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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-83.656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00866 |
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Texte intégral
N° X 25-83.656 FS-N
N° 00866
ODVS
27 mai 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Montpellier contre M. [G] [K] des chefs de viols et agression sexuelle, aggravés et corruption de mineur.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La personne mise en examen dans la procédure suivie devant le juge d’instruction de Montpellier est avocat au barreau de cette ville.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant cette juridiction, avec laquelle cette personne est habituellement en relation en raison de ses fonctions.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Montpellier de la procédure ;
RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.
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