Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2021, n° 19-16.955

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-16.955
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.955
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2019, N° 18/12043
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO10169
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Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Décision n° 10169 F

Pourvoi n° X 19-16.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

M. B… M…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° X 19-16.955 contre l’arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Qualisteo, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Emeraude Energy finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Demeter Partners, société anonyme, dont le siège est […] ,

4°/ à la société Demeter Ventures, société anonyme, dont le siège est […] ,

5°/ à M. W… U…, domicilié […] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. B… M…,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Qualisteo, de la société Emeraude Energy finance, de la société Demeter Partners, de la société Demeter Ventures, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M… et le condamne à payer aux sociétés Qualisteo, Emeraude Energy finance et Demeter Ventures la somme globale de 3 000 euros et à la société Demeter Partners la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. M….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré irrecevables les demandes de l’exposant contre la société Demeter Ventures et la société Demeter Partners ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que les actionnaires de la SA Qualisteo sont les fonds Demeter 3 Amorçage et Emertec 5, dépourvus de personnalité morale et représentés par leur société de gestion, respectivement les sociétés Demeter Partners et Demeter Ventures ; Qu’ainsi que celles-ci le relèvent à juste titre, les demandes formées par M. M… et récapitulées au dispositif de ses conclusions ne visent que les sociétés Demeter Partners et Demeter Ventures, sans préciser qu’elles sont prises en leur qualité de société de gestion des fonds Demeter 3 Amorçage et Emertec 5 ; Que la cour ne peut que déclarer irrecevables les demandes ainsi formées » ;

