Infirmation 21 mai 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 24-17.898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 mai 2024, N° 22/04995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90372 |
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Sur les parties
| Parties : | société du Tillolet |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 24-17.898
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société du Tillolet
Requête n° : 1297/24
Ordonnance n° : 90372 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société du Tillolet, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 décembre 2024 par laquelle la société du Tillolet demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par M. [N] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel d’Amiens, dans l’instance enregistrée sous le numéro A 24-17.898 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il est invoqué au soutien de la requête en radiation un défaut d’exécution.
M. [E] met en avant, au soutien de ses observations en défense, des éléments sur ses ressources limitées et sur les démarches entreprises en vue de retrouver un lieu pour exercer son activité, qui est son seul moyen de subsistance. Il justifie suffisamment des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution des causes de l’arrêt
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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