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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-86.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01488 |
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Texte intégral
N° K 25-86.704 FS
N° 01488
SL2
15 OCTOBRE 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
La procureure générale près la cour d’appel de Limoges a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Limoges, contre M. [V] [Y], des chefs de viols aggravés, agression sexuelle, fixation, enregistrement ou transmission, sans le consentement de la personne, d’image présentant un caractère sexuel, diffusion de messages à caractère pornographique susceptibles d’être vus par un mineur.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. L’une des parties civiles est la fille d’une greffière affectée au cabinet du second juge d’instruction au tribunal judiciaire de Limoges.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Limoges.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Limoges de la procédure dont il est saisi contre la personne susvisée des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Poitiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
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