Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 20-11.675, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Gouache Avocats · 7 novembre 2022

La connaissance par le locataire-gérant des conditions d'exploitation du fonds de commerce n'exonère par le vendeur de l'informer des difficultés susceptibles de déterminer son consentement. L'exploitant d'un fonds de commerce de restauration au sein d'un complexe hôtelier donne en location-gérance ce fonds et consent au locataire-gérant une option d'achat du fonds à l'issue d'une certaine période. La cession du fonds de commerce intervient deux ans après la mise en location gérance. L'acquéreur du fonds assigne le vendeur en nullité du contrat de cession du fonds de commerce sur le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-11.675
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-11.675
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 23 octobre 2019
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046013657
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00436
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° D 20-11.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

1°/ La société MZ Invest, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société MZ Invest,

ont formé le pourvoi n° D 20-11.675 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Odelis,

2°/ à la société La Villa des sens,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

3°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Legends resort,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MZ invest, et de M. [D], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Odelis, La Villa des sens, et de M. [K], ès qualités, après débats en l’audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 octobre 2019), le 31 mai 2011, la société La Villa des sens, exploitant un restaurant au sein du complexe hôtelier Legends Resort, a confié à M. [X] la location-gérance de son fonds de commerce de restauration, avec une option d’achat à l’issue d’une certaine période. La cession du fonds de commerce a été consentie, le 3 juin 2013, à la société MZ Invest, ayant pour gérant M. [X]. Le contrat mentionne que le bail commercial consenti par la société Odelis serait renouvelé à compter du 1er juillet 2013.

2. Le 19 juin 2013, la société Legends Resort a consenti à la société MZ Invest un contrat exclusif de prestataire de services de restauration portant sur l’exploitation du Lagoon café, établissement de restauration et de traiteur situé au sein du complexe hôtelier, ainsi qu’un contrat de cession d’un stock de vins, alcools et marchandises.

3. La société Legends Resort a été mise en redressement judiciaire, le 28 octobre 2013, puis en liquidation judiciaire, le 27 janvier 2014, M. [K] étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Reprochant aux sociétés Legends Resort, La Villa des sens et Odelis, ayant toutes trois M. [V] pour gérant, de s’être abstenues de l’informer de la situation financière réelle du complexe touristique et hôtelier Legends Resort, la société MZ Invest les a assignées en annulation des contrats pour dol et, s’agissant des sociétés La Villa des sens et Odelis, en restitution des sommes versées.

5. La société MZ Invest a été mise en liquidation judiciaire le 8 septembre 2014, M. [D] étant désigné en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société MZ Invest, représentée par son liquidateur, M. [D], fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, faisaient valoir que caractérisait un dol le fait pour M. [V], gérant de la société Legends Resort, d’avoir indiqué dans une annonce parue le 2 décembre 2012, quelques mois seulement avant la conclusion des contrats litigieux, que la société hôtelière était « en pleine expansion » et que « l’affaire créée en 2009 avait un fort potentiel », alors que cette société rencontrait dès ce moment-là d’importantes difficultés financières ; qu’en jugeant que la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, étaient mal fondés à invoquer le caractère prétendument trompeur de la nouvelle publicité diffusée par M. [V] le 2 décembre 2012, au motif que M. [X] connaissait parfaitement, à la date du 3 juin 2013, les conditions d’exploitation du restaurant « Villa des sens » pour l’avoir géré personnellement depuis le 1er septembre 2011, conformément au protocole d’accord signé le 31 mai 2011, quand il était reproché à M. [V] d’avoir caché, au moment de la conclusion des contrats, les conditions d’exploitation du complexe hôtelier et non celles du restaurant « Villa des sens », la cour d’appel, qui a retenu un motif impropre à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 anciens, devenus les articles 1130 et 1137 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

7. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

8. Pour rejeter la demande en annulation des contrats pour dol, l’arrêt retient que la société MZ Invest était mal fondée à invoquer le caractère prétendument trompeur de la nouvelle publicité diffusée par M. [V] le 2 décembre 2012 indiquant que la société hôtelière était « en pleine expansion » et que « l’affaire créée en 2009 avait un fort potentiel », puisqu’à la date à laquelle elle a consenti au contrat de cession du fonds de commerce, soit le 3 juin 2013, M. [X] connaissait les conditions d’exploitation du restaurant qu’il gérait personnellement depuis le 1er septembre 2011.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société MZ Invest avait eu connaissance des difficultés financières de la société hôtelière et des conditions d’exploitation du complexe hôtelier et que la publicité ne présentait pas un caractère trompeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Sur le moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

