Confirmation 20 mai 2022
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-19.212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mai 2022, N° 21/05198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100563 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° N 22-19.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Délirium café Toulouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.212 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Délirium café Toulouse, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2022), la société Delirium café Toulouse (la société Delirium café) exploite un bar à bières dans lequel elle diffuse de la musique. Afin de déterminer le barème applicable au titre de la rémunération due à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE) en application des articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, celle-ci a fait procéder à plusieurs contrôles par l’un de ses agents assermentés.
2. A la suite de ces contrôles, la SPRE a retenu la qualification de « bar à ambiance musicale » (BAM) et a adressé à la société Delirium café des factures calculées sur la base de cette qualification.
3. Contestant la qualification retenue et le montant des redevances réclamées, la société Delirium café a assigné la SPRE en révision de cette qualification et des sommes facturées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Delirium café fait grief à l’arrêt de qualifier l’établissement qu’elle exploite de bar à ambiance musicale pour la fixation de la rémunération équitable et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors :
« 1° / que seuls peuvent être qualifiés de bars à ambiance musicale au sens de l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, les établissements recevant du public qui diffusent de la musique amplifiée attractive, lorsqu’une telle musique constitue une composante essentielle de leur activité commerciale ; que la diffusion de musique attractive ne peut constituer une composante essentielle de l’activité d’un bar qu’à la condition qu’elle constitue un élément fondamental de l’attractivité de l’établissement à l’égard de sa clientèle, de sorte que cette qualification légale impose de prendre en considération les éléments d’attractivité de l’établissement du point de vue de la clientèle qui le fréquente ; qu’en se bornant à retenir le niveau sonore de la musique, apprécié par les agents de la SPRE, dans la seule partie couverte de l’espace de l’établissement, sans aucunement prendre en considération, comme elle y était pourtant expressément invitée, ni les termes de la communication publicitaire effectuée par l’établissement auprès de sa clientèle, exclusivement centrée sur le large choix de bières offert, ni les raisons pour lesquelles la clientèle trouvait des attraits à l’établissement lorsque seuls deux des deux mille cinq cent trente et un avis de clients publiés sur la page internet du site Google de l’établissement faisaient référence à la musique qui y est diffusée, et faute pour la fréquentation de la terrasse non sonorisée d’une centaine de places d’être affectée en l’absence de musique, seuls motifs permettant pourtant de caractériser que la musique amplifiée attractive constituait une composante essentielle de l’activité commerciale de l’établissement, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que c’est à celui qui se prétend créancier qu’il appartient de faire la preuve du droit qu’il invoque ; que la qualification de bar à ambiance musicale au sens de l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010 précitée suppose que la musique attractive diffusée dans un tel établissement constitue une composante essentielle de l’activité commerciale ; que pour faire droit aux demandes de la SPRE fondées sur la qualification de bar à ambiance musicale de l’établissement exploité par la société Delirium, lorsque celle-ci soutenait que la rémunération équitable dont elle était redevable était moindre puisque devant être calculée par application du barème applicable aux établissements diffusant une musique de sonorisation constituant une composante accessoire à l’activité commerciale par application de l’article 1er de la décision du 5 janvier 2010 précitée, la cour d’appel qui a énoncé, pour retenir le caractère essentiel de la musique diffusée que « la circonstance que cet établissement soit réputé pour offrir un large choix de bières, cette offre particulière étant un attrait pour la clientèle, n’est pas suffisante pour conclure que la musique diffusée dans l’établissement n’est pas attractive et ne constitue pas également une composante essentielle de l’activité commerciale », a mis à la charge de l’établissement la preuve du caractère essentiel, affirmation de la SPRE qu’il déniait pourtant, de la diffusion de la musique en son sein, inversant ainsi la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du code civil ensemble l’article 9 du code de procédure civile et les articles 1 et 2 de la décision du 5 janvier 2010 susvisée ;
3°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour retenir que l’établissement exploité par la société Delirium devait recevoir la qualification de bar à ambiance musicale, la cour d’appel a énoncé, après avoir visé les quatre procès-verbaux qui étaient produits par la SPRE en date des 19 janvier et 26 mai 2018, 29 août 2019 et 27 juin 2020 qu'« il résulte de ces quatre constats qu’à chacune de ses visites l’agent assermenté de la SPRE remarque que la musique diffusée au sein de l’établissement est assez forte pour couvrir les conversations », lorsqu’à la différence des trois suivants, le procès-verbal en date du 19 janvier 2018 relatif à la visite de l’agent à cette date ne contient aucune référence au volume de la musique rapporté à celui des conversations puisqu’il se borne à indiquer que « je fais remarquer à la directrice que la musique est vraiment présente dans l’établissement », la cour d’appel a méconnu l’obligation qui pèse sur le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
4°/ que chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que pour faire droit aux demandes de la SPRE et caractériser l’existence d’une musique attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale, la cour d’appel qui s’est fondée sur la circonstance qu’un agent assermenté directement rattaché SPRE avait constaté que la musique diffusée au sein de l’établissement était assez forte pour couvrir les conversations, lorsqu’une telle appréciation, opérée au terme d’un constat mené non contradictoirement et émanant d’un agent de l’organisme qui se prétendait créancier de la société Delirium, était insusceptible de supporter la preuve contraire compte tenu de son caractère éminemment subjectif, a méconnu le principe d’égalité des armes tel qu’il découle du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer le procès-verbal du 19 janvier 2018, que la cour d’appel a estimé, en se fondant, sans méconnaître le principe d’égalité des armes, sur les procès-verbaux établis par l’agent assermenté de la SPRE selon lequel la musique était vraiment présente dans l’établissement, couvrait les conversations et constituait une musique attractive dont la diffusion était assurée par un matériel sophistiqué installé à cette fin et la place importante donnée à la musique avait été confirmée par la directrice de l’établissement, qu’était établie la diffusion, au sein de l’établissement Delirium café, d’une musique amplifiée attractive se distinguant nettement d’une simple musique de sonorisation.
6. Elle n’a pu qu’en déduire que devait être retenue la qualification de bar à ambiance musicale de cet établissement.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delirium café Toulouse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delirium café Toulouse et la condamne à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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