ALORS QUE pour juger irrecevables, faute d’intérêt, les demandes de monsieur M… contre les sociétés Demeter ventures et Demeter partners comme ne précisant pas qu’elles étaient prises en leur qualité de gestionnaires des fonds Demeter 3 amorçage et Emertec 5, l’arrêt attaqué a retenu que ces fonds étaient les actionnaires de la société Qualisteo et que, dépourvus de la personnalité morale, ils étaient représentés par les sociétés Demeter ventures et Dementer partners ; qu’en statuant ainsi, quand faute d’avoir la personnalité morale les fonds en question ne pouvaient ni être les actionnaires de la société Qualisteo ni être représentés par quiconque, la cour d’appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté les demandes de monsieur M… tendant à l’annulation des décisions l’ayant révoqué de ses fonctions président-directeur général et d’administrateur de la société Qualisteo, à l’octroi de dommages-intérêts au titre de la révocation de ses fonctions président-directeur général et d’administrateur de la société Qualisteo, à l’annulation de l’augmentation de capital décidée le 28 septembre 2018, au paiement de dommages-intérêts au titre de la dilution de sa participation au capital qui en est résultée et à la désignation d’un expert ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en premier lieu, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la mise en place d’une procédure de planification électronique de réunion (Doodle) mise en place à l’initiative de M. M…, que celui-ci a bien convoqué une réunion du conseil d’administration le 20 décembre 2016, et selon une modalité autorisée par les statuts ; que parmi les points d’ordre du jour, M. T… N… (représentant permanent de la société Emertec) y avait inclus l’éventuelle révocation du dirigeant actuel et son remplacement (courriels du 14 décembre 2016 à Ï7h22 et 22h09) ; qu’aucun élément ne démontre que ce conseil d’administration aurait été ajourné, M, M… ayant tout au plus fait état dans un courriel du 14 décembre 2016 de la possible absence de M. H… Q…, administrateur indépendant, le 20 décembre ; Qu’en deuxième lieu, au vu des éléments versés aux débats, en particulier l’attestation M. H… Q…, et, surtout, le courriel adressé par Mme P… A…, directrice administrative et financière (CFO) de la société Qualisteo à une correspondante extérieure le 20 décembre 2016 à 16hl 5, dont il ressort que M. M… était au même moment en réunion du conseil d’administration de la société, il est établi que M, M… a bien participé à cette réunion, en dépit à ses dénégations ; Qu’en troisième lieu, l’absence des administrateurs indépendants, démissionnaires, ne constitue pas une irrégularité de nature à affecter la validité du conseil d’administration du 20 décembre 2016 et des décisions qui y ont été prises ; que, d’une part, l’existence de ces administrateurs indépendants ne procède pas des statuts, mais d’un pacte d’actionnaires extra-statutaire, dont la méconnaissance ne saurait être, au regard des exigences de l’article L, 235-1 du code de commerce, sanctionnée par la nullité des réunions tenues en leur absence ; que, d’autre part et en toute hypothèse, le quorum prévu à l’article L. 225-37' du code de commerce et par les statuts, à savoir la moitié au moins des membres du conseil d’administration, était atteint, puisque 4 membres étaient présents ; qu’enfin, la nécessité de pourvoir au remplacement de ces administrateurs indépendants ne pouvait constituer un empêchement à la poursuite de l’administration collégiale de la société ; Qu’en quatrième lieu, les irrégularités relevées par M. M…, tenant à l’absence de registre de présence, à l’absence de registre des délibérations et au défaut de signature de la feuille de présence du conseil d’administration du 20 décembre 2016, qui procèdent d’exigences ayant leur source dans la partie réglementaire du code de commerce ne sont pas sanctionnées par la nullité des délibérations au regard de l’article L. 235-1 précité du code de commerce ; Que s’agissant du défaut de signature du procès-verbal des délibérations, la cour ne peut manquer de constater l’existence d’une pratique courante au sein de la société Qualisteo de ne pas signer immédiatement le procès-verbal au sortir de la réunion du conseil d’administration ; qu’ainsi, dans un courriel adressé le 8 décembre 2016 aux autres administrateurs, M. M… mentionnait que la non-adoption du PV de CA de juillet empêche la migration du siège social. Il convient donc de procéder rapidement à sa signature ; que, pareillement, le 15 décembre 2016, M. M… indiquait aux autres administrateurs que le procès-verbal du conseil d’administration du 8 décembre précédant ne lui convenait pas et souhaitait qu’il soit discuté à nouveau en séance ; Qu’en toute hypothèse, les irrégularités susceptibles d’avoir affecté le procès-verbal des délibérations ont été couvertes, en application de l’article L. 235-14 du code de commerce, par la tenue, les 8 février et 25 avril 2017, de réunions du conseil d’administration, dont la validité est admise par la cour, ainsi qu’il sera examiné plus avant ; Que c’est vainement que M. M… invoque enfin l’absence de