Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 janvier 2021, n° 19-13.731

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 6 janv. 2021, n° 19-13.731
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.731
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2019, N° 17/00184
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C110018
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Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10018 F

Pourvoi n° T 19-13.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. L… V…,

2°/ Mme D… T…, épouse V…,

domiciliés tous deux […],

ont formé le pourvoi n° T 19-13.731 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société UCB, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme V…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme V… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V…, et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les époux V… font grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme V… axent principalement leurs prétentions sur la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts ; que la banque conclut à l’irrecevabilité d’une telle prétention au regard des dispositions de l’article L. 312-33 du code de la consommation, en ce qu’il ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts l’irrégularité du taux effectif global figurant dans l’offre de prêt ; qu’aux termes de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L. 312-8 – lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l’article L. 313-1 du même code en définissant le contenu – pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu’en effet, en vertu des prévisions impératives de l’article L. 312-8 du code de la consommation, les manquements aux obligations prévues par cet article sont sanctionnés par l’article L. 312-33 du code de la consommation, exclusivement applicables en raison du caractère d’ordre public desdites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l’emportent donc sur celles, plus générales posées par l’article 1907 du code civil, sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et par extension d’un taux effectif global dont l’irrégularité est assimilée à une absence ; qu’il en résulte que la seule sanction d’un taux effectif global erroné n’est pas la nullité de la clause de stipulations d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts ; que l’action en nullité est irrecevable ;

ALORS QUE le taux d’intérêt conventionnel stipulé dans un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels et de substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal ; qu’en se bornant à retenir, pour dire irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, que la seule sanction d’un taux effectif global erroné était la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès lors que les intérêts n’avaient pas été calculés sur la base de l’année civile mais sur l’année lombarde, la clause stipulant lesdits intérêts conventionnels n’encourait pas la nullité, indépendamment de l’éventuelle inexactitude du taux effectif global, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1907 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. L… V… et Mme D… T… épouse V… font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande (subsidiaire) tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamner la société BNP Paribas Personal Finance au remboursement de l’excédent d’intérêts dus et fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir ;

