Irrecevabilité 14 février 1978
Résumé de la juridiction
Justifient leur décision les juges du fond qui, pour déclarer irrecevable l’action civile que prétendait exercer devant eux, au nom du comité central d’entreprise, le secrétaire de cet organisme, ont relevé que ledit secrétaire ne disposait pas d’une délégation générale l’habilitant à représenter en justice le comité et que, s’il était vrai qu’il agissait à la demande conjointe de huit membres du même comité, il ne justifiait pas pour autant d’une délégation régulière de celui-ci lui ayant donné spécialement le mandat d’agir en son nom.
A pu décider non établi le délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise l’arrêt qui relève que le chef d’entreprise, saisi d’une demande de la majorité des membres du comité central d’entreprise tendant à une réunion extraordinaire de cet organisme, a différé cette réunion pour ne la fixer qu’à la veille d’une réunion ordinaire devant avoir lieu quelques semaines plus tard, dès lors qu’une réunion à bref délai étant exclue par les dispositions du règlement intérieur du comité central, cette décision n’avait pas soulevé d’objection et avait, au surplus, reçu l’assentiment de l’inspection du travail, la réunion ayant été, en outre, effectivement tenue à la date ainsi fixée sans qu’il en résulte aucun préjudice pour les oeuvres sociales qui étaient en question.
Une partie civile ne saurait, faute d’intérêt, se faire un grief à l’appui de son pourvoi du fait que les juges du fond aient improprement déclaré irrecevable son action civile qui, de toute façon, ne pouvait qu’être rejetée (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 févr. 1978, n° 77-90.336, Bull. crim., N. 57 P. 137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-90336 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57 P. 137 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1976 |
| Dispositif : | Irrecevabilité REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007060046 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Malaval CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Kehrig |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Aymond |
Texte intégral
La cour,
Vu les memoires produits au nom des deux demandeurs par m nicolas et en defense par m celice ;
Sur le pourvoi en tant qu’il a ete forme au nom du comite central d’entreprise et sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a declare irrecevable la constitution de partie civile du comite central d’entreprise ;
« aux motifs que le mandat donne a la secretaire dudit comite n’aurait ete valable que s’il avait ete pris lors d’une reunion regulierement tenue de cet organisme et apres decision et vote des membres presents ;
« alors que l’arret ayant releve, par adoption des motifs des premiers juges, qu’il resultait d’un document en date du 21 octobre 1974 signe par 8 membres du comite d’etablissement de lavera, formant la majorite du comite central d’entreprise, qu’un tel mandat avait ete donne a la secretaire dudit comite central, l’action de ce comite etait recevable » ;
Attendu que, pour declarer irrecevable l’action civile que pretendait exercer devant eux, au nom du comite central d’entreprise de la societe naphtachimie, le secretaire de cet organisme, les juges du fond ont releve que ledit secretaire ne disposait pas d’une delegation generale l’habilitant a representer en justice le comite et que, s’il etait vrai qu’il agissait a la demande conjointe de 8 membres du meme comite, il ne justifiait pas pour autant d’une deliberation reguliere de celui-ci lui ayant donne specialement le mandat d’agir en son nom ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et en considerant a bon droit que l’accord donne en l’occurrence par une partie des membres du comite, en eussent-ils forme la majorite, ne pouvait se substituer a une deliberation de cet organisme regulierement prise dans les formes prescrites par les articles l 434-4 et l 435-2 du code du travail, la cour d’appel a fait l’exacte application de ces textes et justifie sur ce point sa decision ;
Que le moyen doit, des lors, etre ecarte ;
D’ou il suit que l’action introduite au nom du comite central d’entreprise ayant ete a bon droit declaree irrecevable, le pourvoi dans la mesure ou il est forme au nom du meme demandeur, est a son tour non recevable ;
