Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.824, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois

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Commentaires13

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Me Sandrine Cohen-scali · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Cass. soc.,8 février 2023, n° 21-16.824: Dans cette affaire, les faits sont les suivants : •Une salariée a été engagée dans le cadre de plusieurs CDD dans un groupe de chaînes de télévision. En 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ses contrats en CDI et en paiement de diverses sommes. Elle a également demandé la requalification de son temps partiel en contrat à temps complet. •La Cour d'appel a octroyé la requalification en CDI et en temps complet mais, insatisfaite du montant de l'indemnité de requalification obtenue, la salariée s'est …

 

www.alterjuris-avocats.fr · 2 mai 2023

Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. Cass. Soc. 08 février 2023, n°21-16.824, FS-B Partager :

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-16.824, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16824
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2021
Précédents jurisprudentiels : Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 10-17.337, Bull. 2011, V, n° 237 (rejet). Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.459, (cassation partielle). Soc., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.267, (cassation partielle). Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.972, Bull., (cassation partielle). Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, Bull., (cassation partielle).
Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 10-17.337, Bull. 2011, V, n° 237 (rejet). Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.459, (cassation partielle). Soc., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.267, (cassation partielle). Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.972, Bull., (cassation partielle). Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, Bull., (cassation partielle).
Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 10-17.337, Bull. 2011, V, n° 237 (rejet). Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.459, (cassation partielle). Soc., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.267, (cassation partielle). Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.972, Bull., (cassation partielle). Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, Bull., (cassation partielle).
Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 10-17.337, Bull. 2011, V, n° 237 (rejet). Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.459, (cassation partielle). Soc., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.267, (cassation partielle). Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.972, Bull., (cassation partielle). Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, Bull., (cassation partielle).
Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 10-17.337, Bull. 2011, V, n° 237 (rejet). Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.459, (cassation partielle). Soc., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.267, (cassation partielle). Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.972, Bull., (cassation partielle). Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, Bull., (cassation partielle).
Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 10-17.337, Bull. 2011, V, n° 237 (rejet). Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.459, (cassation partielle). Soc., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.267, (cassation partielle). Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.972, Bull., (cassation partielle). Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 1245-2 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047128356
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00130
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 130 FS-B

Pourvoi n° W 21-16.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.824 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), Mme [I] a été engagée par la société France télévisions en qualité de cheffe monteuse, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 22 juillet 2005.

2. Le 22 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme l’indemnité de requalification, alors « que l’indemnité de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel complet perçu avant la saisine de la juridiction prud’homale ; qu’en fixant le montant de l’indemnité de requalification au regard de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours de l’année 2020, après avoir constaté, d’une part, que la rémunération de la salariée devait correspondre à un travail à temps complet et, d’autre part, qu’il ressortait du dernier bulletin de salaire de la salariée versé aux débats que le taux horaire de cette dernière était fixé, après déduction de la majoration destinée à compenser les sujétions liées à l’exercice de missions par intermittence, à hauteur de 14,61 euros de sorte que sa rémunération mensuelle s’élevait à 2 215,89 euros, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé l’article L. 1245-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire à la position défendue par la salariée devant les juges du fond.

6. Cependant, il résulte de ses conclusions que la salariée a demandé l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification sans se référer au salaire revendiqué pour la détermination des demandes de nature salariale.

7. Le moyen, qui n’est ni contraire ni incompatible avec la position défendue par la salariée devant les juges du fond, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article L. 1245-2 du code du travail :

8. Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.

9. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.

10. Pour fixer à une certaine somme le montant de l’indemnité de requalification, l’arrêt retient que la salariée a reçu une rémunération mensuelle brute moyenne d’un montant de 1 618,16 euros au cours de l’année 2020.

11. En statuant ainsi, au regard de la moyenne des sommes perçues durant l’année 2020, alors qu’elle avait fixé la rémunération de base de la salariée à 2 215,89 euros par mois en raison de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société France télévisions à payer à Mme [I] la somme de 1 618,16 euros à titre d’indemnité de requalification, l’arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [I] fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société France télévisions à lui payer la somme de 1 618,16 euros d’indemnité de requalification ;

ALORS QUE l’indemnité de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel complet perçu avant la saisine de la juridiction prud’homale ; qu’en fixant le montant de l’indemnité de requalification au regard de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours de l’année 2020, après avoir constaté, d’une part, que la rémunération de la salariée devait correspondre à un travail à temps complet et, d’autre part, qu’il ressortait du dernier bulletin de salaire de Mme [I] versé aux débats que le taux horaire de cette dernière était fixé, après déduction de la majoration destinée à compenser les sujétions liées à l’exercice de missions par intermittence, à hauteur de 14,61 euros de sorte que sa rémunération mensuelle s’élevait à 2 215,89 euros, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé l’article L. 1245-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [I] fait grief à l’arrêt attaqué de L’AVOIR déboutée de ses demandes relatives à la discrimination liée à l’origine ;

ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent d’en présumer l’existence ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur établit que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en procédant à une appréciation séparée des éléments invoqués par Mme [I] à l’appui de la discrimination, quand il lui appartenait de vérifier si, pris dans leur ensemble, ces éléments, parmi lesquels figuraient la mise à l’écart des candidatures présentées en 211 et 2014 puis celle des candidatures présentées en novembre et décembre 2019 ainsi que le plafonnement des jours travaillés, permettaient de présumer l’existence d’une discrimination liée à l’origine, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

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