Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1978, 77-90.336, Publié au bulletin
CA Paris 23 novembre 1976
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CASS
Irrecevabilité 14 février 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Mandat du secrétaire du comité

    La cour a jugé que le mandat n'était pas valable car il n'avait pas été pris lors d'une réunion régulièrement tenue et après décision et vote des membres présents.

  • Rejeté
    Refus de tenir une réunion extraordinaire

    La cour a estimé que le chef d'entreprise n'avait pas fait preuve de mauvaise volonté et que la réunion avait été tenue dans un délai raisonnable, sans préjudice réel pour les œuvres sociales.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 févr. 1978, n° 77-90.336, Bull. crim., N. 57 P. 137
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-90336
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57 P. 137
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1976
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 05/05/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 143 p.351 (REJET)
Textes appliqués :
(1)

Code du travail L434-4

Code du travail L435-2

Dispositif : Irrecevabilité REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007060046
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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