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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-11.655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2023, N° 23/00361 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50378 |
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Sur les parties
| Parties : | département des Alpes Maritimes - aide sociale à l' enfance des Alpes Maritimes, conseil départemental des Alpes Maritimes |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Q 24-11.655
Demandeur(s)
: M. [O]
Avocat(s)
: la SCP Zribi et Texier
Défendeur(s)
: le président du conseil départemental des Alpes Maritimes
et autres
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Ordonnance
: 50378
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [H] [O], domicilié chez Mme [W] [M], [Adresse 4], a formé un pourvoi le 13 février 2024 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l’opposant :
1°/ au président du conseil départemental des Alpes Maritimes, domicilié
[Adresse 1],
2°/ au département des Alpes Maritimes – aide sociale à l’enfance des Alpes Maritimes, dont le siège est conseil départemental des Alpes Maritimes,
[Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 13616 Aix-en-Provence Cedex 1.
Par ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du 1er mars 2024, le délai imparti pour le dépôt du mémoire en demande est réduit à deux mois et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à un mois
à compter de la notification de l’ordonnance aux parties ainsi qu’à la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils pour M. [H] [O].
Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025
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