10. La société MZ Invest, représentée par son liquidateur, fait le même grief à l’arrêt, alors « que constitue une réticence dolosive le fait, pour l’un des contractants, de garder le silence sur des difficultés financières dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa des sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir celé la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa des sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’en jugeant que M. [V] ne s’était rendu coupable, lors de la signature de l’acte de cession de fonds de commerce du 6 juin 2013, d’aucune réticence dolosive au motif que quand bien même il aurait été convaincu, au jour de la signature de l’acte, du risque d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société « Legends Resort », il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir anticipé une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, intervenue postérieurement et seule à l’origine de la fermeture provisoire de l’exploitation hôtelière, quand était seulement reproché le fait pour M. [V] d’avoir caché les difficultés financières rencontrées par la société hôtelière, de nature à compromettre l’activité du restaurant « Villa des sens », et non la fermeture de l’hôtel, qui n’était qu’une conséquence de ces difficultés, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif impropre à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 ancien, devenu 1137 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

11. Il résulte de ce texte que la réticence volontaire d’une partie portant sur une information qu’elle savait déterminante pour son cocontractant constitue un dol et rend toujours excusable l’erreur provoquée.

12. Pour rejeter la demande en annulation des contrats pour dol, l’arrêt retient encore, après avoir constaté que la société Legends Resort avait été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2013, que si l’ouverture d’une telle procédure collective révèle sans conteste l’existence de difficultés financières, elle laisse entendre en revanche qu’à cette date cette société disposait encore de perspectives de redressement. Il relève ensuite qu’une assemblée générale des copropriétaires de la résidence hôtelière, tenue le 30 novembre 2013, a décidé la reprise par les copropriétaires de leurs biens immobiliers respectifs et la résiliation subséquente des baux commerciaux de la société et que, par suite de cette décision, l’exploitation sous forme hôtelière de ce complexe est devenue impossible, ce qui a motivé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par un jugement du 27 janvier 2014. Il en déduit que, quand bien même M. [V] aurait été convaincu, au jour de la signature de l’acte litigieux, du risque d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Legends Resort, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir anticipé une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, intervenue postérieurement et seule à l’origine de la fermeture provisoire de l’exploitation hôtelière.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le caractère déterminant, pour la société MZ Invest, de l’information relative à l’existence de difficultés financières entraînant un risque d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Legends Resort, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Sur le moyen, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

14. La société MZ Invest, représentée par son liquidateur, fait le même grief à l’arrêt, alors « que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, de sorte que si cette information avait été connue, l’autre partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à un prix inférieur ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa des sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir caché la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa des sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’en jugeant que quand bien même M. [X] aurait été plus amplement informé des difficultés de la société « Legends Resort », à les supposer démontrées à la date de la cession du fonds de commerce, il n’était nullement établi qu’il aurait renoncé à acquérir le fonds de commerce de la société « Villa des sens », sans rechercher si M. [X] l’aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur, comme l’exigeait la nature même du contrat en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 ancien, devenu 1137 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

15. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

16. Pour rejeter la demande en annulation des contrats pour dol, l’arrêt retient encore qu’il n’est pas établi que si M. [X] avait été plus amplement informé des difficultés de la société Legends Resort, à les supposer démontrées à la date de l’acte critiqué, il aurait renoncé à acquérir le fonds de commerce de la société La Villa des sens.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher si étant informée des difficultés financières de la société hôtelière Legends Resort, la société MZ Invest n’aurait pas, à tout le moins, fait l’acquisition du fonds de commerce à un prix inférieur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa douzième branche

Enoncé du moyen

18. La société MZ Invest, représentée par son liquidateur, fait le même grief à l’arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa des sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir caché la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa des sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’ils se prévalaient à cet égard de la demande de financement établie par MM. [V] et [X] préalablement à la conclusion du contrat de cession du fonds de commerce, prévoyant expressément la conclusion, comme en 2011, d’un contrat d’exploitation du « Lagoon café » au profit de la société MZ Invest et suivant laquelle l’exploitation du « Lagoon café » devait conduire à un « doublement du chiffre d’affaires » ; qu’en jugeant que M. [X] ne pouvait soutenir valablement avoir consenti à l’achat du fonds de commerce de restauration de la société « Villa des sens » en retenant comme essentiel le chiffre d’affaires escompté de l’exploitation du « Lagoon café », sans analyser, même sommairement, la demande de financement invoquée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

19. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

20. Pour rejeter la demande en annulation des contrats pour dol, l’arrêt retient enfin que M. [X] ne peut soutenir valablement avoir consenti à l’achat du fonds de commerce de restauration de la société La Villa des sens, en retenant comme essentiel le chiffre d’affaires escompté de l’exploitation du Lagoon Café, alors que cette dernière n’a fait l’objet que d’un contrat de prestation de services et, de surcroît, conclu seulement 15 jours après la signature du compromis de cession litigieux.

21. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, le dossier de financement bancaire que la société MZ Invest invoquait en soutenant qu’il mentionnait que l’équilibre financier ne pourrait être atteint que par l’exploitation du Lagoon café situé dans l’hôtel et fréquenté par les clients de celui-ci, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Odelis, la société La Villa des sens et M. [K], en qualité de liquidateur de la société Legends Resort, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société MZ Invest et M. [D], ès qualités de liquidateur de la société MZ Invest.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté l’Eurl MZ Invest, représentée par son liquidateur judiciaire, [I] [D], de l’ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE sur l’annulation des contrats pour dol La Sarl « Legends Resort », gérée par M. [U] [V], exploitait sur l’île de Moorea un complexe touristique comprenant 46 villas commercialisées sous forme hôtelière, un lobby incluant espace accueil, bureau et boutique, ainsi qu’un service de restauration-traiteur et boissons à emporter ou à consommer sur place, exploité à l’enseigne « Lagoon Café » à l’intérieur du complexe hôtelier, en bordure de sa piscine ; que parallèlement, la Sarl « La Villa des sens », également gérée par Monsieur [V], détenait un fonds de commerce de restauration à l’enseigne « Villa des sens », situé à l’entrée de ce complexe touristique et hôtelier ; que les murs de ce restaurant appartiennent à la S.C.I. ODELIS, dans laquelle Monsieur [V] est également associé et gérant ; qu’au cours de l’année 2011, souhaitant céder le fonds de commerce de restaurant de la Sarl « La Villa des sens », Monsieur [V] a engagé des pourparlers avec Monsieur [W] [X] qui l’avait contacté suite à la parution, en mars et avril 2011 dans le journal «L’hôtellerie», d’une annonce de vente de fonds de commerce ; que le prix de vente sollicité était alors de 320 000 € ; que ces discussions ont abouti à la signature, le 31 mai 2011, d’un protocole d’accord entre la Sarl « La Villa des sens »et M. [X], aux termes duquel principalement : – ce dernier exprimait son intention de se porter acquéreur de ce fonds de commerce de restauration mais souhaitait, préalablement, l’exploiter en qualité de gérant ; – il était également rappelé que la Sarl 'La Villa des sens’ devait assurer l’approvisionnement de la boutique traiteur située à l’intérieur du complexe hôtelier, ainsi que la mise en place d’un service de livraison dans les villas ; – une location-gérance avec option d’achat était ainsi mise en 'uvre à compter du 1er septembre 2011, moyennant le paiement de loyers mensuels de 3.500 € pour les murs et de 1.500 € pour le fonds de commerce ; – ce contrat était prévu pour une période d’une année maximum, non renouvelable ; – enfin l’option d’achat du fonds de commerce fixait un prix de 320 000 €, dont à déduire le montant des loyers acquittés au titre du fonds de commerce pendant la période de 12 mois convenue ; que par courrier du 5 novembre 2012, M. [X] a confirmé à M. [V] son intention de racheter le fonds de commerce de la Sarl « La Villa des sens » pour le prix de 248 850 €, payable au moyen d’une reprise de garantie de 27 600 €, d’un crédit vendeur de 51 250 € remboursable en 12 mensualités de 4.270 € et d’un paiement comptant le jour de la cession de 170 000 € ; qu’il était convenu que l’acte de cession serait passé en l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 3], le 26 novembre 2012 ; que cependant, ce rendez-vous n’ayant pas été honoré par M. [X], M. [V] a fait paraître une nouvelle annonce de vente de son fonds de commerce dans le même magazine, au début du mois de décembre 2012 ; que dès le 4 décembre 2012, M. [X] a adressé à M. [V] un courriel rédigé en ces termes : « Cher [U]. Je reviens vers toi pour te demander une ultime fois d’avoir la patience de finaliser l’achat du fonds de commerce pour fin janvier 2013. Tu peux me croire que l’affaire sera réglée comme tu me l’as proposé dernièrement à mon retour en février. J’espère en ton soutien, surtout suite à tout ce que j’ai donné depuis mon arrivée en septembre 2011. Ainsi qu’aux résultats obtenus qui sont bien différents qu’avant mon arrivée. Merci de ta compréhension. [W]. PS : je viens de découvrir l’annonce que tu as publiée sur L’hôtellerie» ; que finalement, le compromis de cession sous conditions suspensives du fonds de commerce de la Sarl « La Villa des sens »

