Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-13.719, Inédit
CA Metz
Infirmation 5 décembre 2019
>
CASS
Cassation partielle 19 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrat de prêt conclu par une société en cours d'immatriculation

    La cour a estimé que l'Eurl Ileva avait repris le contrat après son immatriculation, écartant ainsi la nullité invoquée par M. [O].

  • Rejeté
    Avenant ne pouvant pas couvrir la nullité du contrat initial

    La cour a jugé que l'avenant stipulait que le contrat initial demeurait inchangé, ce qui ne contredit pas la validité du contrat après immatriculation.

  • Rejeté
    Manquement de la banque à son obligation d'information

    La cour a jugé que la banque avait satisfait à son obligation d'information en fournissant les documents requis.

  • Rejeté
    Irrégularité de la déclaration de créance

    La cour a estimé que la déclaration de créance respectait les exigences légales en matière de calcul des intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui avait condamné M. [O] à payer des sommes en sa qualité de caution pour des prêts contractés par l'EURL Ileva. Le premier moyen invoqué par M. [O] se fondait sur la nullité du contrat de prêt du 20 décembre 2012, conclu par une société en cours d'immatriculation, en violation des articles 1842 et 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. La Cour de cassation a donné raison à M. [O], jugeant que le contrat était nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique et que l'avenant au contrat, qui n'emportait pas novation, ne pouvait couvrir cette nullité absolue. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si une clause du contrat de cautionnement était abusive, en vertu de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel aurait dû examiner d'office le caractère abusif de la clause permettant à la banque de prouver l'exécution de son obligation d'information annuelle par des documents unilatéraux. Enfin, le troisième moyen, qui était subsidiaire, concernait l'irrégularité de la déclaration de créance de la banque, mais la Cour de cassation l'a rejeté, estimant que la banque avait satisfait aux prescriptions de l'article R. 622-23 du code de commerce. En conséquence, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy, tout en condamnant la Caisse de crédit mutuel de Longwy Bas aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-13.719
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.719
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2019
Textes appliqués :
Article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation.

Article 1842, alinéa 1, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045067766
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00024
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Sur les parties

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