Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 avril 2023, 21-25.354, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 6 avr. 2023, n° 21-25.354
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25.354
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2021, N° 19/01052
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047454493
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200354
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° T 21-25.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-25.354 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Bretagne, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2021), M. [P] (l’allocataire), né le [Date naissance 1] 1953, s’est inscrit le 30 avril 2009 auprès de Pôle emploi Bretagne (Pôle emploi) qui lui a versé l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 23 août 2009 pendant 1 095 jours, puis l’allocation de solidarité spécifique du 1er septembre 2012 au 31 mai 2014. Après une courte reprise d’emploi, l’allocataire a bénéficié à nouveau de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 5 juillet 2014 pendant 177 jours, puis de l’allocation de solidarité spécifique du 28 janvier 2015 au 31 juillet 2016. Enfin, après une autre courte reprise d’emploi, il a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 10 septembre 2016 pendant 252 jours. N’ayant pu obtenir la liquidation de ses droits à retraite, il a demandé à bénéficier du dispositif de maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir de l’âge de 61 ans et deux mois jusqu’à la perception de sa retraite à taux plein.

2. Pôle emploi ayant rejeté sa demande, l’allocataire a saisi un tribunal judiciaire de différentes demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

4. L’allocataire fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 2°/ qu’il résulte de l’article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 que les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés par l’assurance chômage jusqu’aux limites d’âge prévues au c de l’article 4 s’ils remplissent les conditions ci-après : être en cours d’indemnisation depuis un an au moins, justifier de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d’application, justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail ; que toutefois, l’âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 ; que s’agissant de la première condition, et dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer, pour déterminer si l’allocataire est en cours d’indemnisation, entre les prestations servies au titre de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) ou de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; qu’en jugeant au contraire, pour débouter l’allocataire de sa demande au titre du maintien de ses droits à indemnisation par l’assurance chômage jusqu’à la retraite, que « toutes les périodes au cours desquelles il a été indemnisé au titre l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) qui ne relève pas du régime d’assurance chômage, ne peuvent être comptabilisées au titre de la condition d’être en cours d’indemnisation depuis au moins un an », la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

4°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter l’allocataire de sa demande au titre du maintien de ses droits à indemnisation par l’assurance chômage jusqu’à la retraite, la cour d’appel retient que l’allocataire ne justifie pas avoir bénéficié de 365 jours d’indemnisation continus ou discontinus au titre de l’ARE sur la base d’une même ouverture de droit ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en se fondant sur la circulaire UNEDIC n°2001-25 du 7 juillet 2011, dépourvue de toute valeur normative, pour consacrer l’exigence d’une seule et même ouverture de droit, qui ne figure pas à l’article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

5°/ qu’il résulte de l’article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 que les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés par l’assurance chômage jusqu’aux limites d’âge prévues au c de l’article 4 s’ils remplissent certaines conditions, parmi lesquelles être en cours d’indemnisation depuis un an au moins, soit avoir perçu au moins 365 jours depuis l’ouverture de droit ; que la période d’indemnisation d’un an (ou 365 jours) peut être continue ou discontinue ; qu’il en résulte qu’en exigeant que l’allocataire démontre, pour bénéficier du maintien des droits à indemnisation par l’assurance chômage jusqu’à la retraite, avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation ARE, de manière continue ou discontinue, sur la base d’une même ouverture de droit, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi, violant le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. Selon l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, applicable au litige, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.

6. L’article 9, § 1, de ce règlement général prévoit que la durée d’indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits, qu’elle ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours et que pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours.

7. Le § 3 de cet article 9 énonce que par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés, pour ceux nés en 1953, de 61 ans et deux mois, continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge prévues à l’article 4 c) à la condition, notamment, d’être en cours d’indemnisation depuis un an au moins.

8. L’arrêt relève, d’une part, que l’allocataire a été indemnisé alternativement au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et au titre de l’allocation de solidarité spécifique, qui est une aide d’Etat ne relevant pas du régime d’assurance chômage, accordée aux travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage. Il en déduit qu’au regard du champ d’application de l’article 9, § 3, du règlement général annexé à la convention précitée, la condition d’être en cours d’indemnisation concerne l’indemnisation au titre de l’assurance chômage par l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de sorte que l’allocataire ne peut prétendre à la prise en compte, dans le décompte de la période d’indemnisation, des périodes pendant lesquelles il a bénéficié du versement de l’allocation de solidarité spécifique.

9. L’arrêt relève, d’autre part, qu’il résulte de l’article 9, § 3, précité que la condition d’être en cours d’indemnisation depuis un an au moins est également remplie si l’allocataire a perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture du droit, la période d’indemnisation d’un an ou 365 jours pouvant être continue ou discontinue. Il constate que l’allocataire dont les droits à indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi étaient épuisés depuis le 31 août 2012, n’était plus en cours d’indemnisation au jour où il a atteint l’âge légal de départ à la retraite de 61 ans et deux mois puisqu’au 14 mars 2014, il percevait l’allocation de solidarité spécifique. Il relève encore que les reprises d’activité postérieures à cette date lui ont ouvert de nouveaux droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi mais aucune de ces périodes d’indemnisation n’a été au moins égale à 365 jours.

10. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que l’allocataire ne remplissant pas la condition d’être en cours d’indemnisation depuis un an au moins, il n’est pas éligible au dispositif de maintien du revenu de remplacement jusqu’à la perception de sa retraite à taux plein.

11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à Pôle emploi Bretagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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