Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2021, 19-24.783, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-24.783
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.783
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045959
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100035
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° F 19-24.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

Mme X… F…, domiciliée chez Mme W… G… B… , […] , a formé le pourvoi n° F 19-24.783 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X… F…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2019), Mme X… F…, se disant née le […] à Messok (Cameroun), a obtenu le 10 novembre 2005, un certificat de nationalité.

2. Considérant que celui-ci avait été délivré à tort, le ministère public l’a assignée en constatation de son extranéité.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Le ministère public soutient que le pourvoi est irrecevable, faute pour Mme X… F… d’avoir respecté la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile.

4. Mme F… justifie au jour de l’audience de l’accomplissement de la formalité exigée par ce texte.

5. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme X… F… fait grief à l’arrêt de déclarer que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 10 novembre 2005, l’a été à tort, et d’avoir constaté son extranéité, alors « que la décision de relaxe s’impose au juge civil sur les faits qui forment la base de l’action publique, même en l’absence de motifs du jugement correctionnel ; que l’arrêt attaqué ayant constaté que la mère de famille avait été relaxée par jugement correctionnel du 31 mars 2016 pour tous les faits non inhérents à H… F…, il s’ensuivait nécessairement que, par cette décision devenue définitive, l’acte de naissance du 17 août 1997, qui avait permis l’établissement du certificat de nationalité française du 10 novembre 2005, n’était pas apocryphe de sorte que ce dernier avait été dressé à bon droit ; qu’en écartant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour la raison inopérante que le jugement de relaxe n’aurait pas été suffisamment motivé, la cour d’appel a violé l’ancien article 1351 du code civil, devenu l’article 1355 du même code. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert d’un grief non fondé de violation de l’article 1351, devenu 1355 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par la cour d’appel de la force probante des actes faits en pays étranger qui lui étaient soumis.

9. Il ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… F… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X… F….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré que le certificat de nationalité française délivré à une personne née au Cameroun (Mme X… F…, l’exposante) le 10 novembre 2005 l’avait été à tort, d’avoir constaté l’extranéité de celle-ci et d’avoir en conséquence ordonné la mention prévue par la loi ;

AUX MOTIFS QU’il résultait des vérifications effectuées in situ, dont il avait été rendu compte par le chef de la section consulaire de l’ambassade de France au Cameroun dans une note adressée le 23 avril 2015 et dans des photocopies des actes qui y avaient été jointes, que l’acte de naissance d’X… E… Q… T… dressé le 30 août 2000 au centre d’état civil de Mbayengue était apocryphe en ce qu’il avait été rajouté à la souche au vu de diverses constatations ; que ce constat n’était pas utilement contredit par la relaxe dont avait bénéficié Mme W… G… B… , mère de l’intéressée, par le tribunal correctionnel de Saint Brieuc du 31 mars 2016 dans la mesure où cette décision n’était motivée que par la phrase : « il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer L… B… W…

pour tous les faits non inhérents à H… F… », et où la vérification in situ n’avait pas pu être réalisée dans le cadre de l’information judiciaire ; que la constatation concernant le rajout de l’acte n’était pas non plus utilement contredite par les indications figurant dans la note du consulat général de France à Yaoundé du 9 octobre 2007 concernant l’acte de naissance de l’intéressée, produite par celle-ci en pièce 13, puisque la vérification avait alors consisté en une demande de transmission de l’acte par le centre d’état civil de Mbayengue (vérification par courrier) alors que, après cet envoi, les agents consulaires s’y étaient rendu et avaient conclu au rajout de l’acte à la souche, ce qui établissait son caractère apocryphe ; qu’il apparaissait en conséquence que c’était à juste titre que les premiers juges avaient annulé le certificat de nationalité établi sur le fondement d’une acte de naissance apocryphe ;

ALORS QUE la décision de relaxe s’impose au juge civil sur les faits qui forment la base de l’action publique, même en l’absence de motifs du jugement correctionnel ; que l’arrêt attaqué ayant constaté que la mère de famille avait été relaxée par jugement correctionnel du 31 mars 2016 pour tous les faits non inhérents à H… F…, il s’ensuivait nécessairement que, par cette décision devenue définitive, l’acte de naissance du 30 août 2000, qui avait permis l’établissement du certificat de nationalité française du 10 novembre 2005, n’était pas apocryphe de sorte que ce dernier avait été dressé à bon droit ; qu’en écartant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour la raison inopérante que le jugement de relaxe n’aurait pas été suffisamment motivé, la cour d’appel a violé l’ancien article 1351 du code civil, devenu l’article 1355 du même code ;

ALORS QUE, en outre, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le ministère public contestait l’autorité du jugement de relaxe du 31 mars 2016, devenu définitif, uniquement au prétexte que cette décision n’aurait pas été motivée ; qu’il ne soutenait aucunement que la vérification opérée in situ par la section consulaire de l’ambassade de France résumée dans une note datée du 23 avril 2015 aurait fait obstacle à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu’en écartant néanmoins cette autorité pour la raison que la vérification in situ n’aurait pas pu être réalisée dans le cadre de l’information pénale, relevant ainsi un moyen d’office sans avoir préalablement provoqué les observations des parties, la cour d’appel a violé le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de surcroît, en écartant, pour présumer que l’acte de naissance de l’exposante était apocryphe, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour la raison inopérante que la vérification in situ n’aurait pas pu être réalisée dans le cadre de l’information pénale, la cour d’appel a violé l’ancien article 1351 du code civil, devenu l’article 1355 du même code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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