Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 mars 2021, n° 19-14.389

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 24 mars 2021, n° 19-14.389
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.389
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 20 février 2019, N° 18/01297
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C110257
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Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10257 F

Pourvoi n° G 19-14.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

La société La Cave des Hautes Côtes, société coopérative agricole, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° G 19-14.389 contre l’arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Vignobles des Mouchottes, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , en la personne de Mme Y… K…, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Vignoble des Mouchottes,

3°/ à la société MJ et associés, dont le siège est […] , en la personne de Mme C… O…, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Vignoble des Mouchottes,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société La Cave des Hautes Côtes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vignobles des Mouchottes et de la société AJRS, ès qualités, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société AJRS, en la personne de Mme K…, prise en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Vignoble des Mouchottes, de son intervention en remplacement de M. L… N….

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Cave des Hautes Côtes aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société La Cave des Hautes Côtes.

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes formées par la SCA la Cave des Hautes Côtes à l’encontre de la société Vignobles des Mouchottes,

AUX MOTIFS QUE « L’article 8 des statuts de la SCA la Cave des Hautes Côtes énonce en son paragraphe I 1° a) que « l’adhésion à la coopérative entraîne, pour l’associé coopérateur, l’engagement de livrer la totalité des produits viticoles de son exploitation, tels qu’ils sont définis à l’article 3ci-dessus réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l’exploitation. »

C’est sur l’exception ainsi faite in fine à l’obligation de livraison intégrale de la production que l’appelante s’appuie pour se prétendre légitime à revendiquer la conservation à titre de réserve des produits issus de certaines de ses parcelles. Elle considère en effet, en se prévalant d’un courrier de son expert-comptable, que les difficultés financières qu’elle rencontre caractérisent un besoin de l’exploitation qui pourrait être couvert par la commercialisation en direct de ces produits.

La coopérative s’oppose à cette argumentation, en faisant valoir que les quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l’exploitation pouvant être réservées s’entendent exclusivement de celles, nécessairement faibles, destinées à l’autoconsommation de la famille et de l’exploitation de l’associé coopérateur, et que la conservation d’une réserve ne peut aboutir à une violation de l’obligation d’apport total et de la règle d’exclusivité, qui interdit au coopérateur de concurrencer la coopérative.

Force est ainsi de constater que les parties s’opposent sur l’interprétation à donner à la clause des statuts relative à la réserve.

En adoptant la position développée par la SCA la Cave des Hautes Côtes et en considérant que les produits concernés par la surface litigieuse excédaient les volumes pouvant être conservés à titre de réserve, alors pourtant que la clause ne définit ni les besoins auxquels la réserve peut permettre de faire face, ni les quantités sur lesquelles elle peut porter, le juge des référés a interprété la convention des parties.

Ce faisant, il a excédé ses pouvoirs, l’interprétation d’une convention indispensable à la résolution d’un litige relevant du seul pouvoir du juge du fond.

En présence de la contestation sérieuse que représentait cette nécessaire interprétation, le premier juge ne pouvait faire droit à la demande relative à la livraison des produits viticoles provenant des 19,14 ha que la société Vignobles des Mouchottes souhaitait conserver à titre de réserve.

Il sera par ailleurs observé qu’en première instance le débat était circonscrit à cette livraison, sans qu’il soit à aucun moment argumenté par les parties sur le sort des produits provenant des parcelles dont la société Vignobles des Mouchottes avait, par courrier recommandé du 7 juin 2018, informé la coopérative de la mutation au profit de l’EARL Geantet Pansiot.

En faisant droit à la demande de la coopérative et en ordonnant en conséquence à la société Vignobles des Mouchottes de livrer à celle-ci, lors des vendanges 2018, la totalité des récoltes de son exploitation représentant une surface de 73 ha 33 a 20 ca, le juge des référés a décidé de la livraison, non seulement des produits issus des 19,14 ha objets de la réserve litigieuse, mais aussi de ceux issus des parcelles objets de la mutation d’exploitation.

