Rejet 17 décembre 2002
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour déclarer prescrite une action en responsabilité à l’égard d’un commissaire aux comptes, relève que le fait dommageable invoqué à l’encontre de celui-ci ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, et que l’insuffisance des diligences et contrôles alléguée, si elle était établie, constituerait une faute engageant sa responsabilité, et retient que les négligences de la nature de celles qui sont invoquées ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 2002, n° 99-21.553, Bull. 2002 IV N° 201 p. 227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-21553 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 IV N° 201 p. 227 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044314 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu selon l’arrêt attaqué, (Paris 6 octobre 1999) que M. X…, commissaire aux comptes de la société Gang, venant aux droits de la société Translab (la société) a approuvé sans réserve les comptes des exercices 1989 à 1992 et a refusé de certifier les comptes de l’exercice 1993 ; que des détournements ayant été commis par le dirigeant social, la société l’a assigné en réparation du préjudice résultant des fautes qu’il avait commises ; que la cour d’appel a considéré que les demandes se rapportant aux comptes certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes avant le 28 décembre 1991 étaient prescrites ;
Attendu que la société Gang fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les actions en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation; qu’en faisant courir le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par la société Translab à l’encontre de M. X…, commissaire aux comptes à compter de la certification pure et simple des comptes bien que cet acte, sauf s’il contient en lui-même les erreurs commises par le commissaire aux comptes ce qui n’a été ni allégué ni retenu en l’espèce, participe de la dissimulation des faits dommageables imputables au commissaire aux comptes, notamment lorsque celui-ci omet de préciser qu’il n’a pas effectué toutes les diligences mises à sa charge et qui auraient pu permettre la révélation des détournements commis au préjudice de la société, la cour d’appel a violé les articles 228, 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 / que les actions en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation; qu’en considérant pour refuser de retarder le délai de prescription de l’action en responsabilité contre M. X… que la dissimulation devait être intentionnelle et que les négligences alléguées contre M. X… n’impliquaient pas cette volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il avait eu connaissance par la certification des comptes, la cour d’appel a ajouté à la loi et violé les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;
3 / qu’en faisant courir la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de M. X…, commissaire aux comptes de la société Translab à compter de la certification des comptes sans expliquer comment à compter de cette date, la société Translab avait pu avoir connaissance des manquements de M. X… à ses obligations professionnelles et en particulier de l’omission de ce dernier à procéder aux contrôles et vérifications des comptes qui lui incombaient et lui auraient permis de connaître les détournements commis par le dirigeant social, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 247 et 235 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que si le fait dommageable invoqué à l’encontre de M. X… ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle celui-ci a procédé et que si l’insuffisance de diligences et de contrôles imputés par la société appelante au commissaire aux comptes constituerait, si elle était établie, une faute engageant sa responsabilité, les négligences, de la nature de celles qui sont invoquées, ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes ; qu’il ajoute qu’il n’est d’aucune façon démontré par la société Translab que M. X… ait eu connaissance de détournements commis par le dirigeant social, M. Y…, à son avantage ou à celui de la société Avio ou d’irrégularités comptables qu’il aurait dissimulées ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gang aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gang à verser à M. X… la somme de 1 980 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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