décision de révocation séparée pour les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général qu’il exerçait ; qu’il résulte, en effet, de l’article L. 225-51-1 du code de commerce et de l’article 15 des statuts, que lorsque la direction générale de la société n’a pas été confiée par le conseil d’administration à une tierce personne, qui prend alors le titre de directeur général, elle l’est par le président du conseil d’administration ; qu’il s’en infère que, lorsque La direction générale n’a pas été confiée à un directeur général distinct du président, la révocation de celui-ci emporte de plein droit la cessation des fonctions qu’il exerce au titre de la direction générale de la société ; que l’article L. 225-55 du code de commerce, de même que l’article 15.1,1, alinéa premier, des statuts de la société tirent les conséquences de cette règle en prévoyant que si la révocation du directeur général est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf si le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration ; Qu’ en cinquième lieu, si la désignation de M. O… F…, représentant permanent de la société Emeraude Energy Finance, mais qui n’était pas lui-même membre à titre personnel du conseil, méconnaît la règle posée par l’article L. 225-47 du code de commerce et par les statuts, suivant laquelle le président est désigné parmi les personnes physiques membres du conseil d’administration» il ne s’en induit pas nécessairement, dans le présent contexte, la nullité de cette désignation ; qu’en effet, en l’état de la démission des administrateurs indépendants, la seule alternative offerte pour procéder à un changement de président était de désigner l’un ou l’autre des représentants permanents des trois personnes morales qui composaient le conseil d’administration, en dehors de M, M… lui-même ; Que la nécessité de préserver le principe d’ordre public de la révocabilité du président du conseil d’administration d’une société anonyme et la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de la société doivent, en pareille situation, l’emporter sur les règles d’éligibilité à la présidence du conseil dont l’effet est de disqualifier, en principe, le simple représentant permanent d’une personne morale ; qu’il sera à cet égard observé que, bien que ne représentant que la personne morale administrateur en titre, le représentant permanent participe pleinement à la vie du conseil d’administration et assume ]'ensemble des droits et devoirs des administrateurs, ainsi qu’il ressort de l’article L, 225-20 du code de commerce ; Qu’au surplus, l’anomalie ainsi constituée n’a duré en l’espèce que le temps de convoquer une assemblée générale, laquelle s’est réunie le 25 avril 2017, et a désigné M. F…, à titre personnel, en tant qu’administrateur ; Qu’en ce qui concerne le cumul des fonctions d’administrateur en nom personnel et de représentant permanent reproché à M. F…, outre que ce cumul n’est intervenu que dans un deuxième temps, postérieurement à la convocation du conseil d’administration du 8 février 2017 et de l’assemblée générale du 25 avril suivant, cette situation, pour inopportune qu’elle soit, n’apparaît pas contraire à une règle impérative prévue par la loi ; qu’il y a été mis fin le 5 mars 2018 ; . Qu’en sixième lieu, les conseils d’administration des 8 février et 25 avril 2017, de même que l’assemblée générale du 25 avril 2017, ayant été convoqués par un organe régulièrement constitué, les critiques émises par M. M… à cet égard seront rejetées ; Que par ailleurs, l’erreur affectant le procès-verbal du conseil d’administration du 8 février 2017 en ce qu’il mentionne à tort la présence de M. M…, erreur qui n’est pas contestée par les intimées, a été rectifiée lors du conseil d’administration qui s’est tenu le 6 décembre 2017, avant la délivrance de l’assignation par M. M… ; Qu’enfîn l’absence de publication au registre du commerce et des sociétés du procès-verbal du conseil d’administration du 25 avril 2017, si elle prive la société Qualisteo de la possibilité de se prévaloir de ce seul fait de sa date certaine, ne suffit pas à démontrer que cette réunion ne se serait pas tenue comme le prétend M. M… ; qu’en toute hypothèse, il n’est pus contesté qu’une réunion du conseil d’administration s’est tenue le 6 décembre 2017, de sorte qu’une deuxième délibération du conseil d’administration a bien eu lieu avant que M. M… ne soulève les irrégularités affectant le procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2016 comme précédemment examiné ; que, pour le reste, les anomalies relevées dans le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 25 avril 2017 ne sont pas sanctionnables par sa nullité ; Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. M… n’est pas fondé à contester la régularité des délibérations du conseil d’administration des 20 décembre 2016, 8 février et 25 avril 2017, ainsi que de l’assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2017 et de toute autre décision subséquente » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le vote des personnes présentes était unanime et que la révocation de Monsieur B… M… était inéluctable ; [