Sur le pourvoi en tant qu’il est forme au nom de la federation unifiee des industries chimiques cfdt et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles l 435-2, l 432-3, 432-12 et suivants du code de travail, de l’article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
« en ce que l’arret attaque a decide que le delit d’entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise n’etait pas etabli et a relaxe le prevenu de ce chef de prevention ;
« aux motifs qu’il ne peut etre reproche a x… d’avoir refuse de tenir une reunion extraordinaire du comite d’entreprise, celui-ci n’ayant aucune attribution propre en matiere sociale, et que la reunion demandee avait pour objet des questions se rapportant aux oeuvres sociales du comite d’etablissement ;
« alors que la contribution de l’employeur destinee a couvrir les besoins des oeuvres sociales de chaque etablissement est calculee dans le cadre de l’entreprise et non dans celui de chaque etablissement, en sorte que dans les entreprises a etablissements multiples, seul le comite central est competent pour verifier le calcul de la contribution unique et decider de sa repartition, que, partant, pour avoir refuse de tenir la reunion sollicitee ayant ce but, x… s’etait bien rendu coupable du delit d’entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise ;
Attendu qu’il resulte des constatations de l’arret et de celles du jugement qu’il confirme, que le chef d’entreprise x… a recu au mois d’octobre 1974 une demande emanant de la majorite des membres du comite central d’entreprise et tendant a la tenue, avant le 31 du meme mois, d’une reunion extraordinaire de cet organisme ;
Que, tout en contestant la competence du comite central pour deliberer sur la question que les auteurs de cette demande entendaient lui soumettre, et apres avoir repondu « qu’il ne lui semblait pas qu’une reunion extraordinaire du comite soit vraiment justifiee », le chef d’entreprise a fait observer que de toute facon, les delais normalement prevus par le reglement interieur du comite central ne permettaient pas en principe de reunir celui-ci avant le 25 novembre ;
Qu’une reunion ordinaire de cet organisme etant prevue pour le 5 decembre suivant, il a, en consequence, propose de tenir la veille de ce jour, soit le 4 decembre, la reunion extraordinaire qui etait demandee ;
Que cette proposition, precisent les juges, n’a pas souleve d’objection et que la procedure suivie a recu au surplus l’assentiment de l’inspection du travail ;
Que, finalement, la reunion extraordinaire du comite a bien ete tenue a la date prevue du 4 decembre, c’est-a-dire, selon les juges, en temps largement utile « et sans aucun prejudice reel pour les oeuvres sociales qui etaient en question » ;
Attendu que, sur le fondement de ces constatations, d’ou les juges ont deduit que « x… n’avait mis aucune mauvaise volonte a reunir dans un delai raisonnable le comite central », et abstraction faite de tous motifs surabondants, c’est sans aucune violation des textes vises au moyen que la cour d’appel a decide que n’etaient pas reunis en la cause les elements constitutifs du delit d’entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 464 du code de procedure penale, 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que la cour d’appel s’est declaree incompetente pour connaitre de l’action civile de la cfdt au motif que le delit d’entrave au fonctionnement regulier du comite d’entreprise n’etait pas etabli ;
« alors que, ayant relaxe le prevenu, la cour ne pouvait que debouter la partie civile de son action » ;
Attendu que s’il est vrai, comme l’affirme le moyen, que la preuve du delit impute au prevenu n’ayant pas ete rapportee, la partie civile demanderesse aurait du etre deboutee de son action, cette meme partie civile ne saurait, faute d’interet, se faire un grief de ce que la cour d’appel, au lieu de rendre une decision explicite de deboute, se soit improprement declaree incompetente pour connaitre d’une demande qui, de toute facon, ne pouvait qu’etre rejetee ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme,
Par ces motifs :
Sur le pourvoi en tant qu’il est forme au nom du comite central d’entreprise de la societe naphtachimie ;
Declare le pourvoi non recevable ;
Sur le pourvoi en tant qu’il est forme par la federation unifiee des industries chimiques cfdt ;
Rejette le pourvoi.
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