Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2022, 21-11.735, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 21-11.735
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11.735
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Beauvais, 8 juillet 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045421946
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300267
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet et Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ M. [H] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 21-11.735 contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le juge de l’expropriation du département de l’Oise, siégeant au tribunal judiciaire de Beauvais, dans le litige les opposant à la société du Canal Seine-Nord Europe, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [V] et de Mme [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société du Canal Seine-Nord Europe, après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [V] et Mme [X] se sont pourvus en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département de l’Oise du 9 juillet 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société du canal Seine-Nord Europe, de plusieurs parcelles ou parties de parcelles leur appartenant.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] et Mme [X] font grief à l’ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles leur appartenant, alors « qu’il résulte des articles R. 221-4, R. 132-2 et R. 132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et des articles 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et 5 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, qu’en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage, établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ; que le juge de l’expropriation ne peut donc prononcer l’expropriation partielle de parcelles s’il ne dispose pas de la preuve qu’un document d’arpentage a bien été réalisé au préalable et certifié par les parties ; qu’en l’espèce, il ressort de l’état parcellaire annexé à l’ordonnance que le juge de l’expropriation a prononcé pour l’essentiel des expropriations partielles ; qu’il n’apparaît toutefois pas qu’un document d’arpentage a été préalablement établi ni a fortiori communiqué au juge de l’expropriation afin que celui-celui-ci puisse vérifier de son existence ; que ni M. [V] ni Mme [X] n’ont, de fait, jamais eu connaissance de la réalisation d’un document d’arpentage ni a fortiori certifié un tel document ; qu’en prononçant l’expropriation partielles des parcelles de M. [V] et Mme [X] en l’absence de document d’arpentage, le juge de l’expropriation a dès lors violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

4. L’ordonnance attaquée désigne, pour chacune des parcelles faisant l’objet d’une expropriation partielle, la partie sous emprise et celle demeurant hors emprise sous leur nouvelle numérotation cadastrale, ce dont il résulte qu’un document d’arpentage a été réalisé.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [V] et Mme [X] font le même grief à l’ordonnance, alors « que le décret déclaratif d’utilité publique du 11 septembre 2008, modifié puis prorogé par les décrets des 20 avril 2017 et 25 juillet 2018, et l’arrêté de cessibilité du 6 juillet 2020, qui constituent le fondement de la présente procédure d’expropriation, font l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative ; que l’annulation ou la reconnaissance de l’illégalité ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence l’ordonnance attaquée. »

Réponse de la Cour

7. M. [V] et Mme [X] sollicitent la cassation de l’ordonnance du 9 juillet 2020, par voie de conséquence de l’annulation, par la juridiction administrative, du décret déclaratif d’utilité publique du 11 septembre 2008, modifié puis prorogé par les décrets des 20 avril 2017 et 25 juillet 2018, et de l’arrêté de cessibilité du 6 juillet 2020.

8. L’issue de ce recours commandant l’examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n’ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l’affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° Q 21-11.735 ;

DIT qu’il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d’une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l’instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [V] et Mme [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [V] et Madame [X] font grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d’utilité publique les parcelles dont ils étaient propriétaires et d’avoir envoyé en conséquence la société du Canal Seine-Nord Europe en possession de ces parcelles,

ALORS QUE le décret déclaratif d’utilité publique du 11 septembre 2008, modifié puis prorogé par les décrets des 20 avril 2017 et 25 juillet 2018, et l’arrêté de cessibilité du 6 juillet 2020, qui constituent le fondement de la présente procédure d’expropriation, font l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative ; que l’annulation ou la reconnaissance de l’illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l’ordonnance attaquée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [V] et Madame [X] font grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d’utilité publique les parcelles dont ils étaient propriétaires et d’avoir envoyé en conséquence la société du Canal Seine-Nord Europe en possession de ces parcelles,

1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d’un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l’expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d’immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu’en déclarant à l’issue d’une telle procédure immédiatement expropriées pour cause d’utilité publique les parcelles appartenant à Monsieur [V] et Madame [X], et en envoyant en conséquence la société du Canal Seine-Nord Europe en possession de ces immeubles, sans que les expropriés aient été en mesure de s’expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l’expropriation, l’ordonnance attaquée n’a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;

2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d’utilité publique ; qu’en déclarant immédiatement expropriées pour cause d’utilité publique les parcelles appartenant à Monsieur [V] et Madame [X], et en envoyant en conséquence la société du Canal Seine-Nord Europe en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d’une déclaration d’utilité publique qui n’était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l’ordonnance attaquée n’a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [V] et Madame [X] font grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d’utilité publique les parcelles dont ils étaient propriétaires et d’avoir envoyé en conséquence la société du Canal Seine-Nord Europe en possession de ces parcelles,

ALORS QU’il résulte des articles R. 131-4 et R. 131-6 du code de l’expropriation que la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, doit laisser à l’exproprié un délai minimal de quinze jours avant la clôture de l’enquête ; que l’ordonnance attaquée, qui ne vise pas la date de réception des notifications adressées à Monsieur [V] et à Madame [X] et ne permet donc pas de vérifier que les expropriés ont, d’une part, effectivement été informé de la tenue de l’enquête et, d’autre part, bénéficié d’un délai de quinze jours avant la clôture de cette dernière, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale au regard des dispositions des articles R.131-4 et R. 131-6 précités.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [V] et Madame [X] font grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d’utilité publique les parcelles dont ils étaient propriétaires et d’avoir envoyé en conséquence la société du Canal Seine-Nord Europe en possession de ces parcelles,

ALORS QU’il résulte des articles R. 221-4, R. 132-2 et R. 132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et des articles 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et 5 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, qu’en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage, établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ; que le juge de l’expropriation ne peut donc prononcer l’expropriation partielle de parcelles s’il ne dispose pas de la preuve qu’un document d’arpentage a bien été réalisé au préalable et certifié par les parties ; qu’en l’espèce, il ressort de l’état parcellaire annexé à l’ordonnance que le juge de l’expropriation a prononcé pour l’essentiel des expropriations partielles ; qu’il n’apparaît toutefois pas qu’un document d’arpentage a été préalablement établi ni a fortiori communiqué au juge de l’expropriation afin que celui-ci puisse vérifier de son existence ; que ni Monsieur [V] ni Madame [X] n’ont, de fait, jamais eu connaissance de la réalisation d’un document d’arpentage ni a fortiori certifié un tel document ; qu’en prononçant l’expropriation partielles des parcelles de Monsieur [V] et Madame [X] en l’absence de document d’arpentage, le juge de l’expropriation a dès lors violé les dispositions précitées.

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