Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mars 2022, n° 20-17.816

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 20-17.816
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.816
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 février 2020, N° 16/22740
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C110290
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Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10290 F

Pourvoi n° D 20-17.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [KU] [IE] [FU], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),

2°/ Mme [VY] [UE], domiciliée [Adresse 4]),

3°/ la société Len Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]),

ont formé le pourvoi n° D 20-17.816 contre l’arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [HP] [W],

2°/ à M. [DB] [P] [GI],

3°/ à M. [ZR] [H],

4°/ à Mme [HG], née [OX] [CI],

5°/ à M. [HL] [L],

6°/ à Mme [JA] [IR],

7°/ à M. [N] [V] [YI],

8°/ à Mme [TF] [X] [CS],

9°/ à Mme [UK] [O],

10°/ à M. [CE] [Y],

11°/ à M. [ET] [F],

12°/ à M. [ZO] [U],

13°/ à M. [KF] [K] [CZ],

14°/ à Mme [PX] [T] [XK], Née [WY],

15°/ à M. [AW] [T] [TX],

16°/ à M. [CC] [TD],

17°/ à M. [BC] [TK],

18°/ à Mme [LX] [NO],

19°/ à M. [OD] [TS],

20°/ à Mme [PI] [TS],

21°/ à M. . [TZ],

22°/ à Mme [BS] [FO],

23°/ à M. [KF] [JO] [NA],

24°/ à Mme [AD] [JH], Née [FY] [IL],

25°/ à Mme [CL] [XZ],

26°/ à M. . [MC],

27°/ à M. [Z] [FA] [G],

28°/ à M. [RA] [XS],

29°/ à M. . [GX] [KK],

30°/ à Mme [MG] [EL], Née [RT],

31°/ à M. [GX] [SO],

32°/ à M. . [GS] [CD],

33°/ à M. [CX] [UG]

