Infirmation partielle 27 septembre 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-10.803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.803 24-10.803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2023, N° 21/03416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10881 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Norauto France |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
4faisant fonction de présidente
Décision n° 10881 F
Pourvoi n° P 24-10.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.803 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la société Norauto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Norauto France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Norauto France, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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