au profit de la société de M. [X], l’E.U.R.L. MZ Invest, est intervenu selon acte notarié du 3 juin 2013, pour le prix de 29.200.000 francs CFP (soit 244.696 €) ; qu’il était expressément prévu que le fonds cédé ne comprenait pas : «la branche d’activité traiteur-plats cuisinés à emporter ou à consommer sur place – petite épicerie, exploitée par le cédant dans l’enceinte de la résidence hôtelière « Legends Resort » dans une boutique au bord de la piscine», c’est-à-dire l’activité exploitée dans les locaux du « Lagoon Café » ; qu’en revanche, l’exploitation de cette activité complémentaire lui a été confiée par un contrat exclusif de prestation de services du 19 juin 2013 ; que selon l’article 1134 du code civil, applicable en Polynésie française : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […]. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que toutefois, pour être valable, une convention doit respecter les conditions exigées par l’article 1108 du code civil, parmi lesquelles le consentement de la partie qui s’oblige. Or, l’article 1109 du même code précise que : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement a été […] surpris par dol » ; que la définition de ce dol est donnée par l’article 1116 du Code civil, qui énonce : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » ; que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ; qu’à titre liminaire, il convient d’observer que le contrat de bail commercial conclu le 19 juin 2013 entre la S.C.I. ODELIS et l’E.U.R.L. MZ Invest, et la convention du même jour portant cession par la Sarl « Legends Resort » à l’E.U.R.L. MZ Invest d’un « stock de vins, alcools et marchandises », ne sont que des actes subséquents et indissociables du contrat de cession de fonds de commerce ; qu’il s’en déduit que l’éventuel vice affectant la formation de ce dernier entacherait nécessairement de nullité les deux autres ; qu’il importe ensuite de rappeler que le dol affecte les conditions de formation du contrat, de sorte qu’il doit être démontré à la date à laquelle le consentement au contrat litigieux a été donné, soit en l’espèce le 3 juin 2013 ; que dès lors, les nombreux moyens des parties relatifs aux difficultés d’exécution de leurs diverses conventions, tels ceux portant sur la résiliation par la Sarl « Legends Resort », à effet du 12 décembre 2013, du contrat de prestation de services la liant à l’E.U.R.L. MZ Invest, les sommes prétendument restant dues par la première à la seconde en suite de la résiliation de ce contrat, la coupure de la ligne téléphonique du restaurant du 23 janvier au 4 février 2014, le changement des serrures du restaurant « La Villa des sens » effectué le 13 mars 2014 à la demande de M. [V], le défaut de paiement allégué de la rémunération due à M. [X], les nombreux manquements reprochés à ce dernier à la bonne exécution de son contrat de prestation de services, etc., demeurent sans incidence sur la caractérisation du dol invoqué ; que la cour se doit donc de rechercher exclusivement si, au plus tard à la date du 3 juin 2013, M. [V] disposait, sur la situation financière de la Sarl « Legends Resort », dont il était aussi le gérant, d’informations qu’il a volontairement dissimulées à M. [X] et qui étaient telles que, si ce dernier les avait connues, il aurait renoncé à son achat du fonds de commerce du restaurant « Villa des sens » ; que par conséquent l’intimé est mal fondé à invoquer le caractère prétendument trompeur de la nouvelle publicité diffusée par M. [V] le 2 décembre 2012, indiquant que la société hôtelière était « en pleine expansion » et que « l’affaire créée en 2009 avait un fort potentiel », puisque son consentement, prétendument vicié, ne sera donné que le 3 juin 2013 et qu’à cette date, il connaissait parfaitement les conditions d’exploitation du restaurant « Villa des sens » pour l’avoir géré personnellement depuis le 1er septembre 2011, conformément au protocole d’accord signé le 31 mai 2011 ; qu’afin de caractériser le dol, le premier juge a considéré que M. [V] ne pouvait ignorer, au moment de la signature de la cession de fonds de commerce au profit de l’E.U.R.L. MZ Invest, les difficultés financières de la Sarl « Legends Resort » aux motifs que : – il était le gérant des deux sociétés ; – l’activité de restauration développée au sein de la Sarl « La Villa des sens » était liée à la gestion de l’hôtel Legends Resort et en constituait un service ; – le montant du chiffres d’affaires déclaré dans le compromis de cession du fonds de commerce, pour la période du 1er janvier 2013 au 13 juin 2013, ne constituait qu’une évaluation faite par le cédant sous sa seule responsabilité ; – la Sarl « Legends Resort », qui assurait la gestion de l’hôtel, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete le 28 octobre 2013 et la date de cessation de paiement est intervenue le 16 octobre 2013 ; – M. [V] connaissait la situation financière de toutes ces entreprises qui constituaient un « montage juridique d’une opération financière indivisible » ; – une assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Legends Resort », tenue le 30 novembre 2013, a décidé de modifier son mode de fonctionnement, entraînant la résiliation des baux commerciaux détenus par la Sarl « Legends Resort », de sorte que l’exploitation sous forme hôtelière de la résidence n’était plus possible ; – et, même si la clientèle du restaurant n’était pas exclusive de celle de l’hôtel, l’arrêt brutal de la résidence hôtelière était de nature à compromettre le développement de l’affaire ; que cependant, l’analyse des pièces produites aux débats démontre que : – que dans le cadre du compromis de cession de fonds de commerce du 3 juin 2013, la Sarl « La Villa des sens » a consenti à M. [X], un crédit vendeur de 7'300'000 francs CFP : « remboursable sans intérêt dans un délai de deux ans et six mois à compter du jour de l’acte authentique de cession, au moyen de 30 mensualités égales et consécutives d’un montant de 243'333 francs CFP chacune pour les 29 premières et de 243'343 francs CFP pour la 30ème et dernière… » ; qu’or si, comme le soutient l’intimé, M. [V] avait été convaincu à cette date de la déconfiture imminente de la Sarl « Legends Resort » et de ses incidences financières délétères sur la situation de l’E.U.R.L. MZ Invest, il n’aurait certainement pas consenti à cette dernière un crédit vendeur remboursable sur 30 mois ; que d’autant moins que son autre société, la Sarl « Legends Resort », en a fait de même dans son contrat de cession des stocks de vins, alcools, boissons et marchandises, du 19 juin 2013, en consentant à l’E.U.R.L. MZ Invest un crédit vendeur de 12 mois d’un montant de 4'600'420 francs CFP ; – l’acte authentique de cession de fonds de commerce du 3 juin 2013 mentionne l’évolution des chiffres d’affaires et résultats du fonds de commerce cédé de la manière suivante : * du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 : un chiffre d’affaires de 15'844'217 francs CFP, pour un résultat négatif (perte) de 15'348'297 francs CFP ; * du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : un chiffre d’affaires de 31'331'100 francs CFP, pour une perte de 24'685'503 francs CFP ; * et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : un chiffre d’affaires de 37'008'262 francs CFP, pour un bénéfice de 6'485'503 francs CFP ; qu’il s’en déduit que la rentabilité du restaurant « Villa des sens » n’est pas directement et exclusivement corrélée à l’exploitation du complexe hôtelier puisque les chiffres susvisés démontrent que, même au cours de la période d’activité de ce complexe, l’activité du restaurant pouvait s’avérer lourdement déficitaire ; – qu’il apparaît au contraire que la progression de la rentabilité du fonds de commerce cédé reposait essentiellement sur le développement d’actions commerciales à destination d’autres clients que les seuls occupants des villas; d’ailleurs, M. [X] ne pouvait qu’en être convaincu, après plus de 21 mois (du 1er septembre 2011 au 3 juin 2013) d’exploitation directe par ses soins de ce fonds de commerce, car à défaut, du fait de ses atermoiements n’ayant pas permis la réalisation de la cession dans les conditions de délai fixées par le protocole d’accord initial du 31 mai 2011, il n’aurait pas manqué de renoncer à son projet d’acquisition au regard des très mauvais chiffres ci-dessus pourtant réalisés en période d’exploitation 'normale’ du complexe hôtelier ; – que la Sarl « Legends Resort » a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2013 ; que si l’ouverture d’une telle procédure collective révèle sans conteste l’existence de difficultés financières, elle laisse entendre en revanche qu’à cette date cette société disposait encore de perspectives de redressement ; mais, ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé le 12 décembre 2013 par cette société à l’E.U.R.L. MZ Invest, une assemblée générale des copropriétaires de la résidence, tenue le 30 novembre 2013, a décidé la reprise par les copropriétaires de leurs biens immobiliers respectifs et la résiliation subséquente des baux commerciaux de la société ; que par suite de cette décision, l’exploitation sous forme hôtelière de ce complexe est devenue impossible, ce qui motivé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par un jugement du 27 janvier 2014 ; qu’il résulte de ces constatations que, quand bien même M. [V] aurait été convaincu, au jour de la signature de l’acte litigieux, du risque d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl « Legends Resort », il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir anticipé une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, intervenue postérieurement et seule à l’origine de la fermeture provisoire de l’exploitation hôtelière ; – qu’enfin, les documents communiqués (notamment en cotes n° 23, 24 et 25 du dossier des appelants) démontrent que Monsieur [V] nourrissait encore, à la date de la cession litigieuse, d’importantes perspectives de développement pour la société « Legends Resort », en portant depuis 2011 un projet de rachat (via l’acquisition des parts de la S.N.C. « Paladien de Bora Bora ») d’un hôtel à Bora Bora, alors fermé (l’ancien Novotel), en vue de permettre à la fois une synergie commerciale entre les deux établissements et des économies d’échelle ; qu’il avait d’ailleurs obtenu, avant la cession litigieuse, soit le 18 février 2013, l’autorisation d’effectuer les travaux de rénovation nécessaires à sa réouverture et à sa commercialisation sous forme de résidence hôtelière ; mais que, suite à un recours de la commune de Bora Bora auprès du tribunal administratif de la Polynésie française contre le permis de travaux, introduit le 13 juin 2013 soit postérieurement à l’acte critiqué, ce projet a été abandonné ; que la convergence de ces éléments factuels démontre que, contrairement à l’appréciation du premier juge, Monsieur [V] ne s’est rendu coupable, lors de la signature de l’acte de cession de fonds de commerce du 6 juin 2013, d’aucune réticence dolosive ayant trompé le consentement de l’acquéreur, l’E.U.R.L. MZ INVEST ; que de surcroît, quand bien même M. [X] aurait été plus amplement informé des « difficultés » de la Sarl « Legends Resort », à les supposer démontrées à la date de l’acte critiqué, il n’est nullement établi qu’il aurait renoncé à acquérir le fonds de commerce de la S.A.R.L. « La Villa des sens » ; qu’en effet, s’il n’est pas contestable au vu des pièces figurant au dossier que, dès l’origine, l’exploitation du restaurant la Sarl « La Villa des sens » avait été conçue, dans un but d’optimisation commerciale, comme faisant partie intégrante du complexe touristique et hôtelier « Legends Resort », M. [X] aurait pu fort bien être parfaitement convaincu, au terme de ses 21 mois d’exploitation personnelle, non seulement que les « difficultés » rencontrées par le complexe hôtelier n’étaient que conjoncturelles, mais surtout que le fonds acquis conservait tout son potentiel de développement à l’égard des clients extérieurs ; que d’autant que, contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’est aucunement démontré au regard de l’implantation géographique du restaurant que celui-ci et le complexe hôtelier « ne pouvaient pas fonctionner l’un sans l’autre » ; que d’ailleurs, dans le dossier de demande de financement rédigé par M. H. (pièce n° 20 du dossier de l’intimée), ce dernier écrit : « le remplissage s’effectue avec les clients des villas et de l’île, mais également avec les clients des hôtels voisins (Intercontinental, Hilton, Pearl Resort, Sofitel) et yachts de luxe car la 'Villa des sens’ est la seule adresse de ce type, d’où le fort potentiel » ; qu’et enfin sur ce point, il n’est pas indifférent de souligner que le nouvel exploitant du fonds de commerce en question, la société RSO, est parvenu en moins de 4 ans à augmenter de 242 % le chiffre d’affaires réalisé par M. [X] au cours de sa dernière année d’exploitation (soit 126.769.264 francs CFP – cf. pièce n° 57- contre 37.008.262 francs CFP), ce qui est manifestement sans corrélation avec le taux de fréquentation de la résidence hôtelière, qui n’a repris son activité qu’en 2015 ; que par ailleurs, M. [X] ne peut soutenir valablement avoir consenti à l’achat du fonds de commerce de restauration de la Sarl « La Villa des sens », en retenant comme essentiel le chiffre d’affaires escompté de l’exploitation du « Lagoon Café », alors que cette dernière n’a fait l’objet que d’un contrat de prestation de services et, de surcroît, conclu seulement 15 jours après la signature du compromis de cession litigieux ; qu’au regard de ces éléments, il est indifférent de rechercher les causes du placement en liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. MZ Invest, afin notamment de déterminer dans quelle mesure les fautes de gestion et le comportement prétendument inapproprié de M. [X] y ont conduit, puisque ces éléments, nécessairement postérieurs à la date de formation du contrat, demeurent sans incidence sur la caractérisation du dol ; que pour ces motifs, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et l’E.U.R.L. MZ Invest sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle sollicitant la condamnation de la S.C.I. ODELIS à lui rembourser la somme de 3.360.000 francs CFP au titre des loyers perçus, en l’absence d’annulation du bail commercial conclu le 19 juin 2013 avec cette société ;