34°/ à Mme [PV] [BD],

35°/ à M. [JW] [EE] [FR],

36°/ à M. . [HT] [UV],

37°/ à M. [GK] [YV],

38°/ à Mme [ML] [BK],

39°/ à M. [VV] [PG],

40°/ à M. [PS] [HE] [ZE],

41°/ à Mme [LI] [VT], Née [XP],

42°/ à Mme [WM] [LN], Née [NY],

43°/ à M. . [SH] [RE],

44°/ à M. [DB] [DI],

45°/ à M. [ME] [HN],

46°/ à M. [VL] [HV],

47°/ à M. [DG] [GU],

48°/ à Mme [ML] [KB] [WW], Née [LL],

49°/ à M. . [MJ],

50°/ à M. [WF] [UP],

51°/ à M. [OD] [UI],

52°/ à M. [HB] [RR],

53°/ à M. [J] [RY],

54°/ à Mme [CF], Née [SR],

55°/ à M. [WF] [KM],

56°/ à Mme [ZY] [XB],

57°/ à M. [AH] Makon,

58°/ à Mme [KD] [GM], Née [DZ],

59°/ à M. [ZL] [EJ],

60°/ à Mme [KS] [MY],

61°/ à Mme [B] [GF], Née [TK] [BB],

62°/ à M. [ZW] [BY],

63°/ à Mme [LV] [BY], Née [KI],

64°/ à M. [OD] [BR],

65°/ à M. [FH] [JY],

66°/ à M. [WF] [IY] [YL],

67°/ à Mme [IJ] [JF], Née [GD],

68°/ à M. [OS] [RV],

69°/ à M. [OZ] [UB] [MA],

70°/ à M. Me [XX],

71°/ à Mme [FW] [EY], Née [OM],

72°/ à M. [KX] [NM],

73°/ à M. [YN] [AJ],

74°/ à Mme [LI] [TM],

75°/ à M. [WF] [NU],

76°/ à M. [I] [CY],

77°/ à Mme [TP] [CY], Née [E] [GZ],

78°/ à M. [JM] [SM],

79°/ à M. [HB] [SU],

80°/ à Mme [CK] [OF], Née [ZA],

81°/ à Mme [ZY] [TI],

82°/ à Mme [ZY] [FF],

83°/ à M. [YP] [XI],

84°/ à Mme [WC] [JR],

85°/ à Mme [OK] [DF], Née [UX],

86°/ à M. [RG] [JJ],

87°/ à M. [PP] [JU],

88°/ à Mme [SW] [IT],

89°/ à Mme [OB], Née [MT],

90°/ à M. [D] [OI],

91°/ à Mme [MH] [DM], Née [WH] [CB],

92°/ à Mme [ML] [FC],

93°/ à M. [GK] [XM],

94°/ à M. [HX] [CV],

95°/ à Mme [BP] [XF],

96°/ à Mme [LB] [XU], Née [CG],

97°/ à Mme [ER] [KP],

98°/ à Mme [WC] [SY],

99°/ à Mme [RL] [OP], Née [PN],

100°/ à Mme [FM] [S] [IA], épouse [CN],

101°/ à M. [RN] [NC],

102°/ à M. [BW] [PB],

103°/ à Mme [XD] [UL], Née [ZN],

104°/ à M. [PT] [GB],

105°/ à M. [SA] [UT],

106°/ à M. [ET] [YE] [SJ],

107°/ à Mme [RC] [IV], Née [JC] [M],

108°/ à Mme [SW] [VE],

109°/ à M. [GW] [YT],

110°/ à M. [BX] [SF] [EG],

111°/ à Mme [UN] [YG] [BZ],

112°/ à Mme [LE] [PE],

113°/ à Mme [ER] [MN] [MN], Née [VC],

114°/ à Mme [ZH] [GP],

115°/ à Mme [LZ] [IG],

116°/ à M. [SA] [WR],

117°/ à M. [ZW] [WJ],

118°/ à M. [IC] [CP],

119°/ à Mme [MH] [SC],

120°/ à M. [VJ] [VO],

121°/ à M. [HB] [HZ],

122°/ à M. [AL] [IN],

123°/ à M. [HI] [HS],

124°/ à Mme [NH] [WD], Née [NW] [BJ],

125°/ à Mme [YX] [LT],

126°/ à Mme [PL] [HT], Née [LK],

127°/ à M. [LG] [R] [HK],

128°/ à M. [ZW] [DL],

129°/ à M. [MV] [LS],

130°/ à Mme [UK] [ZV],

131°/ à M. [US] [HD] [FJ],

132°/ à Mme [LV] [VN], Née [NF],

133°/ à M. [DS] [VG],

134°/ à M. [VR] [ZT],

135°/ à M. [LP] [DT],

136°/ à Mme [VW] [RH] [ZG], Née [VA],

137°/ à M. [DS] [PZ],

138°/ à Mme [XD] [RO] [YB], Née [EV],

139°/ à Mme [MR] [RW],

140°/ à Mme [KZ] [VH] [EC], Née [WA] [AP],

141°/ à Mme [LZ] [SD], Née [NR],

142°/ à Mme [WU] [EA],

143°/ à la société Nationale des Hydrocarbures de droit Camerounais, établissement public à caractère industriel et commercial,

