Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 décembre 2021, 20-17.892, Inédit

  • Impartialité·
  • Épouse·
  • Divorce·
  • Commentaire·
  • Liberté fondamentale·
  • Torts·
  • Dommages-intérêts·
  • Sauvegarde·
  • Incompatible·
  • Arrêt confirmatif

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Antoine Laîné Delacour · Gazette du Palais · 3 mai 2022

www.cm-associes.com

La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial », et que, selon l'article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, no 20-17892, M. R. c/ Mme L., F–D (cassation CA Pau, 7 juill. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Le Bret-Desaché, av. Id : GPL435l7 Réf : GPL 3 mai 2022, n° GPL435l7

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, n° 20-17.892
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.892
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 6 juillet 2020, N° 19/00376
Textes appliqués :
Article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044440982
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100760
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° M 20-17.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [K] [R], domicilié chez M. [G] [U], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.892 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [E] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2020), un jugement a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [L].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, de le condamner à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter le surplus des demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le fait d’exposer les moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes est de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction ; qu’en visant « les écritures excessivement non synthétiques et inutilement répétitives, déposées par l’appelant le 24 octobre 2019 », qu’en affirmant que « l’appelant, de manière très confuse, formule plusieurs griefs à l’encontre de l’épouse », en relevant « le fatras de développement de l’appelant » au sujet du comportement de son épouse tout en se bornant à viser les dernières conclusions de Mme [L] du 3 janvier 2020 sans émettre le moindre commentaire sur celles-ci, la cour d’appel a statué en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité et a ainsi violé l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 455 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

5. Avant de, dans l’exposé du litige, viser, sans commentaire, les dernières écritures déposées par Mme [L], l’arrêt vise celles de M. [R] en les qualifiant d’ « excessivement non synthétiques et inutilement répétitives », puis évoque, dans les motifs, « le fatras de développements de l’appelant. »

6. En exposant ainsi les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes, de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Pau autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

— M. [K] [R] FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, sur sa condamnation à payer à Mme [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et d’avoir débouté les parties de leurs plus amples prétentions.

— ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le fait d’exposer les moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes est de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction ; qu’en visant (cf arrêt p 3), « les écritures excessivement non synthétiques et inutilement répétitives, déposées par l’appelant le 24 octobre 2019 », qu’en affirmant (cf arrêt p 3) que « l’appelant, de manière très confuse, formule plusieurs griefs à l’encontre de l’épouse », en relevant « le fatras de développement de l’appelant » au sujet du comportement de son épouse (cf arrêt p 4) tout en se bornant à viser les dernières conclusions de Mme [L] du 3 janvier 2020 sans émettre le moindre commentaire sur celles-ci, la cour d’appel a statué en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité et a ainsi violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

— M. [K] [R] FAIT GRIEF A l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs.

1°)- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [R], la cour a retenu qu'« il était loisible à l’épouse, dans cette situation de nouvelle trahison de son mari, une nouvelle fois incarcéré pour avoir poursuivi ses activités troubles, de lui refuser l’accès à un bien propre quand bien même il s’agissait du domicile conjugal » (…) : que « la violation par l’épouse de son devoir de respect, de loyauté et la violation de l’honneur du mari : ces violations ne sont avérées par rien de tangibles et ne sont que des dires, voire le résultat de l’imagination de l’appelant dont l’honneur aura été remis en cause, non par son épouse, mais par son propre comportement, obstinément criminel » (…) : « qu’on peut douter que (l’épouse) ait su avec précision le cursus criminel de son futur mari ainsi qu’elle le dit dans une lettre qu’elle adresse au père de ce dernier, lequel lui confirme la malhonnêteté fondamentale de son fils ; (que) contrairement aux allégations de l’appelant, c’est au contraire l’honneur de son épouse et familial qui aura été largement obéré par son parcours pénal et pénitentiaire » et que « la notion de présomption d’innocence est manifestement mal comprise par [K] [R] » ; qu’en statuant par des motifs inutilement injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

— M. [K] [R] FAIT GRIEF A l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir condamné à payer à Mme [L] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts

1°)- ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [R] entrainera par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l’arrêt confirmatif ayant condamné M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

2°)- ALORS QUE l’article 1240 du code civil permet à l’un ou l’autre des époux de demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; qu’en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que si Mme [L] n’avait pas méconnu la personnalité particulière de son époux avant leur mariage, elle pouvait espérer qu’à compter de celui-ci son époux s’amenderait ce qui manifestement n’a pas été le cas, sans caractériser en quoi Mme [L] aurait subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ;

3°)- ALORS QUE la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière équitable ; qu’en énonçant que le montant de 10.000 € à titre de dommages-intérêts alloué par la cour à Mme [L] indemnisait cette dernière complètement et dans des conditions équitables, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 décembre 2021, 20-17.892, Inédit