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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 oct. 2023, n° 23-80.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-80.240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR51279 |
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Texte intégral
N° T 23-80.240 F
N° 51279
GM
11 OCTOBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023
M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 4 octobre 2022, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroquerie aggravée, recel, faux administratif et usage, a confirmé la décision de non-restitution du bien saisi prise par le procureur de la République.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
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