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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 avr. 2025, n° 25-83.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00693 |
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Texte intégral
N° T 25-83.077 FS-N
N° 00693
SL2
29 avril 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [C] [R] contre MM. [Z] [V], [I] [L], [J] [Y], [Z] [M], [K] [T] et Mme [D] [H] des chefs, notamment, de faux en écriture publique, dénonciation calomnieuse, violation du secret de l’instruction et corruption.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Les personnes mises en cause dans la procédure suivie devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon, sont ou étaient des magistrats en fonction dans cette juridiction, des fonctionnaires de police et un avocat au barreau de Lyon.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant cette juridiction, avec laquelle ces personnes sont ou étaient habituellement en relation en raison de leurs fonctions ou missions ou dont elles étaient membres.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure ;
RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.
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