Tous domiciliés [Adresse 1]),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [IE] [FU], de Mme [UE], de la société Len Holding, de Me Bouthors, avocat de Mme [ZC] [A], de M. [P] [GI], de M. [H], de Mme née [OX] [CI], de M. [L], de Mme [IR], de M. [V] [YI], de Mme [X] [CS], de Mme [O], de M. [Y], de M. [F], de M. [U], de M. [K] [CZ], de Mme [T] [XK] Née [WY], de M. [T] [TX], de M. [TD], de M. [TK], de Mme [NO], de M. [TS], de Mme [TS], de M. [TZ], de Mme [FO], de M. [JO] [NA], de Mme [JH] Née [TB], de Mme [XZ], de M. [MC], de M. [FA] [G], de M. [XS], de M. [GX] [KK], de Mme [EL] Née [RT], de M. [SO], de M. [GS] [CD], de M. [UG], de Mme [BD], de M. [EE] [FR], de M. [HT] [UV], de M. [YV], de Mme [BK], de M. [PG], de M. [WO] [ZE], de Mme [VT] Née [XP], de Mme [LN] Née [NY], de M. [SH] [RE], de M. [DI], de M. [HN], de M. [HV], de M. [GU], de Mme [KB] [WW] Née [LL], de M. [MJ], de M. [UP], de M. [UI], de M. [RJ] [ZJ], de M. [RY], de Mme Née [SR], de M. [KM], de Mme [XB], de M. Makon, de Mme [GM] Née [DZ], de M. [EJ], de Mme [MY], de Mme [GF] Née [TK] [BB], de M. [BY], de Mme [BY] Née [KI], de M. [BR], de M. [JY], de M. [IY] [YL], de Mme [JF] Née [GD], de M. [FY], de M. [UB] [MA], de M. [TU], de Mme [EY] Née [OM], de M. [NM], de M. [AJ], de Mme [TM], de M. [NU], de M. [CY], de Mme [CY] Née [E] [GZ], de M. [SM], de M. [SU], de Mme [OF] Née [ZA], de Mme [TI], de Mme [FF], de M. [XI], de Mme [JR], de Mme [DF] Née [UX], de M. [JJ], de M. [JU], de Mme [IT], de Mme Née [MT], de M. [OI], de Mme [DM] Née [WH] [CB], de Mme [FC], de M. [XM], de M. [CV], de Mme [XF], de Mme [XU] Née [CG], de Mme [KP], de Mme [SY], de Mme [OP] Née [PN], de Mme [IA], de M. [NC], de M. [PB], de Mme [UL] Née [ZN], de M. [GB], de M. [UT], de M. [YE] [SJ], de Mme [IV] Née [JC] [M], de Mme [VE], de M. [YT], de M. [EG], de Mme [YG] [BZ], de Mme [PE], de Mme [MN] [MN] Née [VC], de Mme [GP], de Mme [IG], de M. [WR], de M. [WJ], de M. [CP], de Mme [SC], de M. [VO], de M. [HZ], de M. [IN], de M. [HS], de Mme [WD] Née [NW] [BJ], de Mme [LT], de Mme [HT] Née [LK], de M. [R] [HK], de M. [DL], de M. [LS], de Mme [ZV], de M. [HD] [FJ], de Mme [VN] Née [NF], de M. [VG], de M. [UZ], de M. [DT], de Mme [RH] [ZG] Née [VA], de M. [PZ], de Mme [RO] [YB] Née [EV], de Mme [RW], de Mme [VH] [EC] Née [WA] [AP], de Mme [SD] Née [NR], de Mme [EA], de la société Nationale des Hydrocarbures de droit Camerounais, après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [IE] [FU], Mme [UE], la société Len Holding aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [IE] [FU], Mme [UE], la société Len Holding

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours en annulation de la société LEN HOLDING, M. [IE] [FU] et Mme [VY] [UE] à l’encontre de la sentence arbitrale rendue à Paris le 15 janvier 2014 par le tribunal arbitral composé de MM. [OU] et [KW] à [NJ], arbitres, et de Mme Chifflot Bourgeois, présidente ;

Aux motifs que « Sur le premier moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué (1520, 2° du code de procédure civile)

La société LEN Holding, Monsieur [KU] [IE] [FU], Mme [VY] [UE], sollicitent l’annulation de la sentence arbitrale au motif que M. [LD] [C], arbitre désigné par la SNH, ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité requises et qu’en conséquence, le tribunal a été irrégulièrement constitué.

Sur la recevabilité du moyen La société LEN Holding, M. [IE] [FU] et Mme [VY] [UE] soutiennent qu’ils sont recevables en leur moyen dès lors qu’ils ont valablement introduit une demande en récusation devant le secrétariat général de la CCJA conformément à l’article 4.2 du Règlement OHADA et dans le délai de trente jours de la découverte des faits litigieux.

La SNH et les membres de son personnel concluent à l’irrecevabilité du moyen au motif que les recourants se sont abstenus de former un recours en récusation auprès du secrétaire général de la CCJA dans le délai de 30 jours de la notification de la confirmation de M. [KW] intervenue le 19 novembre 2012.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1456 du code de procédure civile, applicable en matière internationale en vertu de l’article 1506 du même code : « Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission ».

Toutefois, suivant l’article 1466 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506, 3° du même code : « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. » Une telle présomption est opposable à celui qui n’exerce pas son droit de récusation dans les délais et suivant les modalités prévus par le règlement d’arbitrage auquel les parties ont convenu de se soumettre.