] que l’assignation est intervenue près de 13 mois après le premier conseil d’administration et que cette action en nullité a été exercée postérieurement à la 2eme réunion du conseil d’administration en date du 8 février 2017 et à celle du 25 avril 2017 entérinant les décisions votées lors du conseil du 20 décembre 2016 ; que Monsieur B… M… s’est exclu lui-même des débats en ne se rendant pas aux réunions qui confirmaient sa révocation de Président et Directeur général puis d’administrateur et donc ne peut se prévaloir de la nullité de ces décisions » ;

ALORS, premièrement, QUE seule une personne physique administratrice peut, à peine de nullité, être nommée présidente du conseil d’administration d’une société anonyme ; qu’en refusant d’annuler la décision du conseil d’administration du 20 décembre 2016 d’évincer monsieur M… la présidence du conseil d’administration de la société Qualisteo au profit de monsieur F… bien que ce dernier ne fût pas administrateur, au prétexte que révocabilité ad nutum du président du conseil d’administration et les nécessités de la continuité du fonctionnement de la société Qualisteo justifiaient cette décision, la cour d’appel a violé les articles L. 225-47 alinéa 1 et L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce ;

ALORS, deuxièmement, QUE la nullité de la décision d’un conseil d’administration de révoquer son président atteint les décisions subséquentes de ce conseil d’administration ; que la nullité de la décision du conseil d’administration du 20 décembre 2016 de remplacer son président, monsieur M…, par monsieur F… qui n’était pas administrateur, s’étendait aux décisions subséquentes prises par le conseil d’administration les 8 février et 25 avril 2017 et à la convocation de l’assemblée générale du 25 avril 2017 ; qu’en décidant au contraire que ces actes subséquents étaient valables, la cour d’appel a violé les articles les articles L. 225-47 alinéa 1 et L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce ;

ALORS, troisièmement, QU’en l’état de la désignation illicite de monsieur F… à la présidence du conseil d’administration le 20 décembre 2016 et du fait qu’il n’a acquis la qualité d’administrateur que par décision de l’assemblée générale du 25 avril 2017, en se bornant à affirmer que le conseil d’administration du 8 février 2017 a été convoqué par un organe régulièrement constitué, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir la régularité de la convocation du conseil d’administration au regard des statuts de la société Qualisteo, donc impropres à établir la validité de la décision du conseil d’administration du 8 février 2017 de confirmer la révocation de monsieur M… de la présidence du conseil d’administration au profit de monsieur F… ; qu’ainsi l’arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 225-36-1 alinéa 1 et L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce ;

