Infirmation partielle 4 juillet 2024
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2024, N° 22/16087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90864 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 24-22.260
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : la société BNP Paribas personal finance et autres
Requête n° : 508/25
Ordonnance n° : 90864 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BNP Paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [K] épouse [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle la société BNP Paribas personal finance demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2024 par M. [R] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 24-22.260 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [I], demandeurs au pourvoi et débiteurs d’une somme de 36 900€ en exécution de l’arrêt attaqué, ont versé la somme de 6500 euros et ont formé une proposition de règlement échelonné à hauteur de 300 euros par mois, qui au vu des pièces produites, apparaît proportionnée à leurs facultés contributives, mais a été refusée par la partie adverse.
Par suite, la radiation du pourvoi entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives les privant d’un accès au juge de cassation, alors qu’ils démontrent leur volonté d’exécuter l’arrêt à proportion de leurs facultés contributives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notification ou signification ·
- Ordonnance de radiation ·
- Délai de péremption ·
- Décès d'une partie ·
- Procédure civile ·
- Point de départ ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Méditerranée ·
- Délai ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Radiation
- Ordonnance sur requête ·
- Visa de la requête ·
- Motifs suffisants ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Environnement ·
- Industriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétracter ·
- Sécurité ·
- Non contradictoire
- Contrat d'assurance ·
- Exception de nullité ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Commencement d'exécution ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Prescription ·
- Fausse déclaration ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Département ·
- Province ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Pourvoi ·
- Concurrence
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Réduction de peine ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel correctionnel ou de police ·
- Appel de la société absorbante ·
- Effet dévolutif ·
- Détermination ·
- Acte d'appel ·
- Modalités ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine principale ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Personnalité ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Incident
- Blanchiment ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Conseiller ·
- Avocat général
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décès ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Révocation ·
- Cour de cassation ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Mandataire ad hoc
- Point de départ fixé uniquement dans les motifs ·
- Décisions successives ·
- Intérêts moratoires ·
- Jugements et arrêts ·
- Absence d'autorité ·
- Point de départ ·
- Chose jugée ·
- Intérêts ·
- Intérêt légal ·
- Dispositif ·
- Cour d'appel ·
- Demande en justice ·
- Acompte ·
- Arrêt confirmatif ·
- Argent
- Régimes matrimoniaux ·
- Changement ·
- Patrimoine ·
- Enfant ·
- Immobilier ·
- Charges du mariage ·
- Fraudes ·
- Remploi ·
- Séparation de biens ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.