Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-10.506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051284026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00167 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° V 23-10.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-10.506 contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l’opposant à la société Harsco Metals & Minerals France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Harsco Metals et Minerals France, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d’opérateur polyvalent par la société Prestatec à compter du 1er février 1995. Son contrat de travail a été transféré à la société Harsco Metals & Minerals France (la société), avec reprise de son ancienneté.
2. Soumis dans l’entreprise le 20 octobre 2020 à un contrôle aléatoire d’alcoolémie dont le résultat avait été de 0,28 gramme d’alcool par litre d’air expiré, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
3. Licencié pour faute grave le 3 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que le doute doit profiter au salarié ; qu’il en résulte que lorsqu’un contrôle d’alcoolémie est pratiqué sur le salarié avec un résultat positif, ce résultat doit être corrigé de la marge d’erreur prévue par l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, ainsi que de celle prévue par la notice de l’appareil utilisé pour le contrôle ; qu’en retenant que la faute grave du salarié était établie par le résultat de l’alcootest de 0,28 mg/l d’air expiré, quand, comme le soutenait le salarié, l’application des marges d’erreur prévues par l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 et par la notice de l’appareil utilisé pour le test donnait un résultat entre 0,22 mg/l air et 0,24 mg/l air, soit un taux inférieur à la limite réglementaire de 0,25 mg/l d’air, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel a, d’abord, constaté que le résultat du test produit par l’employeur établissait que le salarié s’était présenté sur son lieu de travail en état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux de 0,28 milligramme par litre d’air expiré et qu’il avait travaillé dans cet état.
7. Elle a, ensuite, relevé qu’il occupait un poste à risque sur un chantier de meulage.
8. Elle a, enfin, fait ressortir que l’employeur était tenu par une obligation de sécurité dont toute violation pouvait entraîner une mise en danger compte tenu des risques particuliers présentés par le site sur lequel le salarié travaillait.
9. En l’état de ces énonciations et eu égard au lieu sur lequel la violation avait été commise, aux conditions de travail dans lesquelles intervenait le salarié, elle a pu décider, nonobstant la marge d’erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, de 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l prévue par l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et la marge d’erreur de 20 % au-delà de 0,2 mg/l mentionnée dans la notice de l’appareil ayant servi au test, qu’il avait commis une violation de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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