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l’ordonnance du 20 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que cette partie peut être indemnisée à raison du préjudice résultant de la résolution du contrat et notamment de celui correspondant aux gains manqués du fait de cette résolution ; qu’en l’espèce, les sociétés Bellecour et Reesob sollicitaient l’allocation de dommages et intérêts correspondant, d’une part, à un pourcentage des profits qu’elles auraient réalisés si le contrat n’avait pas été résolu, d’autre part, aux sommes dues en contrepartie de l’occupation sans contrepartie des lieux depuis le mois de juillet 2011 (conclusions d’appel, p. 15) ; qu’en retenant par motifs adoptés (jugement, p. 8) que la résolution du contrat aux torts partagés faisait obstacle à l’allocation de dommages et intérêts fondés à tort uniquement sur les dispositions contractuelles du contrat et correspondant, notamment, à la perte de redevances ou au non-paiement du prix de cession, cependant que les sociétés Bellecour et Reesob étaient en droit d’obtenir des dommages et intérêts correspondant au gain manqué et à la perte subie du fait de la résolution du contrat, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l’ordonnance du 20 février 2016 ;

4°/ ALORS QUE, en tout état de cause, en retenant que la société Reesob était partiellement responsable de la résolution du contrat et en la déboutant pour cette raison de ses demandes dirigées contre la société Les eaux d’Auvergne, sans justifier cette solution et, en particulier, sans caractériser un manquement de la société Reesob à ses obligations, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 18-11.711, Inédit