1) ALORS QUE l’existence d’un dol s’apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu’il est à cet égard tenu compte de faits antérieurs lorsqu’ils permettent d’éclairer la situation prévalant à la date de formation du contrat ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, faisaient valoir que caractérisait un dol le fait pour [U] [V], gérant de la société « Legends Resort », d’avoir indiqué dans une annonce parue le 2 décembre 2012, quelques mois seulement avant la conclusion des contrats litigieux, en juin 2013, que la société hôtelière était « en pleine expansion » et que « l’affaire créée en 2009 avait un fort potentiel », alors que cette société rencontrait dès ce moment-là d’importantes difficultés financières ; qu’en jugeant que la société MZ Invest et son liquidateur étaient mal fondés à invoquer le caractère trompeur de la publicité diffusée par M. [V] le 2 décembre 2012, au motif que le consentement de la société MZ Invest n’avait été donné que le 3 juin 2013, quand cette publicité, antérieure à la conclusion des contrats en litige, pouvait parfaitement être prise en considération, la cour d’appel a violé les articles 1109 et 1116 anciens, devenus 1130 et 1137 du code civil ;

2) ALORS QUE le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, faisaient valoir que caractérisait un dol le fait pour [U] [V], gérant de la société « Legends Resort », d’avoir indiqué dans une annonce parue le 2 décembre 2012, quelques mois seulement avant la conclusion des contrats litigieux, que la société hôtelière était « en pleine expansion » et que « l’affaire créée en 2009 avait un fort potentiel », alors que cette société rencontrait dès ce moment-là d’importantes difficultés financières ; qu’en jugeant que la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, étaient mal fondés à invoquer le caractère prétendument trompeur de la nouvelle publicité diffusée par M. [V] le 2 décembre 2012, au motif que M. [X] connaissait parfaitement, à la date du 3 juin 2013, les conditions d’exploitation du restaurant « Villa des sens » pour l’avoir géré personnellement depuis le 1er septembre 2011, conformément au protocole d’accord signé le 31 mai 2011, quand il était reproché à M. [V] d’avoir caché, au moment de la conclusion des contrats, les conditions d’exploitation du complexe hôtelier et non celles du restaurant « Villa des sens », la cour d’appel, qui a retenu un motif impropre à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 anciens, devenus les articles 1130 et 1137 du code civil ;