ALORS, quatrièmement, QU’à supposer qu’elle ait adopté les motifs des premiers juges justifiant le refus d’annulation par le fait que le vote des personnes présentes était unanime et la révocation de monsieur M… inéluctable, qu’il avait agi après les réunions du conseil d’administration entérinant la décision prise le 20 décembre 2016, qu’il n’avait pas participé aux réunions confirmant sa révocation de président directeur général et d’administrateur, quand aucune de ces circonstances ne pouvait priver l’exposant de son droit d’obtenir la nullité des délibérations litigieuses la cour d’appel a violé les articles L. 225-47 alinéa 1 et L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a désigné un mandataire ad hoc de monsieur M… pour voter à la prochaine assemblée générale devant se prononcer sur une augmentation de capital, et a débouté monsieur M… de ses demandes d’annulation de l’augmentation de capital décidée le 28 septembre 2018, de paiement de dommages-intérêts au titre de la dilution de sa participation au capital qui en est résultée et de désignation d’un expert ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en premier lieu, que la situation financière de la société Qualisteo et les besoins en fonds propres qui étaient les siens à la fin de l’année 2017 et au début de l’année 2018 ne sont pas réellement contestés ; que M. M… ne peut sérieusement imputer ces difficultés à l’augmentation de rémunération dont a bénéficié M. F…, fût-elle inopportune, cette rémunération ne différant que de 11.500 euros par rapport à la rémunération fixe que lui-même percevait ; qu’il ne peut davantage les mettre sur le compte de l’augmentation de salaire consentie au personnel, alors qu’il est constant que, par suite notamment de la démission d’un directeur commercial un an auparavant, les équipes étaient démotivées ; Que c’est ajuste titre que les intimées rappellent que, depuis sa création, la société a enregistré des pertes cumulées de 2.505,876 euros ; que le résultat négatif constaté au 31 décembre 2016 et celui résultant d’une situation comptable intermédiaire au 30 septembre 2017 démontraient une aggravation de la situation, avec des fonds propres devenus négatifs ; Que la valorisation retenue par la société Starquest dans sa lettre d’intention en juin 2016, ne peut être retenue comme une référence incontestable et immuable, s’agissant d’une opération qui n’a pas été menée à terme et qui était subordonnée à des conditions rendant sa réalisation improbable, en l’occurrence la souscription simultanée des deux fonds à un niveau de prix que ceux-ci considéraient comme déconnecté de la réalité ; que cette valorisation reposait, en toute hypothèse, sur des anticipations de développement de l’entreprise qui ne se sont pas réalisées, la situation s’étant, au contraire, nettement dégradée ensuite, tant d’un point de vue financier qu’au plan Industriel et commercial ; Que l’opération présentée le 22 décembre 2017 puis le 8 février 2018 reposait sur une valorisation certes faible mais supérieure d’environ un tiers par rapport à celle retenue par le cabinet […] ; Qu’en l’état de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise sollicitée par M, M…, la cour retiendra que l’augmentation de capital présentée le 22 décembre 2017 puis le 8 février 2018 était dans T intérêt de la société, et la valorisation retenue compatible avec la situation de la société ; Que M. M… ne peut reprocher à ses co-actionnaires d’avoir privilégié un renforcement des fonds propres sous forme d’une augmentation de capital ; qu’il sera rappelé que les fonds avaient déjà investi chacun 700.000 euros ne leur conférant que 16,34 % des droits de vote, tandis que M. M… disposait de 43,70 % pour un investissement financier initial de 75.000 euros, de sorte qu’il pouvait difficilement être exigé d’eux un effort supplémentaire sans contrepartie en termes de droits de vote ; Que, par ailleurs, si M. M… était fondé à ne pas renoncer à la suppression de son droit préférentiel de souscription dès lors qu’il aurait eu l’intention de souscrire à l’opération, fût-ce en partie, le refus qu’il a opposé le 8 février 2018 de voter l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, présentée selon les mêmes modalités financières, tend à démontrer que son intention initiale était de ne pas le taire ; que M. M… ne peut raisonnablement soutenir n’avoir pas disposé du temps nécessaire pour étudier la seconde opération, présentée dans des termes identiques à celle soumise aux actionnaires un mois et demi auparavant, hormis le maintien du droit préférentiel de souscription ; qu’il ne pouvait ignorer la détermination de ses partenaires à présenter un nouveau projet et ne justifie pas avoir engagé quelque démarche que ce soit pour trouver un financement ; Qu’ainsi, en refusant de consentir, dans le but non dissimulé de maintenir son niveau de participation, à une opération nécessaire à la survie de la société, M. M… a commis un abus de minorité justifiant la désignation d’un administrateur ad hoc afin de voter à ses lieu et place lors d’une prochaine assemblée générale des actionnaires » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur B… M… possède toujours 43,77 % de cette société et verra valoriser sa participation au regard de la valeur initiale de la part. Attendu que Monsieur B… M… est en conflit frontal avec les autres administrateurs investisseurs il est nécessaire de nommer un mandataire Ad Hoc afin de voter en lieu et place de Monsieur M… lors des prochaines AG en faveur de l’intérêt social de l’entreprise et qu’il n’y ait pas d’abus de minorité possible » ;

ALORS, premièrement, QUE pour exclure l’abus de minorité, monsieur M… soulignait qu’il n’avait reçu que le 1er février 2018, pour l’assemblée générale du 8 février 2018, les informations nécessaires pour apprécier en connaissance de cause l’augmentation de capital, qu’il n’avait donc pas disposé du temps suffisant, qu’il avait vainement sollicité l’ajournement de cette augmentation de capital et qu’en conséquence il avait dû refuser celle-ci (conclusions de monsieur M…, p. 96) ; qu’en retenant néanmoins l’abus de minorité sans s’expliquer sur ce point déterminant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, deuxièmement, QU’en justifiant, par motifs adoptés, la nomination d’un mandataire ad hoc par un risque d’abus de minorité de la part de monsieur M…, quand un simple risque d’abus de minorité est insusceptible de constituer un abus, seul de nature à fonder la désignation d’un mandataire ad hoc pour exercer le droit de vote de l’actionnaire qui abuse de son droit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande indemnitaire de monsieur M… au titre de la révocation de ses fonctions de president du conseil d’administration et d’administrateur de la société Qualisteo ;