AUX MOTIFS QU’en vertu de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l’action en déchéance du droit de la banque aux intérêts – demande subsidiaire de M. et Mme V… est soumise à la prescription quinquennale, anciennement décennale, antérieurement à la loi du 17 juin 20(0)8, prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d’un crédit immobilier, le point de départ courant à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur relative au taux effectif global ; qu’en l’espèce, il résulte des énonciations mêmes de l’offre, non contestées par l’appelant, lequel se borne à critiquer la décision du premier juge en ce qu’il n’a pas vérifié si le consommateur disposait des compétences financières nécessaires pour lui permettre de déceler par luimême à la lecture de l’acte de prêt les erreurs affectant le taux effectif global, que l’offre de prêt acceptée le 22 octobre 2002 porte expressément les mentions suivantes : « ‘TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT’ : le taux effectif global (hors frais d’acte) calculé sur la base du taux initial est de 4,55% + 0,51% = 5,06% l’an, soit un taux mensuel de 0,42%. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,15% l’an » ; qu’il est plus haut mentionné des « charges annexes » qui « sont les suivantes : – les primes d’assurance d’un montant de 53,28 euros, – la commission d’ouverture de crédit d’un montant de 382 euros – les frais de tenue de compte d’un montant annuel de 31,00 euros payables à la date anniversaire d’ouverture du compte » ; qu’ensuite, on peut lire : « les charges annexes équivalent à un taux de 0,51% l’an, en supposant le taux d’intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d’arrêté de compte. Les frais d’acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1,5 % et 2 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire auquel vous les règlerez directement » ; qu’il est tout aussi établi et non davantage contesté que le « rapport » de M. M…, en date du 20 novembre 2013 et donc antérieur à celui d’Humania Consultants, mais qui conclut déjà à l’erreur affectant le taux effectif global pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, a été établi sur la base des seules mentions contenues dans l’offre de prêt acceptée le 22 octobre 2002 ; qu’ainsi ce rapport qui en réalité n’est qu’une grille pré-imprimée remplie par son auteur ne fait que confirmer les éléments qui ressortaient de la lecture de l’offre, sans plus-value autre que la référence au code de la consommation, et ceci sans qu’il soit opéré de calculs mathématiques particuliers ; que lesdits calculs ne viendront qu’ultérieurement, en premier lieu, dans le rapport de Humania Consultants, en date du 10 décembre 2014 intitulé « la recherche de l’erreur » ; qu’il résulte de ces éléments que dès la signature de l’offre l’emprunteur était en mesure de se convaincre de l’erreur invoquée relative au taux effectif global, sans avoir à mobiliser des connaissances mathématiques approfondies ; qu’il en résulte que le délai de prescription quinquennale applicable à l’action a commencé à courir au jour de l’acceptation de l’offre le 22 octobre 2002 et non pas au 20 novembre 2013 date du rapport de M. M…, comme le soutiennent les appelants – ou encore au 10 décembre 2014, date du rapport de Humania Consultants qui selon eux révélerait d’autres manquements ; qu’en effet, dès lors qu’ils pouvaient avoir connaissance, à la date d’acceptation de l’offre, de certaines irrégularités dans la détermination du taux effectif global indiqué, qu’ils reprochent à la banque et qui auraient pu fonder sa demande, alors qu’ils n’ont pas agi dans le délai de prescription qui expirait au 22 octobre 2012 – l’assignation introductive d’instance est datée du 4 novembre 2014 – M. et Mme V…, emprunteurs, ne pouvaient invoquer la découverte de prétendues nouvelles irrégularités issues de travaux de tiers auxquels ils ont eu recours en cours d’instance, sous peine de faire dépendre le délai de prescription de leur seule volonté, comme cela est présentement le cas avec les rapports successifs d’Humania Consultants, datés du 14 avril 2016, « calcul du taux de période sur la base des éléments communiqués sur l’offre de prêt » puis du 28 décembre 2016 « calcul de la période unitaire », « détermination de la durée de l’année retenue par la banque pour le calcul des intérêts », « calcul du taux d’intérêt réel », « calcul d’un TEG d’un prêt accordé pendant une année civile sur la base d’intérêts calculés sur 360 jours » ; que l’action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts est donc elle aussi prescrite (tout comme l’est l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, par ailleurs irrecevable pour les raisons précédemment exposées) ; qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la prescription des actions introduites par M. et Mme V… ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’action fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l’article 1304 ancien du code civil ; qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire à la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur ; que dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l’emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d’une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l’erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif ; que l’analyse des demandeurs tendant à contester l’exactitude du taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt, de même que celles contenues dans la note établie par M. M… le 20 novembre 2013 et dans la note intitulée « La recherche de l’erreur » de la société Humania Consultants du 10 décembre 2014, sur lesquelles L… V… et D… V… née T… s’appuient, se fondent sur l’examen des seuls éléments contenus dans l’offre de prêt ; qu’au surplus, si L… V… et D… V… née T… reprochent à la banque des erreurs de calcul des TEG non décelables par un consommateur, s’agissant d’une absence d’équivalence des flux telle que prévue par l’article R. 313-1 ancien du code de la consommation et d’un calcul prenant une base autre que celle de l’année civile ou du mois normalisé, il convient de relever qu’ils font également état d’une absence de prise en compte dans l’assiette de calcul du TEG présenté par la banque des frais de notaire liés à la réitération du prêt et de frais d’inscription d’hypothèque, erreurs susceptibles d’affecter la régularité des TEG et ressortant de la simple lecture de l’offre de prêt ; qu’en effet, l’offre de prêt stipule que le TEG a été calculé hors frais d’acte (page 26) portant sur les frais de notaire, les frais lié à la prise de garantie et taxes diverses dont le montant exact « vous sera indiqué par votre notaire, auquel vous les réglerez directement » (page 25) ; que dans ces conditions, L… V… et D… V… née T… étaient en mesure, dès l’acceptation de l’offre, de vérifier par eux-mêmes ou en s’en remettant à un tiers, l’exactitude du taux effectif global présenté dans celle-ci et auraient dû connaître, dès cette date, l’erreur qu’ils invoquent ; que le délai de prescription ayant par conséquent commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre, soit le 22 octobre 2002, la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt, initiée par voie de conclusions du 19 novembre 2015 soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable car prescrite ; que sur la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l’action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global indiqué dans l’offre de prêt, prévue par l’article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l’article L. 110-4 du code de commerce instauré par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n’était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure ; que le point de départ de cette prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur ; qu’il résulte des développements qui précèdent que le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre, soit le 22 octobre 2002, de sorte que ce délai a expiré le 22 octobre 2012 et que l’action initiée par assignation du 4 novembre 2014 est de la même manière irrecevable comme prescrite ;