L’article 4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, intitulé ‘Indépendance, récusation et remplacement des arbitres dispose :

« 4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Il doit poursuivre sa mission jusqu’à son terme avec diligence et célérité.

Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l’arbitre pressenti révèle par écrit au Secrétaire Général toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.

Dès réception de cette information, le Secrétaire Général la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétaire Général et aux parties, toutes circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale.

4.2. La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d’indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l’envoi au Secrétaire général de la Cour d’une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.

Cette demande doit être envoyée par la partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle évoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.

La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s’il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le Secrétaire Général de la Cour a mis l’arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s’il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié ».

En l’espèce, à la suite de la requête d’arbitrage déposée le 18 juin 2012, la société LEN Holding, M. [IE] [FU] et Mme [VY] [UE], demandeurs à l’arbitrage, ont désigné M. [OU] en qualité d’arbitre. Le 28 août 2012, la SNH et les membres de son personnel ont désigné M. [LD] [C]. Le 25 septembre 2012, par une note complémentaire, les demandeurs ont écrit au secrétariat général de la CCJA pour s’opposer à la désignation de M. [KW], soulignant qu’il s’agissait d’un fonctionnaire camerounais au service de l’Etat du Cameroun dont la SNH est un démembrement extrêmement puissant, mettant en doute l’impartialité et l’indépendance de l’arbitre désigné, et ajoutant « la SNH dispose de toute latitude pour désigner un arbitre coutumier des procédures d’arbitrage et à même de résister aux pressions de l’Etat ». Par note du 16 octobre 2012, la SNH et les membres de son personnel ont conclu au rejet de cette prétention, sollicitant de voir confirmer M. [LD] [C] dans ses fonctions.

Le 15 octobre 2012, le secrétariat général de la CCJA a informé M. [KW] de sa désignation par les défendeurs au recours ainsi que de l’opposition des demandeurs au recours à sa confirmation, l’invitant conformément à l’article 4.1 du Réglement d’arbitrage à notifier à la Cour son acceptation et lui faire connaître, le cas échéant, les faits ou circonstances susceptibles de mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties.

Par courrier du 29 octobre suivant, M. [KW] a transmis à la CCJA sa déclaration d’acceptation et d’indépendance, retourné le formulaire rempli ainsi que son curriculum vitae, mentionnant sa qualité de fonctionnaire de l’Etat camerounais et au titre de :

— son activité professionnelle : « chargé d’études au sein de la cellule du contentieux – division des affaires juridiques – Ministère des Finances – Cameroun », — son expérience professionnelle : « 14 ans comme chargé de suivi du contentieux économique à l’international devant la CCI, la CCJA, les juridictions nationales étrangères (France, Grande-Bretagne, Singapour, Allemagne, Côte d’Ivoire, Gabon) ».

Par décision du 19 novembre 2012, la CCJA a été confirmé M. [KW] dans ses fonctions d’arbitre désigné par la SNH.

Il en résulte que la note complémentaire du 25 septembre 2012 de la société LEN Holding, M. [IE] [FU] et Mme [VY] [UE] par laquelle ils se sont seulement opposés à la confirmation de M. [KW] dans ses fonctions d’arbitre, antérieurement à la décision de confirmation du 19 novembre 2012, ne constituait pas une demande de révocation de celui-ci au sens de l’article 4.2 du Règlement.

Postérieurement à la décision de confirmation du 19 novembre 2012, les recourants n’ont pas adressé au secrétaire général de la CCJA de demande de récusation de M. [KW] fondée sur une allégation de défaut d’indépendance ou d’impartialité ou tout autre motif, dans les trente jours suivant la réception de la notification de la confirmation de l’arbitre par la Cour, en application de l’article 4.2 du Règlement. Ils ont seulement continué à se prévaloir de leur note complémentaire du 25 septembre 2012 dans les débats devant le tribunal arbitral, (procès-verbal de réunion du 20 février 2013, leur pièce n° 10), sans saisir le secrétariat général de la CCJA d’une demande formelle de récusation, ce que les arbitres ont relevé dans leur sentence (§ 186 à 198 de la sentence).

