Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 juin 2025, n° 24-22.198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2024, N° 24/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90472 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 24-22.198
Demandeur : Mme [N]
Défendeur : la société [R] [J] & associés et autre
Requête n° : 15/25
Ordonnance n° : 90472 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société [R] [J] & associés, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [J], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [N], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 janvier 2025 par laquelle la société [R] [J] & associés et Mme [X] [J] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-22.198 formé le 9 décembre 2024 par Mme [L] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par déclaration du 9 décembre 2024, Mme [N] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision du premier président de la cour d’appel de Paris ayant confirmé la décision du bâtonnier de l’ordre des avaocats de Paris qui avait fixé à 61 040 euros les honoraires de Mme [J], avocat, et, constatant que Mme [N] en avait déjà réglé une partie, a condamné Mme [N] à payer le solde, soit 30 482 euros, à Mme [J] et la société [R] [J]
Mme [J] et la société [R] [J] & associés ont déposé une requête en radiation le 7 janvier 2025 arguant de l’inexécution de la condamnation prononcée par l’arrêt attaqué.
Mme [N] s’est opposée à la radiation faisant valoir qu’elle avait déjà payé plus de la moitié des 61 040 euros et que cette proportion de la créance étant plus que substantielle, la radiation du pourvoi entraînerait une atteinte disproportionnée à l’accès au juge de cassation.
SUR CE
Mme [N] a certes payé la moitié de la somme due mais l’article 1009-1 du code de procédure civile oblige le demandeur au pourvoi à exécuter la décision attaquée et il ne peut y être dérogé que s’il apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or, Mme [N] ne prétend pas se trouver dans l’une ou l’autre des situations qui permettraient de justifier une exécution partielle.
En conséquence, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 24-22.198 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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