1°) ALORS QUE le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action ; qu’en se fondant, pour juger que les époux V… étaient en mesure de se convaincre de l’erreur invoquée relative au taux effectif global, dès la signature de l’offre, sans avoir à mobiliser des connaissances mathématiques approfondies, et déclarer en conséquence leur action en déchéance prescrite, sur la circonstance inopérante que le rapport que ces derniers avaient initialement versé aux débats avait été établi sur la base des seules mentions contenues dans cette offre, qu’il ne faisait que confirmer les éléments qui ressortaient de la lecture de celle-ci et ne comportait pas de calcul particulier, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à établir que les époux V… étaient en mesure de déceler par eux-mêmes à la lecture de l’offre litigieuse les erreurs invoquées affectant le taux effectif global et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action, de sorte que le jour de l’acceptation de l’offre de prêt ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de cette action que si la lecture de l’offre pouvait permettre à l’emprunteur de déceler par lui-même l’ensemble des erreurs invoquées au soutien de son action ; qu’en retenant, pour déclarer prescrite l’action en déchéance des époux V…, que ces derniers avaient pu avoir connaissance, à la date de l’acceptation de l’offre, de certaines irrégularités manifestes dans la détermination du taux effectif global et qu’ils ne pouvaient par conséquent se prévaloir, après l’expiration du délai de prescription courant à compter de cette date, d’autres irrégularités issus de travaux de tiers auxquels ils avaient eu recours en cours d’instance, la cour d’appel a violé l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3°) ALORS QU’en retenant encore, par motifs adoptés, pour déclarer prescrite l’action en déchéance des époux V…, que ces derniers étaient en mesure, dès l’acceptation de l’offre, de vérifier par eux-mêmes ou en s’en remettant à un tiers l’exactitude du taux effectif global présenté dans celle-ci et auraient dû connaître, dès cette date, l’erreur qu’ils invoquaient, tout en relevant qu’ils reprochaient à la banque des erreurs de calcul du taux effectif global non décelables par un consommateur s’agissant d’une absence d’équivalence des flux telle que prévue par l’article R. 313-1 du code de la consommation et d’un calcul prenant une base autre que celle de l’année civile ou du mois normalisé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les époux V… n’étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes à la lecture de l’offre litigieuse l’ensemble des erreurs invoquées affectant le taux effectif global et qu’en conséquence le délai de prescription de l’action en déchéance ne pouvait avoir commencé à courir à compter du jour de l’acceptation de l’offre, violant ainsi l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction à celle issue de l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. L… V… et Mme D… T… épouse V… font grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande en paiement de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l’action en dommages-intérêts fondée sur le non-respect des obligations pré-contractuelles de la banque, nécessairement antérieures ou au plus tard contemporaines à l’offre de prêt, (est) prescrite, en ce qu’elle relève aussi des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce ; qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la prescription des actions introduites par M. et Mme V… ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prescription de l’action en indemnisation pour manquements de la banque à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté, l’action en indemnisation pour manquements de la banque à ses obligations précontractuelles relève également du régime de prescription commençant à courir, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’il résulte des développements qui précèdent que dès lors que les demandeurs auraient dû connaître, dès cette date, les irrégularités qu’ils invoquent au soutien de leur action en indemnisation, rien ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription de cette action au-delà de la date de conclusion du contrat, soit le 22 octobre 2002 ; que ce délai de prescription a donc expiré le 22 octobre 2012 et que la demande d’indemnisation formée par assignation du 4 novembre 2014 est en conséquence déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE le point de départ d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en a pas eu préalablement connaissance ; qu’en affirmant, pour déclarer prescrite l’action en responsabilité des époux V… à l’encontre de la banque, que le non-respect des obligations précontractuelles de cette dernière était nécessairement antérieur ou au plus tard contemporain à l’offre de prêt, la cour d’appel qui a fait courir le point de départ de l’action en responsabilité de la banque à compter de la faute invoquée à l’encontre de celle-ci et non au jour de la révélation du préjudice que celle-ci avait violée a violé l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QU’en affirmant, par motifs adoptés, pour déclarer prescrite l’action en responsabilité des époux V… à l’encontre de la banque, que ces derniers auraient dû connaître dès le jour de l’acceptation de l’offre litigieuse les irrégularités qu’ils invoquaient au soutien de leur action en indemnisation, après avoir pourtant constaté que l’inexactitude du taux effectif global dont ils se prévalaient tenant à l’absence d’équivalence des flux et au calcul prenant une base autre que celle de l’année civile ou du mois normalisé n’était pas décelable par un consommateur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les époux V… ne pouvaient se convaincre de l’ensemble des irrégularités entachant le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt litigieuse le jour de l’acceptation de cette dernière et qu’ils ne savaient donc pas à cette date qu’ils avaient perdu une chance de ne pas contracter le prêt litigieux ou de contracter celui-ci dans des conditions plus avantageuses, violant ainsi l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

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