En outre, dès sa déclaration d’acceptation de sa mission et d’indépendance et dans le curriculum vitae qui l’accompagnait, communiqués aux parties, M. [KW] avait clairement indiqué les activités qu’il exerçait au ministère des Finances du Cameroun depuis 14 ans, en particulier comme chargé du contentieux de l’Etat à l’international. Dès avant la confirmation dans ses fonctions de M. [KW], les recourants disposaient ainsi des informations suffisantes, outre celles publiques très aisément accessibles avant même le début de l’arbitrage sur l’intéressé, pour exercer leur droit à récusation en application de l’article 4.2 du Règlement.

Il convient de relever sur ce point que si les recourants invoquent au fond pour caractériser le défaut d’impartialité et d’indépendance de M. [KW] la circonstance que celui-ci ait été le conseil de l’Etat du Cameroun dans un litige l’opposant à la SPRL Projet Pilote Garoube ayant abouti à une sentence arbitrale du 16 février 2010, cette circonstance ne constitue pas un élément nouveau qui leur aurait permis de saisir la CCJA dans le délai de 30 jours de la date à laquelle ils en auraient été informés, ne justifiant pas au surplus de la date à laquelle cette information aurait été portée à leur connaissance et ne prétendant pas même l’avoir appris trop tardivement pour saisir la CCJA d’un recours en récusation.

Le recours en annulation ne peut dès lors suppléer la carence de la société LEN Holding, M. [IE] [FU] et Mme [VY] [UE], qui n’ont pas exercé leur droit de récusation dans les délais et suivant les modalités prévus par le Règlement d’arbitrage auquel les parties avaient convenu de se soumettre.

Le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué est donc irrecevable » ;

1°) Alors que, d’une part, conformément aux articles 1466 et 1506 du code de procédure civile, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ; qu’en l’espèce, en jugeant que la société LEN HOLDING, M. [KU] [IE] [FU] et Mme [VY] [EN] « n’ont pas exercé leur droit de récusation dans les délais et suivant les modalités prévus par le Règlement d’arbitrage auquel les parties avaient convenu de se soumettre », lorsque l’article 1466 du code de procédure civile se borne à exiger que l’irrégularité ait été invoquée en temps utile devant le tribunal arbitral, de sorte que c’est au regard du comportement des parties que la notion de renonciation doit être appréciée, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et violé la disposition précitée, ensemble les articles 1506 et 1520 du même code ;

2°) Alors que, d’autre part, conformément aux articles 1466 et 1506 du code de procédure civile, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ; qu’en l’espèce, en jugeant irrecevable le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué, faute pour celui-ci d’avoir été soulevé en temps utile devant le tribunal arbitral, lorsqu’elle relevait que « le 25 septembre 2012, par une note complémentaire, les demandeurs ont écrit au secrétariat général de la CCJA pour s’opposer à la désignation de M. [LD] [C] », que « le 15 octobre 2012, le secrétariat général de la CCJA a informé M. [KW] […] de l’opposition des demandeurs au recours à sa confirmation » et que « par décision du 19 novembre 2012, la CCJA a été confirmé M. [KW] dans ses fonctions d’arbitre désigné par la SNH », de sorte que les demandeurs à la récusation ne se sont pas abstenus d’invoquer l’irrégularité alléguée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles précités, ensemble l’article 1520 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de troisième part, en tout état de cause, celui qui exerce son droit de récusation dans les délais et suivant les modalités prévus par le règlement d’arbitrage auquel les parties ont convenu de se soumettre n’est pas réputé avoir renoncé à s’en prévaloir ; qu’en l’espèce, en retenant que, antérieure à la confirmation de l’arbitre par la Cour d’arbitrage, la note complémentaire du 25 septembre 2012 ne pouvait constituer une demande de récusation au sens de l’article 4.2 du Règlement d’arbitrage, de sorte que le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué devait être jugé irrecevable, lorsqu’elle constatait qu’une demande de récusation au sens de l’article 4-2 du règlement d’arbitrage pouvait également être envoyée au secrétariat général dans les trente jours suivant « la réception […] de la notification de la nomination […] de l’arbitre », que « le 28 août 2012, la SNH et les membres de son personnel ont désigné M. [KW] » et que « le 25 septembre 2012, par une note complémentaire, les demandeurs ont écrit au secrétariat général de la CCJA pour s’opposer à la désignation de M. [LD] [C] », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1466 et 1506 du code de procédure civile, ensemble l’article 1520 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, de quatrième part, en tout état de cause, en retenant qu’aux termes de la note complémentaire du 25 septembre 2012, la société LEN HOLDING, M. [KU] [IE] [FU] et Mme [VY] [UE] « se sont seulement opposés à la confirmation de M. [KW] dans ses fonctions d’arbitre », pour en déduire que cette note ne constituait pas une demande de récusation au sens de l’article 4.2 du Règlement d’arbitrage, de sorte que le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué devait être jugé irrecevable, lorsqu’il résulte de la note du 25 septembre 2012 que les demanderesses à la récusation invitaient la CCJA à « constater que l’arbitre proposé par la SNH ne répond pas aux critères exigés pour la désignation des arbitres et pourvoir à son remplacement conformément aux dispositions légales », de sorte qu’elles s’opposaient à sa nomination, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours en annulation de la société LEN HOLDING, M. [IE] [FU] et Mme [VY] [UE] à l’encontre de la sentence arbitrale rendue à Paris le 15 janvier 2014 par le tribunal arbitral composé de MM. [OU] et [KW] à [NJ], arbitres, et de Mme Chifflot Bourgeois, présidente.

