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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-12.533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2024, N° 21/18407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384066 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100543 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 543 F-D
Pourvoi n° U 24-12.533
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [U] [Z] (mineure).
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 24-12.533 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [U] [Z],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites et orales de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [W], pris en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [U] [Z], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillères, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2024), le 14 décembre 2012, Mme [Z] et M. [D] ont fait une déclaration de vie commune depuis mars 2010 et, le 25 janvier 2013, ils ont expressément consenti à une assistance médicale à la procréation par insémination artificielle avec sperme du conjoint.
2. Le 4 novembre 2013, l’enfant [U] [Z], issue de ce processus, a été inscrite sur les registres de l’état civil comme étant née le 30 octobre 2013 de Mme [Z].
3. Par requête du 21 juillet 2020, invoquant l’existence d’un projet parental commun, Mme [L], qui s’était mariée avec Mme [Z] le 17 octobre 2013, a demandé que le refus de celle-ci de donner son consentement à l’adoption de l’enfant [U] par son épouse soit déclaré abusif et de prononcer cette adoption.
4. Le 29 septembre 2021, un tribunal judiciaire a prononcé l’adoption plénière.
5. Devant la cour d’appel, M. [W] a été désigné en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui est irrecevable, et sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [L] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’adoption de [U] [Z], alors « qu’aux termes de l’article 348-6 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2023, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité ; que la condition de désintérêt de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité peut être caractérisée en cas de négation de certains besoins fondamentaux de l’enfant ; qu’en jugeant au contraire, pour considérer que la condition du désintérêt de l’enfant risquant de compromettre sa santé ou sa moralité n’était pas remplie, que si le juge des enfants avait estimé qu’il ''existait des éléments de danger pour [U] dont tous les besoins fondamentaux n’étaient pas pris en considération dans ses conditions d’éducation actuelles'' mais que le désintérêt, au sens de l’article 348-6 du code civil ne pouvait s’interpréter comme une négation de certains besoins de l’enfant, la cour d’appel a méconnu l’article 348-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article 348-6 du code civil, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité.
9. Après avoir souligné, d’une part, qu’il ressortait des rapports du service de la protection maternelle et infantile et de l'uvre de secours aux enfants (OSE) que Mme [Z] était très présente pour sa fille, organisait des soins à domicile pour elle, se rendait aux rendez-vous médicaux et était en contact avec l’école et les professionnels qui s’en occupaient et, d’autre part, que, selon le juge des enfants, Mme [Z] employait toute son énergie, sa sensibilité, son intelligence et ses moyens financiers pour offrir le meilleur à son enfant « différente », c’est exactement que, même si elle avait relevé que ce juge avait considéré qu’il existait des éléments de danger pour l’enfant, dont tous les besoins fondamentaux n’étaient pas pris en considération dans ses conditions d’éducation actuelles, la cour d’appel a retenu que la négation de certains besoins de l’enfant ne suffisait pas à caractériser la condition de désintérêt risquant de compromettre sa santé et sa sécurité exigée par l’article 348-6 du code civil, de sorte qu’il ne pouvait être passé outre le refus de Mme [Z] de consentir à son adoption.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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