AUX MOTIFS QU'« en premier lieu, qu’ainsi que les intimées le rappellent à juste titre, le pacte d’actionnaires ne peut avoir eu pour objet ou pour effet de limiter le principe d’ordre public de révocabilité ad nutum du président directeur général de la société, énoncé aux articles L. 225-47, dernier alinéa, et L. 225-55 du code de commerce ; Que c’est dès lors en vain que M. M… entend se prévaloir des dispositions du pacte consacrant sa place éminente de fondateur de la société et d’homme-clé, pour justifier d’une demande de dommages-intérêts ; Que M. M… n’est pas davantage fondé à invoquer à son profit la clause dite de bad leaver prévue dans le pacte, cette clause n’offrant qu’une simple faculté aux autres actionnaires de racheter ses parts selon des modalités de prix convenues à l’avance, en cas de départ prématuré du fondateur, mais ne conférant en aucune manière à celui-ci le droit d’exiger son retrait à des conditions prédéterminées ; Qu’il ne saurait également invoquer une méconnaissance du pacte du fait de l’absence des administrateurs indépendants lors du conseil d’administration du 20 décembre 2016, dès lors que cette absence n’est pas due au fait de la société Qualisteo ou des autres membres du conseil d’administration, mais à la démission spontanée desdits administrateurs indépendants, quelques jours avant la tenue du conseil d’administration, à laquelle ils avaient été conviés et avaient répondu positivement en faisant part de leur disponibilité sur le Doodle \ Que M. M… ne saurait davantage déplorer l’absence des administrateurs indépendants lors de l’assemblée générale du 25 avril 2017 ayant décidé de sa révocation en tant qu’administrateur, les administrateurs indépendants, qui ne sont par définition pas actionnaires, n’ayant pas accès aux assemblées générales et n’y disposant d’aucun droit de vote ; Qu’en deuxième lieu, M. M… n’est pas fondé à invoquer une révocation brutale ; qu’en effet, le procès-verbal du conseil d’administration du 8 décembre 2016, que M. M… souhaitait voir réexaminer lors du prochain conseil, mentionnait que devant la réticence du président à envisager des options de partenariat ou de rapprochement avec une société complémentaire de QualisteOj il a été évoqué Véventuelle révocation du mandat du président directeur général actuel et la nomination d’un nouveau président directeur général ; que dans deux courriels du 14 décembre 2016 adressés à M. M…, M. T… N…, représentant permanent de la société Emertec, souhaitait que soit inscrite à Tordre du jour T éventuelle révocation de l’actuel président directeur général et son remplacement ; Qu’ainsi, M, M… ayant été prévenu au minimum 6 jours avant la tenue du conseil d’administration de l’éventualité de sa révocation et du désaccord stratégique susceptible de la justifier, ne peut soutenir avoir été privé du temps nécessaire pour préparer sa défense ; Qu’en troisième lieu, M. M… ne démontre pas que la révocation aurait présenté un caractère vexatoire ; qu’il résulte tout d’abord d’un courriel adressé le dimanche 8 janvier 2017 à 20h05 par M. M… à l’ensemble du personnel de la société Qualisteo que c’est à lui qu’a été laissé le soin d’annoncer à l’ensemble des collaborateurs son départ de la société, dans des termes qu’il a lui-même choisis et qui ne révèlent ni amertume ni sentiment d’échec ; que cette annonce par M. M… avait été expressément prévue dans le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 20 décembre 2016 comme devant intervenir pendant la semaine du lundi 9 janvier 2017 ; Que s’agissant, ensuite, de la publication à laquelle il a été procédé des procès-verbaux du conseil d’administration du 8 février 2017 et de l’assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2017, la cour constate que les parties sont contraires en fait en ce qui concerne ce dernier procès-verbal, M. M… soutenant que celui-ci aurait été publié en intégralité, notamment les passages consacrés aux motifs de sa révocation, tandis que la société Qualisteo soutient que le procès-verbal de rassemblée générale du 25 avril 2017 publié au greffe ne mentionne pas les motifs de sa révocation en tant qu’administrateur ; que la cour constate que M. M… ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ses affirmations, telle qu’une capture d’écran de la consultation du site Infogreffe, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve du grief qu’il invoque ; Qu’en ce qui concerne le procès-verbal du 8 février 2017, la société Qualisteo convient qu’il a