Aux motifs que « Sur le deuxième moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée (article 1520, 3° du code de procédure civile)

La société LEN HOLDING, M. [IE] [FU] et Mme [VY] [UE] soutiennent que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission au motif que la sentence a été rendue hors délais, en violation de l’article 15.4 du Règlement, la 3e prorogation ayant été décidée d’office par le président de la CCJA, organe non habilité à la prendre, ce qui doit entraîner la nullité de la sentence, contrairement à la solution retenue par l’assemblée plénière de la CCJA dans son arrêt du 15 octobre 2015, tant le principe du non dépassement du délai que celui de la non prorogation par l’arbitre lui-même étant d’ordre public international.

La SNH et les membres de son personnel répliquent que la sentence a été rendue dans le cadre du délai accordé au tribunal arbitral en application des articles 1.1, 2.5 et 15.4 du Règlement d’arbitrage CCJA ainsi que de l’article 2.4 du Règlement intérieur de la CCJA en matière d’arbitrage également applicable.

Il est constant que les parties sont convenues de soumettre la résolution de leur différend au tribunal arbitral statuant sous l’égide du Règlement d’arbitrage de la CCJA et que sont applicables en conséquence les dispositions dudit Règlement ainsi que celles du Règlement intérieur de la CCJA en matière d’arbitrage.

L’article 1.1 du Règlement d’arbitrage stipule que les décisions prises par la Cour lorsqu’elle exerce ses attributions d’administration des arbitrages, en vue d’assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales sont de nature administrative, sont dépourvues de toute autorité de chose jugée, sans recours, et que les motifs n’en sont pas communiqués.

L’article 2.5 prévoit que « le Président de la Cour peut prendre, en cas d’urgence, les décisions nécessaires à la mise en place et au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve d’en informer la Cour à sa prochaine réunion, à l’exclusion des décisions qui requièrent un arrêt de la Cour. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour sous la même condition ».

Suivant l’article 15.4, l’arbitre rédige et signe sa sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats ; ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l’arbitre si celui-ci n’est pas en mesure de le respecter.

Les dispositions de l’article 2.4 du Règlement intérieur en matière d’arbitrage, également applicable conformément aux dispositions de l’article 10.1 du Règlement d’arbitrage CCJA, reprennent à l’identique celles de l’article 2.5 précitées du Règlement d’arbitrage.

Il en résulte que ces textes permettent au président de la Cour de prendre des décisions de prorogation du délai de 90 jours dont dispose le tribunal arbitral pour rendre sa sentence et que la prorogation, qu’elle soit décidée par le président ou par la Cour n’a pas à être motivée, ni même notifiée aux parties.