3) ALORS QUE constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; que constitue à cet égard une réticence dolosive le fait, pour l’un des contractants, de garder le silence sur des difficultés financières dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa de sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir caché la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa de sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’en jugeant que M. [V] ne s’était rendu coupable, lors de la signature de l’acte de cession de fonds de commerce du 6 juin 2013 d’aucune réticence dolosive à l’égard de la société MZ Invest, au motif que M. [X] n’aurait certainement pas consenti à cette dernière un crédit vendeur remboursable sur 30 mois si la société « Legends Resort » avait connu, à ce moment-là, des difficultés financières, quand ce crédit avait été consenti non pas par la société « Legends Resort », en difficulté financière, mais par la société « Villa des sens », la cour d’appel, qui s’est fondé sur un motif impropre à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 ancien, devenu 1137 du code civil ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu’en retenant, pour dire que M. [V] ne s’était rendu coupable, lors de la signature de l’acte de cession de fonds de commerce du 6 juin 2013, d’aucune réticence dolosive à l’égard de la société MZ Invest, que M. [X] n’aurait certainement pas consenti à cette dernière un crédit vendeur remboursable sur 30 mois si la société « Legends Resort » avait connu, à ce moment-là, des difficultés financières, la cour d’appel qui s’est fondée sur un motif hypothétique, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; que constitue à cet égard une réticence dolosive le fait, pour l’un des contractants, de garder le silence sur des difficultés financières dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa de sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir caché la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa de sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’en jugeant que M. [V] ne s’était rendu coupable, lors de la signature de l’acte de cession de fonds de commerce du 6 juin 2013 d’aucune réticence dolosive ayant trompé le consentement de l’acquéreur, la société MZ Invest, au motif que la rentabilité du restaurant « Villa des sens » n’était pas directement et exclusivement corrélée à l’exploitation du complexe hôtelier puisque les chiffres d’affaires indiqués dans l’acte authentique du 3 juin 2013 démontraient que, même au cours de la période d’activité de ce complexe, l’activité du restaurant pouvait s’avérer utile lourdement déficitaire, sans rechercher quels chiffres d’affaires avaient été réalisés au cours de la même période par la société « Legends Resort », quand seule une comparaison entre les chiffres d’affaires réalisés par cette dernière et ceux de la société « Villa des sens » permettait de mesurer l’absence de corrélation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 ancien, devenu 1137 du code civil ;

6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa de sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir caché la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa de sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’ils produisaient à ce titre deux tableaux (pièces n°29 et 30) établissant l’existence d’un lien direct entre le chiffres d’affaires réalisé par le restaurant et l’activité du complexe hôtelier et montrant que la clientèle du restaurant été essentiellement constituée de la clientèle de l’hôtel ; qu’en jugeant que la progression de la rentabilité du fonds de commerce cédé reposait essentiellement sur le développement d’actions commerciales à destination d’autres clients que les seuls occupants des villas, sans examiner, même sommairement, les deux tableaux produits par la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, qui démontraient exactement l’inverse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Monsieur [D], ès qualités, reprochaient à Monsieur [V], gérant de la société « Villa de sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir caché la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa de sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’ils se prévalaient à ce titre de brochures publicitaires de l’hôtel présentant la « Villa des sens » comme faisant partie intégrante du complexe hôtelier (pièce n° 28) ; qu’en jugeant que la progression de la rentabilité du fonds de commerce cédé reposait essentiellement sur le développement d’actions commerciales à destination d’autres clients que les seuls occupants des villas, sans examiner, même sommairement, les brochures publicitaires produites par la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, qui démontraient exactement l’inverse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