En vertu de l’exécution provisoire attachée de droit à cette décision, la société Vignobles des Mouchottes a, lors des vendanges 2018, effectivement livré à la coopérative les produits dont elle comptait conserver la réserve, mais s’est abstenue de livrer ceux provenant des parcelles mutées au bénéfice de l’EARL Geantet Pansiot, au motif que, depuis cette mutation, devenue effective au 1er avril 2018, elle ne pouvait plus disposer de ces produits.

Au regard de cette situation de fait, le débat s’est étendu en cause d’appel à ces derniers produits, la société Vignobles des Mouchottes sollicitant qu’ils soient exclus de son obligation d’apport de récoltes, alors que la SCA la Cave des Hautes Côtes, qui critique la validité et l’opposabilité de la mutation au profit de l’EARL Geantet Pansiot, considère qu’ils doivent lui être livrés.

Pour statuer sur ce point, il convient nécessairement d’apprécier la régularité de la mutation au regard des dispositions du code rural régissant la matière, mais aussi de l’article 18 des statuts de la coopérative. Or, une telle appréciation relève du fond du droit, et échappe en conséquence aux pouvoirs du juge des référés.

Dès lors ainsi que la livraison des produits issus des parcelles objets de la mutation se heurte à une contestation sérieuse, et que cette livraison ne se justifie pas par l’existence du différend opposant les parties, la décision entreprise encourt de plus fort l’infirmation.

L’ordonnance déférée sera donc infirmée, la demande de la SCA la Cave des Hautes Cotes tendant à obtenir la livraison de la totalité des récoltes portant sur une surface de 73 ha 33 a 20 ca étant rejetée » (arrêt, p. 6, al. 2, à p. 7, al. 3),

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que l’article 8 du modèle de statuts des coopératives agricoles ayant pour objet la production-collecte-vente de produits agricoles – coopératives dites de « type 1 », qui fixe les obligations des associés coopérateurs permet de stipuler un apport total ou partiel ; qu’en cas d’option pour l’apport total obligeant l’associé à livrer la totalité de sa production à la coopérative, il peut être inséré une réserve portant sur « des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l’exploitation » ; que l’article 8 des statuts de la société coopérative Agricole « La Cave des Hautes Côtes », qui stipulait que l’associé coopérateur s’engage à « livrer la totalité des produits viticoles de son exploitation tels qu’ils sont définis à l’article 3 (…) réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l’exploitation », reproduisait donc purement et simplement le statut-type relativement à un apport total ; qu’en jugeant que cette clause nécessitait d’être interprétée par la considération qu’elle ne définissait ni les besoins auxquels la réserve peut permettre de faire face, ni les quantités sur lesquelles elle peut porter, la cour en a dénaturé les termes clairs et précis et partant a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l’article 8 des statuts de la société coopérative Agricole « La Cave des Hautes Côtes » stipulait que l’associé coopérateur s’engage à « livrer la totalité des produits viticoles de son exploitation tels qu’ils sont définis à l’article 3 (…) réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l’exploitation » ; qu’en retenant, pour considérer qu’il existait une contestation sérieuse, que cette clause ne définissait ni les besoins auxquels la réserve peut permettre de faire face ni les quantités sur lesquelles elle peut porter, quand elle constatait par ailleurs, d’une part, que la réserve dont la société Vignobles des Mouchottes entendait se prévaloir portait sur 19,14ha des 73ha 33a 20ca engagés et, d’autre part, que cette société entendait commercialiser en direct ces produits, ce qui à l’évidence constituait un manquement de la société Vignobles des Mouchottes à son obligation d’apport total et un détournement flagrant de la réserve prévue par les statuts, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1134 ancien du code civil, devenu l’article 1103 ;

3°) ALORS QUE dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; qu’en retenant que pour statuer sur la demande de restitution des produits que la société Vignobles les Mouchottes s’était réservés, il convenait nécessairement d’apprécier la régularité de la mutation de parcelles au profit de l’EARL Geantet Parisot au regard des dispositions du code rural régissant la matière mais aussi de l’article 18 des statuts de la coopérative, appréciation qui relèverait du fond du droit, sans rechercher si l’existence de l’obligation était sérieusement contestable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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