Infirmation 15 novembre 2023
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 24-10.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 15 novembre 2023, N° 22/00617 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300391 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° B 24-10.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société Santa Giulia société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-10.447 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à la société Ciabrini concassage démolition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
En présence de :
la société Etude Balincourt, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Santa Giulia.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Santa Giulia, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Ciabrini concassage démolition, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen,et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 15 novembre 2023), des travaux d’enfouissement de ligne électrique ont été sous-traités à la société Santa Giulia (le donneur d’ordre), qui a elle-même sous-traité certaines prestations à la société Ciabrini concassage démolition (la sous-traitante).
2. La sous-traitante a assigné le donneur d’ordre aux fins de paiement de ses travaux.
3. Le donneur d’ordre ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 2024, il a appelé la société Etude Balincourt, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, en intervention forcée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le donneur d’ordre fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la sous-traitante, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’en l’espèce, le marché de travaux du 26 juillet 2016 stipulait un prix forfaitaire de 88 euros par mètre linéaire, dont 40 euros pour l’ouverture de piste, 32,5 euros pour l’ouverture de fouille et 15,5 euros pour le remblai, de sorte que le prix linéaire global de 88 euros par mètres linéaires ne s’appliquait que si les travaux prévus avaient été exécutés en intégralité ; qu’en retenant que l’ensemble des travaux facturés par la société Ciabrini devait être réglé au prix de 88 euros le mètre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux prévus avaient été exécutés en intégralité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
6. Pour condamner le donneur d’ordre à payer une certaine somme à la sous-traitante, l’arrêt constate que le seul contrat versé aux débats porte sur le lot n° 1 pour 44 000 euros mais que des travaux supplémentaires ont été décidés car le donneur d’ordre a payé la somme de 183 560 euros.
7. Il retient, ensuite, que le montant total dû par le donneur d’ordre est de 443 460 euros, au vu des factures produites, dont il faut déduire les postes non causés, les doublons et les versements effectués.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux dont la sous-traitante réclamait le paiement avaient été exécutés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que la demande de mise hors de cause de la EDF Corse sollicitée par la société Santa Giulia est devenue sans objet, l’arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société Ciabrini concassage démolition aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciabrini concassage démolition et la condamne à payer à la société Santa Giulia la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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