8) ALORS QUE constitue une réticence dolosive le fait, pour l’un des contractants, de garder le silence sur des difficultés financières dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa de sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir celé la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa de sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’en jugeant que M. [V] ne s’était rendu coupable, lors de la signature de l’acte de cession de fonds de commerce du 6 juin 2013, d’aucune réticence dolosive au motif que quand bien même il aurait été convaincu, au jour de la signature de l’acte, du risque d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société « Legends Resort », il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir anticipé une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, intervenue postérieurement et seule à l’origine de la fermeture provisoire de l’exploitation hôtelière, quand était seulement reproché le fait pour M. [V] d’avoir caché les difficultés financières rencontrées par la société hôtelière, de nature à compromettre l’activité du restaurant « Villa des sens », et non la fermeture de l’hôtel, qui n’était qu’une conséquence de ces difficultés, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif impropre à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 ancien, devenu 1137 du code civil ;

9) ALORS QUE constitue une réticence dolosive le fait, pour l’un des contractants, de garder le silence sur des difficultés financières dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa de sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir celé la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa de sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’en jugeant que M. [V] ne s’était rendu coupable, lors de la signature de l’acte de cession de fonds de commerce du 6 juin 2013, d’aucune réticence dolosive ayant trompé le consentement de l’acquéreur, la société MZ Invest, au motif qu’à la date du 28 octobre 2013 la société « Legends Resort » disposait encore de perspectives de redressement et que quand bien même M. [V] aurait été convaincu, au jour de la signature de l’acte litigieux, du risque d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société « Legends Resort », il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir anticipé une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, seule à l’origine de la fermeture provisoire de l’exploitation hôtelière, quand la preuve d’un dol n’est nullement subordonnée à la démonstration du caractère irrémédiable des difficultés financières rencontrées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 ancien, devenu 1137 du code civil ;

10) ALORS QUE constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, de sorte que si cette information avait été connue, l’autre partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à un prix inférieur ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa de sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir caché la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa de sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restaurationtraiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’en jugeant que quand bien même M. [X] aurait été plus amplement informé des difficultés de la société « Legends Resort », à les supposer démontrées à la date de la cession du fonds de commerce, il n’était nullement établi qu’il aurait renoncé à acquérir le fonds de commerce de la société « Villa des sens », sans rechercher si M. [X] l’aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur, comme l’exigeait la nature même du contrat en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 ancien, devenu 1137 du code civil ;

11) ALORS QUE constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa de sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir caché la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa de sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’en affirmant que M. [X] ne pouvait soutenir avoir consenti à l’achat du fonds de commerce de restauration de la société « Villa des sens » en tenant pour essentiel le chiffre d’affaires escompté de l’exploitation du « Lagoon café » au motif que cette dernière n’avait fait l’objet que d’un contrat de prestation de services, quand ce contrat lui permettait pourtant de réaliser un chiffre d’affaires substantiel, équivalent à celui du restaurant « Villa des sens », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 ancien, devenu l’article 1137 du code civil ;

12) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la société MZ Invest et Me [D], ès qualités, reprochaient à M. [V], gérant de la société « Villa de sens » et de la société « Legends Resort », d’avoir caché la situation financière de cette dernière au moment de la cession du fonds de commerce et de la conclusion des autres contrats litigieux, intervenues les 3 et 19 juin 2013, alors que l’activité du restaurant « Villa de sens » et celle du complexe hôtelier étaient étroitement liées, la clientèle du restaurant provenant majoritairement de ce complexe et la société MZ Invest s’étant vue confier l’exploitation du service restauration-traiteur de celui-ci (« Lagoon café ») ; qu’ils se prévalaient à cet égard de la demande de financement établie par MM. [V] et [X] préalablement à la conclusion du contrat de cession du fonds de commerce, prévoyant expressément la conclusion, comme en 2011, d’un contrat d’exploitation du « Lagoon café » au profit de la société MZ Invest et suivant laquelle l’exploitation du « Lagoon café » devait conduire à un « doublement du chiffre d’affaires » ; qu’en jugeant que M. [X] ne pouvait soutenir valablement avoir consenti à l’achat du fonds de commerce de restauration de la société « Villa des sens » en retenant comme essentiel le chiffre d’affaires escompté de l’exploitation du « Lagoon café », sans analyser, même sommairement, la demande de financement invoquée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 20-11.675, Inédit