Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2022, 20-17.419, Publié au bulletin

  • Voie de recours mentionnée effectivement ouverte·
  • Qualification inexacte du jugement·
  • Qualification erronée du jugement·
  • Décision sur la compétence·
  • Portée jugements et arrêts·
  • Signification régulière·
  • Qualification inexacte·
  • Signification à partie·
  • Jugements et arrêts·
  • Article 84 du cpc

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel. Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 84, qu’ en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

En application des articles 536 et 680, le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de cette décision n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.

Il en résulte que le délai d’appel, dans lequel l’appelant doit saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de cette décision n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-17.419, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17419
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2020, N° 19/00505
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 3 juin 1999, pourvoi n° 97-15.511, Bull. 1999, I, n° 108 (cassation).
2e Civ., 3 juin 1999, pourvoi n° 97-15.511, Bull. 1999, I, n° 108 (cassation).
Textes appliqués :
Articles 83 et 84, alinéa 2, du code de procédure civile ; articles 536 et 680 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349681
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200247
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 247 F-B

Pourvoi n° X 20-17.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

La société D&P PME IV gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Développement et partenariat PME et de la société D&P PME IV, a formé le pourvoi n° X 20-17.419 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,

2°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d’ancien directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie,

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société D&P PME IV gestion, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Développement et partenariat PME et de la société D&P PME IV, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, M. [N], pris en qualité de directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, et M. [O], pris en qualité d’ancien directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2020), la SAS D&P PME IV gestion, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Développement & partenariat PME et de la société D&P PME IV, a interjeté appel d’une ordonnance d’un juge de la mise en état ayant rejeté une exception de nullité de l’assignation qu’elle avait faite délivrer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et MM. [N] et [O] et ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent.

2. Un conseiller de la mise en état a rejeté la demande des intimés tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile, par une ordonnance du 7 octobre 2019 que les intimés ont déférée à la cour d’appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société D&P PME IV gestion, en qualité de liquidateur amiable de la société Développement & partenariat PME et de la société D&P PME IV, fait grief à l’arrêt de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre et de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la société D&P PME IV Gestion en qualité de liquidateur amiable des sociétés Développement & partenariat PME et D&P PME IV, alors « que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de ce jugement n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; qu’au soutien du moyen pris de ce que le délai d’appel n’avait pas couru à l’encontre de l’ordonnance entreprise mentionnant dans son dispositif qu’elle était « susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile », la société D&P PME IV gestion faisait valoir devant la cour d’appel que « le greffe n’avait jamais accompagné l’ordonnance d’un acte de notification » ; qu’en retenant, pour écarter ce moyen, que la règle figurant à l’article 680 du code de procédure civile ne concerne que l’irrégularité contenue dans l’acte de notification d’un jugement, et non dans le jugement lui-même, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si un acte régulier de notification du jugement avait fait courir le délai d’appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 536 et 680 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 83, 84, alinéa 2, 536 et 680 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel.

6. Selon le deuxième, en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

7. En application des deux derniers textes, le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de cette décision n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.

8. Il en résulte que le délai d’appel, dans lequel l’appelant doit saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de cette décision n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.

9. Après avoir énoncé, à bon droit, que l’ordonnance du juge de la mise en état était susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et 84 du code de procédure civile et pour constater la caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt retient, en substance, que, s’agissant de l’erreur invoquée dans l’ordonnance frappée d’appel, l’article 680 du code de procédure civile prévoit que l’acte de notification doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel et que cette règle ne concerne que l’irrégularité contenue dans l’acte de notification d’un jugement, et non dans le jugement lui-même et qu’en l’espèce, l’erreur concerne la décision mais non sa notification.

10. Il relève que les dispositions des articles 83 et 84 s’imposent et que l’appelant ne justifiant pas avoir saisi le premier président d’une requête tendant à être autorisé à assigner les intimés à jour fixe, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.

11. En se déterminant ainsi, alors que l’ordonnance frappée d’appel comportait la mention d’une voie de recours erronée et qu’il lui appartenait de rechercher si un acte de notification mentionnant la voie de recours ouverte par l’article 84 du code de procédure civile avait été effectué, à défaut duquel le délai d’appel ne pouvait commencer à courir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et MM. [N] et [O] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et MM. [N] et [O] et les condamne à payer à la société D&P PME IV gestion, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Développement & partenariat PME et de la société D&P PME IV la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société D&P PME IV gestion, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Développement et partenariat PME et de la société D&P PME IV

La société D & P Pme IV Gestion, en ses qualités de liquidateur amiable de la société Développement et Partenariat Pme et de la société D & P Pme IV, FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR réformé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre et d’AVOIR déclaré caduque la déclaration d’appel formée par la société D&P PME IV Gestion ès qualité de liquidateur amiable des sociétés Développement et Partenariat Pme et D&P Pme IV ;

1°) ALORS QUE le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de ce jugement n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; qu’au soutien du moyen pris de ce que le délai d’appel n’avait pas couru à l’encontre de l’ordonnance entreprise mentionnant dans son dispositif qu’elle était « susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile », la société D&P PME IV Gestion faisait valoir devant la cour d’appel que « le greffe n’avait jamais accompagné l’ordonnance d’un acte de notification » (conclusions p ; 14, § 13) ; qu’en retenant, pour écarter ce moyen, que la règle figurant à l’article 680 du code de procédure civile ne concerne que l’irrégularité contenue dans l’acte de notification d’un jugement, et non dans le jugement lui-même, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si un acte régulier de notification du jugement avait fait courir le délai d’appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 536 et 680 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la caducité de l’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence résulte du défaut de saisine, dans le délai d’appel, du premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen pris de ce que le délai d’appel n’avait pas couru à l’encontre de l’ordonnance entreprise, que la faculté de faire de nouveau appel ne pouvait être tranchée dans le cadre de la présente instance, quand la caducité le cas échéant encourue procédait de l’absence de saisine du premier président dans le délai d’appel et non de l’absence de déclaration d’appel dans ce même délai, de sorte qu’aucune réitération de l’appel n’était nécessaire, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

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