Confirmation 7 septembre 2023
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 7 septembre 2023, N° 22/00559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10419 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° E 23-22.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025
M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.153 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Maped services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Maped services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maped services, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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