Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 septembre 2021, 19-22.202, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 8 sept. 2021, n° 19-22.202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.202
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 7 juillet 2019, N° 18/215919
Textes appliqués :
Articles 1353 du code civil et 5 et 7 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105633
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100516
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° A 19-22.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-22.202 contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Paris, dans le litige l’opposant à la société Air Algérie, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1]), ayant un établissement sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris, 8 juillet 2019), rendu en dernier ressort, Mme [P] a exposé avoir effectué une réservation pour le vol de la société Air Algérie (le transporteur aérien) de Paris à [Localité 1] prévu le 1er décembre 2017 à 18h35 et qui a été annulé.

2. Par déclaration du 29 juillet 2016, Mme [P] a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [P] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « qu’il incombe à la compagnie aérienne débitrice de l’obligation d’assurer un vol dont l’annulation est invoquée par un passager aérien d’établir qu’elle a exécuté cette obligation ; qu’en retenant, pour écarter la demande d’indemnisation formée par l’exposante, que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l’annulation du vol qu’elle avait réservé, quand il appartenait à la compagnie Air Algérie d’établir que ce vol avait été assuré, le tribunal d’instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et 7 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et 5 et 7 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 :

4. En application de ces articles, il incombe au transporteur aérien de rapporter la preuve qu’il a assuré le vol dont l’annulation est invoquée par un passager, disposant d’une réservation confirmée pour ce vol.

5. Pour rejeter les demandes, le jugement retient que Mme [P] ne rapporte aucune preuve de l’annulation du vol en cause.

6. En statuant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2019 entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne la société Air Algérie aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Algérie à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [P].

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR écarté les demandes formées par Mme [C] [P] ;

AUX MOTIFS QU’en application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’union européenne, les passagers des vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent en raison du retard d’un vol une perte de temps supérieure ou égale à trois heures ; que cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol est conforme à l’esprit de ce règlement, dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers » ; que l’article 3 § 2 a) du règlement de 2004 indique que celui-ci s’applique « à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent? à l’enregistrement » ; que le terme « réservation » est défini à l’article 2 g) comme « le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien » ; qu’au soutien de sa demande, Madame [P] a produit :

— la mise en demeure du 18 juin 2018, envoyée par son conseil à la défenderesse,

— les détails du voyage prévu le 1er décembre 2018 de [Localité 2] [Établissement 1] vers [Localité 1], opéré par Air Algérie, vol AH 1085 dont le départ était prévu à 18h35 et l’arrivée à 21h, dont Madame [P] allègue qu’il fut annulé ;

qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, qui énonce « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », la demanderesse, qui ne rapporte aucune preuve de l’annulation de ce vol, sera déboutée de ses demandes et devra assumer les entiers dépens ;

ALORS QU’il incombe à la compagnie aérienne débitrice de l’obligation d’assurer un vol dont l’annulation est invoquée par un passager aérien d’établir qu’elle a exécuté cette obligation ; qu’en retenant, pour écarter la demande d’indemnisation formée par l’exposante, que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l’annulation du vol qu’elle avait réservé, quand il appartenait à la compagnie Air Algérie d’établir que ce vol avait été assuré, le tribunal d’instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et 7 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

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