Infirmation partielle 11 janvier 2023
Cassation 5 mars 2026
Résumé de la juridiction
Satisfait à l’exigence de motivation de l’ordonnance sur requête prévue par l’article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’ordonnance qui, visant la requête fondée sur l’article 145 du code précité qu’elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs.
En application des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s’assurer, même d’office, de l’existence dans la requête et l’ordonnance de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si l’ordonnance n’énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s’assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13723 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641924 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200179 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 179 F-B
Pourvoi n° S 23-13.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Alsatec environnement et sécurité industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.723 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Protego France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alsatec environnement et sécurité industriels, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Protego France et de M. [E], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2023), invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Sid Steible et d’un ancien salarié, M. [E], la société Alsatec environnement et sécurité industriels (la société Alsatec) a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance sur requête du président d’un tribunal judiciaire du 16 octobre 2015, une mesure d’investigation dans les locaux de la société Sid Steible, devenue la société Protego France (la société Protego) et au domicile de M. [E].
2. La société Protego a saisi le président du tribunal judiciaire d’une demande de rétractation de l’ordonnance. M. [E] est intervenu volontairement à l’instance.
3. La société Protego et M. [E] ont relevé appel de l’ordonnance de référé du 4 juin 2021 ayant rejeté leurs demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Alsatec fait grief à l’arrêt d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2015, en conséquence d’annuler les mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance rétractée, de lui faire interdiction d’utiliser les procès-verbaux et pièces réalisées et obtenues en exécution de l’ordonnance rétractée et d’ordonner la restitution à la société Protego de tous les documents en sa possession saisis en exécution de l’ordonnance précitée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de l’arrêt et pour une durée de 60 jours, alors « que le juge qui vise la requête qui le saisit dans son ordonnance est réputé en avoir adopté les motifs ; qu’en retenant néanmoins que l’ordonnance rendue le 16 octobre 2015 vise la requête déposée le même jour par la société Alsatec, sans toutefois s’en approprier les motifs, ce qui signifie que le juge a pris connaissance de la requête mais, ne peut en principe, suffire à caractériser une motivation par renvoi, pour en déduire que le recours à une procédure non contradictoire n’était pas justifié et prononcer en conséquence la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, la cour d’appel a violé l’article 495 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, l’ordonnance sur requête est motivée.
6. Satisfait à cette exigence l’ordonnance qui, visant la requête fondée sur l’article 145 du code précité qu’elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs.
7. Pour rétracter l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 et annuler les mesures d’instruction réalisées en exécution de cette ordonnance, avec toutes les conséquences qui en résultent, l’arrêt retient que l’ordonnance sur requête doit être motivée de façon suffisamment précise s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, l’adoption des motifs de la requête pouvant suffire, lorsque l’ordonnance sur requête y renvoie, et que l’ordonnance rendue le 16 octobre 2015 vise la requête déposée le même jour par la société Alsatec, sans toutefois s’en approprier les motifs, ce qui signifie que le juge a pris connaissance de la requête, mais ne peut suffire à caractériser une motivation par renvoi aux termes de ladite requête.
8. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance du 16 octobre 2015 visait la requête et devait être réputée en adopter les motifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La société Alsatec fait le même grief à l’arrêt, alors « que le risque de déperdition des preuves, justifiant le recours à une mesure d’instruction prononcée au terme d’une procédure non contradictoire, doit s’apprécier tant au regard des motifs de l’ordonnance que de la requête ayant saisi le juge ; qu’en retenant que les motifs de l’ordonnance sur requête étaient insuffisants à justifier une dérogation au principe du contradictoire, sans rechercher si la société Alsatec n’établissait pas dans sa requête qu’il existait en l’espèce un risque sérieux de déperdition des preuves, compte tenu de la nature des faits de concurrence déloyale suspectés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 495 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
10. Le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer, même d’office, de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
11. Si l’ordonnance n’énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s’assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci.
12. Pour rétracter l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2015, annuler les mesures d’instruction réalisées en exécution de cette ordonnance, avec toutes les conséquences qui en résultent, l’arrêt retient, après avoir rappelé les motifs de l’ordonnance, qu’ils sont insuffisants à caractériser un risque de déperdition des preuves et partant, à justifier une dérogation au principe du contradictoire.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher s’il n’existait pas dans la requête, que visait l’ordonnance, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme l’ordonnance en tant qu’elle a déclaré recevables les actions de la société Protego France et M. [E] en rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 et déclaré irrecevable la demande de M. [E] de provision à valoir sur une indemnisation pour préjudice moral pour atteinte à la vie privée, l’arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Protego France et M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Protego France et M. [E] et condamne la société Protego France à payer à la société Alsatec environnement et sécurité industriels la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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