Irrecevabilité 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 juil. 2025, n° 24-22.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2024, N° 23/01687 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50506 |
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Sur les parties
| Parties : | société Arké financements |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: R 24-22.650
Demandeur(s)
: M. [U]
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Défendeur(s)
: la société Arké financements & services – Financo
Ordonnance
: 50506
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [K], [G] [U], domicilié [Adresse 1],
[Adresse 4], a formé un pourvoi le 20 décembre 2024
contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Arké financements & services – Financo, société anonyme à directoire, dont le siège est
[Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025
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