La date de clôture ayant été fixée par le tribunal arbitral au 20 mai 2013, la sentence devait intervenir le 18 août 2013. Ce délai a été prorogé par la Cour une première fois le 1er août 2013 sur demande du tribunal arbitral, pour une période de trois mois, puis une nouvelle fois le 27 septembre 2013 sur nouvelle demande du tribunal arbitral, pour une durée d’un mois, pour rédiger, signer et transmettre la sentence au Secrétaire général, puis le 16 décembre 2013 par le président de la Cour pour une nouvelle durée d’un mois pour permettre la finalisation du projet de sentence qui a été communiqué le 15 novembre 2013, soit jusqu’au 16 janvier 2014. La sentence a été rendue le 15 janvier 2014.

La sentence a donc été rendue dans les délais accordés par la Cour ou le président de la Cour, qui s’imposent aux parties au même titre que si elles les avaient consentis elles-mêmes.

Le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée doit donc être écarté, ainsi que le moyen invoqué, sans être développé dans les conclusions, d’une violation de l’ordre public international qui aurait résulté du dépassement du délai pour rendre la sentence et de la prorogation par l’arbitre lui-même de ce délai » ;

Alors que le recours en annulation est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ; qu’en l’espèce, en jugeant que le Président de la Cour pouvait proroger d’office le délai imparti aux arbitres pour rédiger et signer leur sentence, lorsque, conformément à l’article 15.4 du Règlement d’arbitrage CCJA, le délai imparti à l’arbitre pour rédiger et signer sa sentence « peut être prorogé par la Cour à la demande de l’arbitre si celui-ci n’est pas en mesure de le respecter », de sorte que la prorogation décidée le 9 décembre 2013 par le Président de la Cour était irrégulière et que la sentence du 15 janvier 2014 a été rendue hors délai, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1520 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours en annulation de la société LEN HOLDING, M. [IE] [FU] et Mme [VY] [UE] à l’encontre de la sentence arbitrale rendue à Paris le 15 janvier 2014 par le tribunal arbitral composé de MM. [OU] et [KW] à [NJ], arbitres, et de Mme Chifflot Bourgeois, présidente ;

Aux motifs que « Sur le troisième moyen tiré de ce que le principe de la contradiction n’a pas été respecté (article 1520, 4° du code de procédure civile)

La société LEN HOLDING, M. [IE] [FU] et Mme [VY] [UE] font valoir que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction au motif que la pièce R143, intitulée « Lettre par courriel du notaire à M. S contenant le projet de procès-verbal des assemblées générales des 25 et 28 décembre 2011 », n’a pas été communiquée en temps utile par la SNH à ses contradicteurs pour leur permettre de l’analyser alors que la seule raison pour laquelle le tribunal arbitral a écarté les arguments développés par les demandeurs réside dans cette pièce R143, dont il a été déduit que les demandeurs avaient commis un abus de minorité. Ils ajoutent que la SNH a manqué à l’obligation de loyauté procédurale en communiquant cette pièce in extremis avant la date limite de transmission de la note en délibéré.

La SNH et les membres de son personnel répliquent que le principe de la contradiction a été respecté puisqu’il s’agit de faits débattus contradictoirement entre les parties, puisque les documents communiqués étaient déjà en possession des demandeurs bien avant l’introduction de la procédure arbitrale et puisqu’ils n’ont pas utilisé la possibilité que l’ordonnance du 20 mai 2013 a accordée aux parties, nonobstant la clôture, de faire écarter des débats tout argument nouveau n’ayant pas été débattu à l’audience ou toute nouvelle pièce pour non-respect du contradictoire.

Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire. Le tribunal arbitral n’a pas l’obligation de soumettre au préalable, à la discussion des parties, l’argumentation juridique qui étaye sa motivation.

En premier lieu, le tribunal arbitral dans son ordonnance de clôture du 20 mai 2013 qui autorisait la communication d’une note en délibéré et la production de pièces évoquées à l’audience des plaidoiries des 15 et 16 mai 2013, a précisé que « Cette note unique en délibéré est destinée à finaliser l’information du Tribunal arbitral et épuiser les arguments que les conseils souhaiteraient encore évoquer. Tout argument nouveau n’ayant pas été débattu à l’audience ou toute nouvelle pièce pourra être écartée des débats pour non-respect du principe du contradictoire. Si une telle question venait à être soulevée le Tribunal arbitral trancherait ce point par voie d’ordonnance procédurale ».

