Infirmation partielle 1 juin 2023
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-19.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.116 23-19.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juin 2023, N° 22/10069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211143 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pôle 1, société Résidences services gestion, société L' Yser |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11143 F
Pourvoi n° D 23-19.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-19.116 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Résidences services gestion, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société L’Yser, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Résidences services gestion, et de la société L’Yser, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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