Rejet 23 mars 1983
Résumé de la juridiction
Est légalement justifié l’arrêt qui, pour accueillir une demande de restitution de bijoux formée par un époux divorcé contre son ancienne épouse, retient que cette dernière ne contestait pas le caractère familial des bijoux, qu’elle admettait avoir reçus de son mari ou de sa belle-mère, sans invoquer d’événement particulier qui eut pu motiver cette remise, et en donne une énumération descriptive qui en fait ressortir leur valeur d’apparat. De ces constatations, la Cour d’appel a pu déduire qu’il s’agissait de bijoux de famille, ce qui impliquait, dans les circonstances de la cause, l’existence du prêt à usage allégué par l’époux divorcé et leur retour à sa famille à la fin de la vie commune.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mars 1983, n° 82-12.526, Bull. civ. I, N. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-12526 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, qu’apres divorce prononce aux torts recipr. Des epoux p.-r., qui s’etaient maries en 1952 sous le regime de la communaute reduite aux acquets, m p. A reclame a mme r. La restitution de bijoux de famille qu’il declarait avoir mis a la disposition de sa femme pour la duree de leur vie commune ;
Que mme r. S’est opposee a cette demande en invoquant la propriete de ces bijoux en vertu d’un don manuel ;
Attendu que mme r. Reproche a la cour d’appel d’avoir accueilli la demande en restitution de ces bijoux alors, selon le pourvoi, que les bijoux donnes a la femme pendant le mariage restent, apres divorce, sa propriete s’ils constituent des presents d’usage et ne sont restitues au mari que s’ils sont des bijoux de famille, si bien qu’en se bornant a relever que le mari n’avait pas achete les bijoux pendant le mariage, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Mais attendu que dans le dernier etat de ses ecritures, mme r. Ne contestait pas le caractere familial des bijoux litigieux, qu’elle admettait avoir recus de son mari ou de sa belle-mere, sans invoquer d’evenement particulier qui eut pu motiver cette remise ;
Que l’arret donne de ces bijoux une enumeration descriptive qui en fait ressortir la valeur d’apparat ;
Qu’ainsi, de ces constatations, la cour d’appel a pu deduire qu’il s’agissait de bijoux de famille, comme il est dit dans le dispositif de son arret, ce qui impliquait, dans les circonstances de la cause, l’existence du pret a usage allegue par m p. Et leur retour a la famille de celui-ci a la fin de la vie commune ;
Que l’arret est donc legalement justifie et que le pourvoi ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 23 mars 1982, par la cour d’appel de bordeaux.
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