Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-22.214, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.martin-associes.com · 6 avril 2023

Cass. Civ 3ème, 18 janvier 2023, pourvoi n°21-22.214 Par un arrêt récent, la Cour de cassation nous rappelle que la responsabilité de l'expert judiciaire peut être engagée lorsqu'il est démontré que ses erreurs d'appréciation ont occasionné un préjudice aux parties qui fondent leur action sur son rapport d'expertise (Cass. Civ. 2ème 20 juillet 1993, n°92-11.209). En l'occurrence, des époux avaient conclu avec une entreprise, un contrat de construction de maison individuelle. La réception des travaux était intervenue avec réserves le 9 janvier 2004. La prise de possession de la maison par …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 21-22.214
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-22.214
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 7 juillet 2021
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047023562
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300062
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président,

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° E 21-22.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [S] [X],

2°/ Mme [B] [D], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 21-22.214 contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 8 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.932), après l’interruption d’un premier chantier de construction de leur maison d’habitation, M. et Mme [X] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Macchi, depuis en liquidation judiciaire.

2. Une réception avec réserves est intervenue le 9 janvier 2004. M. et Mme [X] ont pris possession de l’immeuble, mais ils ont retenu le solde du prix du marché.

3. La société Macchi les ayant assignés en paiement de la somme restant due, ils ont, après expertise confiée à M. [F], demandé l’annulation du contrat de construction et l’indemnisation de leurs préjudices.

4. Puis, invoquant des erreurs d’appréciation commises par M. [F], M. et Mme [X] l’ont assigné en remboursement des frais engagés pour contester son rapport et de sommes versées indûment à la société Macchi et en indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [X] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires au titre du retard dans l’exécution des travaux et de la retenue de garantie, alors « que tout antécédent nécessaire d’un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu’en retenant, pour écarter l’action en responsabilité des époux [X] dirigée à l’encontre de M. [F] au titre des indemnités de retard et de la retenue de garantie, que la perte de ces sommes résultait de leur « choix procédural, (…) fait en toute connaissance de cause », de solliciter la nullité du contrat, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ce choix procédural et ses conséquences financières préjudiciables ne résultaient pas de l’indigence du rapport d’expertise rédigé par M. [F] qui, en niant la réalité des désordres affectant la construction, rendait illusoire toute condamnation du constructeur sur le fondement du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

8. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [X] au titre du retard dans l’exécution des travaux et de la retenue de garantie, l’arrêt retient que la cause directe de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de se prévaloir du contrat de construction pour demander des indemnités de retard ou bénéficier de la retenue de garantie est leur choix procédural, fait en toute connaissance de cause, de demander l’annulation du contrat, et non les carences réelles ou supposées du rapport d’expertise et que, faute pour eux de prouver un lien de causalité directe entre les lacunes du rapport d’expertise et l’impossibilité de revendiquer des indemnités de retard et le bénéfice de la retenue de garantie, leurs demandes doivent être rejetées.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les préjudices invoqués n’avaient pas pour origine, au moins pour partie, les fautes commises par l’expert dans l’établissement de son rapport, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [X] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de condamnation de M. [F] à leur verser une certaine somme au titre de l’achat d’un autre système de chauffage, alors « que tout antécédent nécessaire d’un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu’en retenant, pour écarter l’action en responsabilité des époux [X] dirigée à l’encontre de M. [F] au titre de l’achat d’un système de chauffage d’appoint, que la carence de l’expert n’était pas la cause de l’inadaptation du système de chauffage, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, sans la faute de l’expert, la procédure n’aurait pas été moins longue, de sorte que les époux [X] n’auraient pas été contraints d’acheter un second système de chauffage d’appoint afin de se chauffer sans porter atteinte au premier système pendant la durée de la procédure pour se ménager la possibilité d’établir les désordres dont il était entaché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

12. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [X] au titre du coût d’un second dispositif de chauffage, l’arrêt retient que la faute de M. [F] n’est pas la cause de l’inadaptation du mécanisme existant et que M. et Mme [X] n’établissent l’existence d’aucun lien entre cette faute et la nécessité de changer leur système de chauffage.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [X] n’avaient pas été contraints d’installer un second système de chauffage, durant le temps de la procédure, afin de se chauffer sans porter atteinte au dispositif d’origine pour se ménager la possibilité d’établir la réalité des désordres l’atteignant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. et Mme [X] relativement au retard dans l’exécution des travaux et la retenue de garantie et à l’achat d’un second système de chauffage, l’arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X],

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les époux [X] font grief à l’arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 72 500,40 euros au titre du retard non indemnisé en raison de ses fautes et celle de 11 339,80 euros au titre de la retenue de garantie ;

1o) ALORS QUE tout antécédent nécessaire d’un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu’en retenant, pour écarter l’action en responsabilité des époux [X] dirigée à l’encontre de M. [F] au titre des indemnités de retard et de la retenue de garantie, que la perte de ces sommes résultait de leur « choix procédural, (…) fait en toute connaissance de cause », de solliciter la nullité du contrat, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions des exposants, p. 17), si ce choix procédural et ses conséquences financières préjudiciables ne résultaient pas de l’indigence du rapport d’expertise rédigé par M. [F] qui, en niant la réalité des désordres affectant la construction, rendait illusoire toute condamnation du constructeur sur le fondement du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2o) ALORS QU’en toute hypothèse, il était acquis aux débats que les époux [X] avaient, en appel, sollicité une contre-expertise pour corriger les lacunes du rapport établi par M. [F] ; qu’en retenant, pour écarter tout lien causal entre la faute imputée à l’expert et la perte des indemnités de retard et de la retenue de garantie, que s’ils « étaient mécontents des conclusions de l’expertise de M. [F], ils pouvaient, au lieu d’agir en annulation du contrat de construction, solliciter une contre-expertise », la cour d’appel a modifié l’objet du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Les époux [X] font grief à l’arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 43 213,84 euros au titre de l’achat d’un autre système de chauffage et des frais d’emprunt y afférent ;

ALORS QUE tout antécédent nécessaire d’un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu’en retenant, pour écarter l’action en responsabilité des époux [X] dirigée à l’encontre de M. [F] au titre de l’achat d’un système de chauffage d’appoint, que la carence de l’expert n’était pas la cause de l’inadaptation du système de chauffage, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions des exposants, p. 15-16), si, sans la faute de l’expert, la procédure n’aurait pas été moins longue, de sorte que les époux [X] n’auraient pas été contraints d’acheter un second système de chauffage d’appoint afin de se chauffer sans porter atteinte au premier système pendant la durée de la procédure pour se ménager la possibilité d’établir les désordres dont il était entaché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Les époux [X] font grief à l’arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 1 082 euros au titre des frais de réparation de l’oculus ;

ALORS QUE tout antécédent nécessaire d’un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu’en retenant, pour écarter l’action en responsabilité des époux [X] dirigée à l’encontre de M. [F] au titre des frais de réparation de l’oculus, que la carence de l’expert n’était pas la cause des malfaçons affectant l’oculus, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions des exposants, p. 10), si la faute de l’expert n’avait pas conduit à un retard dans la prise en charge du désordre et, donc, à une aggravation de celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240 du code civil.

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