Or, la pièce R143 des défendeurs a été transmise le 30 mai 2013 dans le délai imparti par le tribunal arbitral dans son ordonnance du 20 mai 2013 et les demandeurs qui n’ont pas saisi le tribunal arbitral d’une demande tendant à voir écarter cette pièce, ne sont pas fondés à invoquer la déloyauté procédurale des défendeurs.

En outre, il résulte des pièces du dossier que l’argument, dont les demandeurs prétendent qu’il n’a pas été soumis dans le respect du principe de la contradiction, porte sur le contenu des procès-verbaux des assemblées générales des 23 et 28 décembre 2011 et l’abus de minorité qui leur serait reproché, a été discuté contradictoirement par les parties tout au long de la procédure devant le tribunal arbitral, même si la pièce R143 n’a été produite par les défendeurs que le 30 mai 2013.

En effet, il est établi que dès avant l’audience, ces questions étaient en débat entre les parties, que les défendeurs les ont évoquées dans leur mémoire en duplique du 3 mai 2013, dans leur réplique au résumé des demandeurs et résumé des défendeurs du 13 mai 2013 (pièces n° 19 et 20 de SNH), et que la position des défendeurs a été amplement combattue par les demandeurs dans leurs mémoires des 8 mars et 11 avril 2013, dans lesquels ils ont fait valoir les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires à s’opposer au projet soumis. Les demandeurs ont pu de la même façon contester l’attestation de M. [TS] en date du 10 avril 2013, ce qu’ils ont fait dans leur résumé du 8 mai 2013.

Il est également avéré que lors de l’audience des plaidoiries des 15 et 16 mai 2013, le témoin, M. [TS], a été interrogé sur les faits contenus dans son attestation, relatifs à l’organisation et la tenue du conseil d’administration du 16 décembre 2011 et des assemblées générales qui ont suivi, par les membres du tribunal arbitral et les conseils des demandeurs, que c’est dans ces conditions que dans son ordonnance n° 4 en date du 20 mai 2013, le tribunal arbitral a dans le prolongement de l’audience, après avoir relevé que plusieurs pièces avaient été évoquées en cours d’audience par les avocats des parties et que leur production s’avérait nécessaire, ordonné la production de « la lettre par courriel du notaire à M. [TS] contenant le projet des procès-verbaux des assemblées générales ». Dans leur note en délibéré du 29 mai 2013, les demandeurs ont répondu à nouveau sur l’abus de minorité qui leur était reproché en invoquant les motifs pour lesquels cet abus ne pourrait être retenu par le tribunal arbitral.

La société LEN HOLDING, M. [IE] [FU] et Mme [VY] [UE] ont été ainsi mis en mesure de faire connaître contradictoirement, y compris durant le cours du délibéré, leurs prétentions de fait et de droit et de discuter celles de leurs adversaires de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’a échappé au débat contradictoire.

Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction n’est donc pas fondé » ;

1°) Alors que, d’une part, le recours en annulation est ouvert lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; qu’en l’espèce, en se bornant à retenir, pour juger mal-fondé le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, que la pièce R143 a été transmise le 30 mai 2013, soit le dernier jour du délai imparti par le tribunal arbitral dans son ordonnance du 20 mai 2013, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée (conclusions d’appel, pp. 31 et s.), si l’envoi de cette pièce à 23 heures 24, soit 36 minutes avant la date limite de transmission et de clôture de la procédure, ne privait pas les défendeurs de la possibilité d’en discuter utilement la portée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1520 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d’autre partž pour juger mal-fondé le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, la cour d’appel a relevé que le contenu des procès-verbaux des assemblées générales des 23 et 28 décembre 2011, tel qu’il résulte de la Pièce R143 produite après l’audience de débats des 15 et 16 mai 2013 et en réponse à la demande résultant de l’ordonnance du tribunal arbitral du 20 mai 2013, « a été discuté contradictoirement par les parties tout au long de la procédure » ; qu’en statuant ainsi, lorsque les termes des écritures échangées entre les parties jusqu’à cette date, dont la réplique au résumé des demandeurs du 13 mai 2013, démontrent que les prétentions d’abus de minorité étaient exclusivement fondées sur le déroulement du Conseil d’administration du 16 décembre 2011, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mars 2022, n° 20-17.816