Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 20-17.263, Publié au bulletin

  • Interprétation nouvelle par la cour de cassation·
  • Prétentions déterminant l'objet du litige·
  • Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017·
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  • Application immédiate·
  • Domaine d'application·
  • Lois et règlements·
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  • Conclusions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.

Il résulte de cet article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.

Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.

Doit, par conséquent, être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, ayant constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant, qui procédait par renvoi, ne comportaient pas de prétentions déterminant l’objet du litige, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel

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Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 23 janvier 2024

Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 21 novembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.263, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17263
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2020, N° 17/04995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, (rejet)
2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.983.
Textes appliqués :
Articles 908 et 954 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 octobre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105739
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200797
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 797 F-B

Pourvoi n° C 20-17.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.263 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Compagnie française du bouton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie française du bouton, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), et les productions, M. [N] a relevé appel, le 30 mars 2017, du jugement d’un conseil de prud’hommes dans une affaire l’opposant à la société Compagnie française du bouton (la société).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l’arrêt de constater la caducité de l’appel qu’il avait interjeté, alors :

« 2°/ que la cour d’appel, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est saisie d’aucune demande et ne peut que confirmer le jugement, lorsque l’appelant ne récapitule pas ses prétentions sous forme de dispositif ; qu’en énonçant, pour prononcer la caducité de l’appel, que le respect de la diligence impartie par l’article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération de l’article 954 de ce code, quand la méconnaissance des dispositions du dernier de ces textes ne pouvait être sanctionnée par la caducité de l’appel, la cour d’appel a violé l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

3°/ que la conformité des conclusions aux règles formelles de présentation et de structuration des conclusions de l’article 954 du code de procédure civile est appréciée au regard des dernières conclusions déposées par les parties avant l’ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état pouvant enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec ces dispositions ; qu’en jugeant, pour prononcer la caducité de l’appel, que les conclusions signifiées après l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile n’avaient pu régulariser la procédure, la cour d’appel a violé l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l’article 913 de ce code ;

4°/ qu’en toute hypothèse, sanctionner par la caducité de l’appel la non-conformité des conclusions de l’appelant déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile aux règles formelles de présentation et de structuration des conclusions de l’article 954 de ce code porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel ; qu’en jugeant que l’appel formé par M. [N] était caduc en raison de l’absence de conformité de ses conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile aux prescriptions de l’article 954 de ce code et en considérant que les conclusions qu’il avait signifiées après l’expiration de ce délai n’avaient pu régulariser la procédure, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.

5. Les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.

6. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.

7. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

8. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.

9. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.

10. Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.

11. L’arrêt constate que les conclusions d’appelant, prises dans le délai prévu à l’article 908, comportaient un dispositif se bornant à demander de confirmer pour partie le jugement et pour le surplus, de faire droit à l’ensemble des demandes, de condamner la société à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

12. En l’état de ces constatations, dont il résultait que le dispositif des conclusions de l’appelante, qui procédait par renvoi, ne comportait pas de prétentions déterminant l’objet du litige, c’est à bon droit, sans faire preuve d’un formalisme excessif, que la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.

13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Compagnie française du bouton la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [N] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté la caducité de l’appel qu’il avait interjeté ;

1°) ALORS QU’en principe, les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile ne s’appliquent qu’aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu’en faisant application des nouvelles dispositions issues de ce décret, quand M. [N] avait interjeté appel le 30 mars 2017, la cour d’appel a violé les dispositions transitoires issues de l’article 53 II bis du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, tel que modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 ;

2°) ALORS QUE la cour d’appel, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est saisie d’aucune demande et ne peut que confirmer le jugement, lorsque l’appelant ne récapitule pas ses prétentions sous forme de dispositif ; qu’en énonçant, pour prononcer la caducité de l’appel, que le respect de la diligence impartie par l’article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération de l’article 954 de ce code, quand la méconnaissance des dispositions du dernier de ces textes ne pouvait être sanctionnée par la caducité de l’appel, la cour d’appel a violé l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

3°) ALORS QUE la conformité des conclusions aux règles formelles de présentation et de structuration des conclusions de l’article 954 du code de procédure civile est appréciée au regard des dernières conclusions déposées par les parties avant l’ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état pouvant enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec ces dispositions ; qu’en jugeant, pour prononcer la caducité de l’appel, que les conclusions signifiées après l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile n’avaient pu régulariser la procédure, la cour d’appel a violé l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l’article 913 de ce code ;

4°) ALORS QU’en toute hypothèse, sanctionner par la caducité de l’appel la nonconformité des conclusions de l’appelant déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile aux règles formelles de présentation et de structuration des conclusions de l’article 954 de ce code porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel ; qu’en jugeant que l’appel formé par M. [N] était caduc en raison de l’absence de conformité de ses conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile aux prescriptions de l’article 954 de ce code et en considérant que les conclusions qu’il avait signifiées après l’expiration de ce délai n’avaient pu régulariser la procédure, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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