Infirmation 9 novembre 2023
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-22.408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303760 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00833 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° H 23-22.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.408 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société OC développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société OC développement, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Brinet, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 2023), M. [X], engagé en qualité d’employé d’exploitation le 17 septembre 2001 par la société Perguilhem, devenue la société OC développement, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’atelier rénovation citerne.
2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 octobre 2019.
3.Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale le 23 octobre 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action concernant la rupture du contrat de travail, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article 668 du code de procédure civile que la date de
la notification par voie postale d’un acte est, à l’égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, que le délai avait commencé à courir au jour où l’employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, soit au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la cour d’appel a violé l’article 668 du code de procédure civile ;
2°/ qu’à supposer même que l’article 668 du code procédure civile ne soit pas applicable, le délai de douze mois ouvert au salarié pour contester la rupture du contrat de travail court, non à compter de la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, mais à compter de la date à laquelle le salarié a réceptionné la lettre lui notifiant son licenciement ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L.1471-1, alinéa 2, du code du travail, ce dernier
dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article 668 du code de procédure civile et les articles 2228 et 2229 du code civil :
5. D’abord, aux termes du premier de ces textes, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
6. Aux termes du deuxième, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
7. Selon le troisième, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
8. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
9. Ensuite, selon les deux derniers de ces textes, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
10. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action du salarié concernant la rupture du contrat de travail, d’abord, l’arrêt retient que c’est au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis notifiant la rupture que le délai de prescription commence à courir.
11. Ensuite, l’arrêt relève que l’employeur a notifié la rupture par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 octobre 2019 et que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par conclusions introductives d’instance du 23 octobre 2020.
12. Il en déduit que, le salarié ayant jusqu’au 22 octobre 2020 à minuit pour saisir le conseil de prud’hommes, son action en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la lettre de licenciement avait été envoyée le 23 octobre 2019, ce dont elle aurait dû déduire que, le délai de prescription de la contestation du licenciement courant à compter du lendemain de la date de réception de la lettre de licenciement, l’action introduite le 23 octobre 2020 n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [X] de ses demandes au titre de la mise à pied disciplinaire en date du 21 mai 2019, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne la société OC développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OC développement et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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