été publié en intégralité, mais indique avoir déposé le 28 novembre 2017 une requête au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, destinée à substituer au procès-verbal publié en intégralité, un extrait, dont la cour ignore quelles suites y ont été réservées ; Que, quoi qu’il en soit, le principe posé par l’article R. 123-105 du code de commerce demeure que les « actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution de la société », dont relève un procès-verbal de conseil d’administration de société anonyme constatant la révocation d’un président directeur général et son remplacement, doivent être transmis au Registre du commerce et des sociétés « en double exemplaire » ; que la pratique a, certes, admis la transmission de simples extraits certifiés conformes, pratique validée par le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés dans sa délibération du 28 mai } 986, et que consacre également l’article R, 123-109 du code de commerce dans une situation voisine ; Que, par suite, il ne peut être fait grief à la société Qualisteo d’avoir procédé à une transmission intégrale du procès-verbal, même si la transmission d’un simple extrait eût été suffisante ; Que cette transmission intégrale étant intervenue plus d’un mois après la décision de révocation, à un moment où cette révocation était effective, elle apparaît davantage relever d’une inadvertance que d’une volonté de mettre M. M… en difficulté ; qu’au demeurant, la société Qualisteo a pris la mesure de sa maladresse en sollicitant de sa propre initiative et avant que M. M… ait élevé la moindre contestation, l’autorisation du juge chargé de la surveillance du registre de substituer un extrait du procès-verbal au document intégral ; que la publicité ainsi donnée aux motifs de la révocation de M M… doit par ailleurs être relativisée dès lors qu’elle nécessite que des tiers songent à rechercher au greffe une information qu’ils ne sont pas censés y trouver, compte tenu de la pratique précédemment évoquée du dépôt de simples extraits ; qu’au demeurant, M. M…, qui ne justifie d’aucune recherche d’emploi ne justifie pas davantage s’être vu opposer des réponses négatives dont il y aurait lieu de penser qu’elles sont la conséquence de la publicité ainsi donnée aux motifs de sa révocation ; Qu’en dernier lieu, il apparaît qu’une proposition a été faite à M» M… de conserver un siège au conseil d’administration et d’être désigné en qualité de directeur général délégué moyennant un salaire annuel brut de 80.000 euros et un intéressement de 1,5 % au chiffre d’affaires hors taxes ; qu’il ressort des pièces produites aux débats que cette proposition a suscité une discussion entre l’intéressé et les autres administrateurs, donnant notamment lieu à l’établissement d’un tableau confrontant les propositions faites de part et d’autre et les points sur lesquels un accord pouvait être trouvé ; que cette proposition, pour laquelle M. M… disposait d’un délai de réflexion jusqu’au 9 janvier 2017 et qu’il a déclinée pour des raisons qui lui appartiennent, rendent difficilement compte de la révocation brutale et vexatoire dont il prétend avoir fait l’objet » ;

ALORS premièrement QU’en rejetant la demande indemnitaire de monsieur M… au titre de son éviction de la présidence du conseil d’administration, sans s’expliquer, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions de monsieur M…, p. 11 in fine, p. 12 in limine et p. 78), sur le point de savoir si les actionnaires n’avaient pas engagé leur responsabilité en violant la stipulation du pacte d’actionnaires prévoyant que le conseil d’administration ne pouvait statuer sans la présence de deux administrateur indépendants, lors-même qu’ il a été constaté que les deux administrateurs indépendants avaient démissionné avant que le conseil d’administration évince monsieur M… de sa présidence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

ALORS deuxièmement QU’en rejetant la demande indemnitaire de monsieur M… pour avoir été évincé de ses fonctions d’administrateur en méconnaissance du pacte d’actionnaire, au prétexte qu’il avait refusé la proposition qui lui avait été faite de conserver un siège au conseil d’administration et d’occuper des fonctions de directeur général moyennant rémunération, cependant que le droit à réparation d’une victime ne peut être réduit ou supprimé parce qu’elle n’a pas accompli une démarche pour limiter ou supprimer son dommage, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2021, n° 19-16.955